Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 27 mars 2024, n° 22/02151
TJ Paris 21 janvier 2022
>
CA Paris
Confirmation 27 mars 2024
>
CASS
Cassation 3 juin 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits d'inventeur

    La cour a estimé que les conditions de l'article R. 611-12 n'étaient pas réunies, car la valorisation des brevets avait été maintenue jusqu'à leur cession à la société Cast.

  • Rejeté
    Responsabilité des établissements pour l'abandon de la valorisation

    La cour a jugé que la valorisation avait été engagée et que les établissements n'avaient pas manqué à leurs obligations, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à des redevances sur les inventions

    La cour a considéré que les redevances n'étaient pas dues car la valorisation des brevets avait été maintenue et que les conditions de l'article R. 611-12 n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27 mars 2024, a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait débouté M. [F] [T], maître de conférence, de ses demandes d'indemnisation pour violation de ses droits d'inventeur sur deux brevets (INRIA88 et INRIA97) valorisés puis cédés par l'INRIA et l'Université [9]. M. [T] réclamait l'indemnisation des conséquences de l'abandon de la valorisation des brevets, arguant que les établissements n'avaient pas respecté l'article R. 611-12 du CPI qui prévoit que l'inventeur peut disposer des droits patrimoniaux si la personne publique décide de ne pas valoriser l'invention.

La Cour a jugé que les conditions de l'article R. 611-12 CPI n'étaient pas remplies, car les brevets avaient été valorisés et maintenus en vigueur jusqu'à leur cession à la société Cast en 2018, suite à la liquidation judiciaire de la société Antelink. La Cour a rejeté les demandes d'infirmation de l'Université [9] et a considéré que l'appel de M. [T] n'était pas abusif ou dilatoire, refusant ainsi d'imposer une amende civile. M. [T] a été condamné aux dépens d'appel et à verser 5 000 euros à chacune des parties intimées au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 27 mars 2024, n° 22/02151
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, N° 19/08624
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2022, 2019/08624
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2997934 ; FR0609464 ; FR2930659 ; FR0802333 ; PCT/FR2007/001766 ; PCT/FR2009/000471
Titre du brevet : Outil informatique de gestion de documents ; Dispositif informatique de gestion temporelle de documents numériques
Classification internationale des brevets : G06F ; H04L
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20240016
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