Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 mars 2024, N° 23/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 03 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00867 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXH7
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 20 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n°23/01170
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocate au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [N] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 4], du 1er octobre 2021, M. [J] [U], représenté par l’agence immobilière A+ Caraïbe, ès qualités de mandataire, a donné en location à Mme [N] [Y] [B] un logement à usage d’habitation constitué d’un appartement T1 bis et d’un parking dépendant de la résidence [Adresse 5], pour une durée de 6 ans à effet du 1er octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 630 euros, outre une provision pour charges locatives mensuelles de 30 euros ;
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, M. [U], bailleur, et la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, ont conclu un contrat de cautionnement simple régi par les articles 2288 et suivants du code civil, et ce pour 'garantie de toutes les sommes qui pou(vaient) être dues par le Locataire au titre d’un impayé de loyer et/ou d’une dégradation locative’ ; ce cautionnement y est limité à la garantie de 36 mois de loyers impayés sur la durée totale du bail, renouvellement compris (article 4.1);
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES,'agissant (…) dans les droits du bailleur Monsieur [U] [J] (…)', a fait délivrer à Mme [N] [Y] [B] un commandement de payer les loyers prétendument impayés à cette date, soit 4 620 euros, outre les frais d’acte, lui notifiant par ailleurs son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail en cas de non paiement des causes de ce commandement dans les deux mois de sa délivrance ;
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se plaignant de l’absence de paiement des causes de ce commandement, a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [B],
— ordonner l’expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Mme [B] à lui payer :
** lesdites indemnités d’occupation 'dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux',
** 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— dire qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution provisoire ;
Dans un premier temps, le tribunal, en l’absence de comparution de la défenderesse, a rouvert les débats et renvoyé cause et parties à une audience ultérieure pour permettre à la demanderesse de justifier de son intérêt à agir en produisant une quittance subrogative signée du subrogeant ;
A l’audience à laquelle l’affaire avait ainsi été renvoyée, la société ACTION LOGEMENTS SERVICES a actualisé sa demande en paiement principale pour la porter à la somme de 11 220 euros au titre des loyers et charges échus impayés ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2024, le tribunal, au constat de la production par la caution d’une quittance subrogative signée d’elle-même et non pas du bailleur-subrogeant :
— a déclaré irrecevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
— a dit qu’elle conserverait la charge des dépens,
— et l’a déboutée de sa demandes au titre des frais irréptibles ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 18 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [B] et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe d’avoir à signifier sa déclaration d’appel remise au conseil de l’appelante, par RPVA, le 17 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier ladite déclaration à Mme [N] [B] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 13 janvier 2025 ; Mme [B] n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 17 décembre 2024 et signifié à l’intimée non constituée en même temps que la déclaration d’appel ;
Par ordonnance du 19 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 octobre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE
Par ses uniques conclusions au fond remises au greffe le 17 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES conclut aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 et suivants et 1342-8 du code civil, et de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 20 mars 2024 en ce qu’il a :
** déclaré irrecevables ses demandes,
** dit qu’elle conserverait la charge des dépens,
** rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [B],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 18 480 euros 'arrêté(e) au 14 décembre 2024 (à actualiser le jour de l’audience)', avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du '26" janvier 2023 sur la somme de 4 620 euros et pour le surplus à compter 'de la présente assignation',
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Mme [B] à lui payer :
** lesdites indemnités d’occupation 'dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux',
** 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
A ces fins, l’appelante précise notamment :
— que son cautionnement est intervenu dans le cadre du contrat de la mise en jeu du contrat de cautionnement VISALE ('VISA pour le Logement et l’Emploi'), qui est un dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé décidé le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement (UESL),
— que les actes de cautionnement et de subrogation qu’elle verse aux débats au soutien de ses fins ont été signés électroniquement et cette validation a la même valeur que la signature autographe, et ce en application des dispositions des articles 1316-1 devenu 1366 du code civil, de l’article 1316-3 devenu 1366, de l’article 1127-2 et de l’article 1316-4 devenu 1367,
— qu’il a été convenu avec le ministère de l’économie et la direction de l’action juridique du ministère du logement que dans le cadre du dispositif VISALE toutes les opérations s’effectueraient exclusivement par voie dématérialisée sur les espaces sécurisés attribués au locataire et au bailleur concernés,
— et que tel a été le cas en l’espèce de son cautionnement des obligations de locataire de Mme [B] au profit de M. [U], bailleur, ce pourquoi c’est à tort que le premier juge a rejeté toutes ses demandes au motif qu’elles seraient irrecevables pour défaut de preuve de la signature des actes invoqués et du paiement subrogatoire des loyers impayés au profit de M. [U] ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a relevé appel le 18 septembre 2024 d’un jugement rendu le 20 mars 2024, sans, cependant, qu’il soit prétendu et justifié aux débats qu’il ait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de l’y dire recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité et le fond des demandes de la caution à l’encontre de la locataire
Attendu qu’il échet à titre liminaire de rappeler que lorsque l’intimé ne comparaît pas, comme en l’espèce, et qu’il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l’appelant, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de n’y faire droit qu’autant qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
II-A- Sur la recevabilité
Attendu que les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Mme [B] sont tout entières fondées sur le contrat de bail conclu le 1er octobre 2021 par cette dernière en qualité de locataire avec M. [J] [U] en qualité de bailleur et sur le cautionnement simple qu’elle a consenti au profit de ce dernier pour le paiement des loyers et charges et, plus généralement, de toutes sommes dues par la locataire au bailleur en exécution de ce bail ;
Attendu que, pour n’avoir comparu ni en première instance ni en appel, Mme [B] n’a jamais contesté et ne conteste toujours pas être débitrice des loyers que la société ACTION LOGEMENT SERVICES prétend impayés, ni n’avoir pas exécuté, dans le mois de sa délivrance, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail litigieux qui lui fut délivré par commissaire de justice le 24 (et non le 26 comme indiqué par erreur par l’appelante) janvier 2023 ;
Attendu que le premier juge a cependant débouté la caution de toutes ses demandes comme irrecevables, aux motifs que la quittance subrogative qu’elle produisait n’était pas signée du bailleur et que dès lors son intérêt à agir n’était pas justifié ;
Or, attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil :
— que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (1366),
— que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (1367 al 1),
— et que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (1367 al 2) ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la société appelante produit aux débats notamment :
— la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de la garantie VISALE (pièce 1),
— le contrat de location conclu entre M. [U] [J], bailleur représenté par l’agence immobilière A+ Caraibe, et Mme [N] [Y] [B], locataire, le 1er octobre 2021 (pièce 4),
— le contrat de cautionnement conclu entre M. [U], bailleur, et la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, le 30 septembre 2021 (pièces 5 et 14),
— le commandement de payer qu’a fait délivrer à Mme [B] la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 25 janvier 2023 (pièce 7a),
— un acte intitulé 'quittance subrogative’ présenté comme signé par M. [J] [U], bailleur, et un représentant de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, le 4 janvier 2023, pour un montant de loyers et charges payés par la caution à M.[J] de 4 620 euros (pièces 7b et 9),
— un décompte des loyers et charges impayés du 16 mars 2023 (pièce 10),
— une quittance subrogative actualisée au 4 décembre 2023 pour un montant de loyers (ou indemnités d’occupation) et charges payés par la caution à M. [U] de 10 560 euros (pièce 13),
— et une quittance subrogative actualisée au 4 décembre 2024 pour un montant de loyers (ou indemnités d’occupation) et charges payés par la caution à M. [U] de 18 480 euros, ainsi que le décompte de ces loyers/indemnités et charges (pièce 15) ;
Attendu qu’il résulte de la convention Etat/UESL dite 'VISALE', dans le cadre de laquelle il est constant que le cautionnement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été consenti au profit de M. [U], qu’il y est convenu expressément (article 6 page 9/17) que les liens contractuels entre la caution et ses bénéficiaires devaient être scellés sur la base de la signature électronique des actes y relatifs ; que tel a donc été le cas, en premier lieu, du contrat de cautionnement litigieux, lequel, pour l’exemplaire qui en est produit en pièce 5, porte in fine la mention suivante : 'Cet exemplaire est le contrat de cautionnement définitif validé par les parties’ ; et qu’à aucun moment de la procédure de première instance et de celle d’appel auxquelles elle n’a pas comparu, Mme [B] n’est venue contester que les documents produits aux débats par la caution aient été signés par les parties électroniquement ;
Attendu que de toute façon, en suite de l’irrecevabilité relevée d’office de ce chef par le premier juge, l’appelante a versé aux débats devant la cour, en pièces 9, 13 et 15, les trois quittances subrogatives des 4 janvier 2023 (pour 4 620 euros), 4 décembre 2023 (pour 10 560 euros) et 4 décembre 2024 (pour 18 480 euro) portant cette fois la signature de M. [U], bailleur bénéficiaire du cautionnement ;
Attendu qu’en outre, aux termes de ces quittances subrogatives, notamment la dernière du 4 décembre 2024 qui démontre que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à M. [U], ès qualités de caution simple de Mme [B], des loyers/indemnités et charges impayés arrêtés à cette date pour un montant total de 18480 euros, M. [U] a expressément subrogé ladite société 'dans (s)es droits et actions contre la locataire défaillante’ ;
Or, attendu que les droits et actions ainsi délégués à la caution sont expressément définis en l’article 8.1, page 7/16, du contrat de cautionnement du 30 septembre 2021, et ce dans les termes suivants : '(…) dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation (…)' ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments contractuels, notamment les quittances subrogatives précitées, qu’à l’encontre de l’opinon du premier juge chacune des demandes de l’appelante au titre du bail conclu entre M. [U] et Mme [B] est recevable ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal les a dites irrecevables ; et qu’il appartient par suite à la cour de statuer sur le fond des demandes de la caution à l’encontre de la locataire ;
II-B- Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Mme [B], locataire, à qui incombe la charge de prouver qu’elle aurait payé, dans les deux mois de sa délivrance, les causes du commandement que lui a fait signifier la caution en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M. [U], bailleur, s’est interdite de faire cette preuve ; qu’il est même démontré par les pièces susvisées, notamment le décompte et la quittance subrogative de décembre 2024, qu’elle a depuis aggravé sa dette de loyers/indemnités d’occupation et charges locatives ; qu’il échet par suite :
— de constater que le bail litigieux s’est trouvé résilié de plein droit à effet du 25 février 2023 par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée audit commandement,
— d’ordonner subséquemment à Mme [B], qui occupe, depuis cette date, les lieux précédemment loués sans droit ni titre, de les libérer de sa personne, de ses biens et de ceux de tous occupants de son chef dans les conditions fixées ci-après, et ce à peine d’expulsion avec l’aide, si nécessaire, de la force publique,
— de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] depuis la résiliation de plein droit du bail en date du 25 février 2023, au montant des loyer et charges mensuels dus antérieurement, laquelle indemnité est due bien sûr de droit au bailleur, mais aussi, le cas échéant, à la caution sur présentation d’une quittance subrogative signée par M. [U] au profit de cette dernière, ce pourquoi la condamnation de Mme [B] de ce chef sera d’ores et déjà prononcée au profit de l’appelante sous cette condition,
— et de condamner Mme [B] à payer à la même caution la somme totale de 18 400 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 4 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 620 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023 et, sur le surplus, à compter du présent arrêt, étant observé que la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ce dernier chef est dénuée de sens et donc d’objet puisqu’il est demandé, au dispositif de ses conclusions, des intérêts 'à compter de la présente assignation', alors même qu’aucune assignation n’est intervenue dans la présente instance d’appel ;
Attendu que l’appelante sera subséquemment déboutée du surplus de ses demandes;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2023 ; et que, dès lors, le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu qu’il sera également infirmé en ce que le tribunal y a rejeté la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses frais irrépétibles de première instance, puisqu’en équité Mme [B] devra l’indemniser des frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme globalisée de 1200 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 mars 2024,
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution simple de Mme [N] [Y] [B] au profit de M. [J] [U], recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [B] au titre du bail conclu entre cette dernière, locataire, et M. [U], bailleur, le 1er octobre 2021,
— Constate la résiliation de plein droit de ce bail à effet du 25 février 2023,
— Ordonne en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux anciennement loués, de sa personne, de ses biens et de ceux de tous occupants de son chef dans le mois suivant signification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de ce faire dans ce délai elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours, si nécessaire, de la force publique,
— Fixe l’indemnité d’occupation due mensuellement par Mme [N] [Y] [B] au bailleur à compter du 25 février 2023 au montant du loyer et des charges mensuels en cours avant la résiliation du bail,
— Condamne en tant que de besoin Mme [N] [Y] [B] à payer ces indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution simple, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, sur justification par cette dernière d’une quittance subrogative signée de M. [J] [U],
— Condamne d’ores et déjà Mme [N] [Y] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution simple, la somme de 18 480 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 4 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 4 620 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus,
— Déboute la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes au fond,
— Condamne Mme [N] [Y] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2023.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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