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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 19/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 9 juillet 2019, N° 16/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 7 ], La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C6
N° RG 19/03646
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEVF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 16/00544)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence
en date du 09 juillet 2019
suivant déclarations d’appel du 29 août 2019 et du 30 août 2019
Jonction le 17 septembre 2019 de la procédure N° RG 19/3647 sous le N° RG 19/3646
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 19 juillet 1956
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 avril 2014, M. [O] [U] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée dans un certificat médical initial en date du 10 octobre 2013 faisant référence à une compression du nerf interosseux postérieur du coude et de l’avant-bras gauche.
Le 5 août 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme reconnaissait le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau 57. M. [O] [U] a été déclaré consolidé le 31 août 2015. La caisse primaire d’assurance maladie a initialement fixé un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 7%. Après différents recours, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a fixé, le 29 septembre 2021, un taux d’incapacité à 8%.
Le 9 juin 2016, M. [O] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de cette maladie professionnelle.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes.
M. [O] [U] a relevé appel de cette décision les 29 et 30 août 2019, les deux instances ayant été jointes par ordonnance en date du 17 septembre 2019.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement, et statuant à nouveau,
— déclaré que la maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) de M. [O] [U] était dûe à la faute inexcusable de la société [7],
— fixé au maximum la majoration de son capital représentatif qui a été alloué à M. [O] [U] à ce titre,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra faire l’avance de cette somme,
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [Y] [J], aux frais avancés de la caisse,
— débouté M. [O] [U] de sa demande de provision,
— dit que la société [7] remboursera la caisse primaire d’assurance maladie de toutes les sommes que cette dernière aura avancées,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a procédé à une rectification d’erreur matérielle, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ayant été mentionnée à tort à la place de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [J] du 2 mars 2022 a été déposé le 7 suivant.
Par conclusions récapitulatives, déposées le 20 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [O] [U] demande à la cour de :
— condamner la société [7] à lui réparer l’ensemble de ses préjudices,
— fixer au taux maximum la majoration de rente qui sera versée à M. [O] [U],
— Indemniser l’ensemble des préjudices de M. [O] [U] à savoir :
— le préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 €,
— l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4368 €,
— le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7210, 50 €,
— les souffrances endurées avant consolidation à hauteur de 8000 €,
— le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4000 €,
— les souffrances endurées définitives à hauteur de 8000 €,
— les souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation (déficit fonctionnel permanent) à hauteur de 10 560 €,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 3 octobre 2023, déposées le 5 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la société [7] demande à la cour de :
— rejeter la demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
— à titre principal, rejeter la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire limiter celle-ci à la somme de 7000 €,
— allouer à M. [O] [U] la somme de 4000 € au titre des souffrances endurées à titre temporaire,
— rejeter la demande formée au titre des souffrances endurées définitives,
— allouer à M. [O] [U] la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— allouer à M. [O] [U] la somme de 2 548 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance des fonds,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a, par courrier transmis par RPVA le 4 juillet 2023, indiqué qu’elle ne produisait pas de nouvelles conclusions et renvoyé à celles déposées le 24 juin 2021 où elle a indiqué s’en rapporter à justice sur l’existence d’une faute inexcusable et l’évaluation des préjudices subis par la victime.
Elle sollicite également :
— de limiter au montant maximum de 2922, 41 € le montant de la rente pouvant être attribuée à M. [O] [U],
— de condamner la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu, chez un homme de 66 ans, droitier, sans antécédent au niveau du membre supérieur gauche, une pathologie tableau 57 sur le côté non dominant, le bilan EMG confirmant l’atteinte neurologique. La réalisation d’une neurolyse le 1er avril 2014 a apporté un succès clinique, cette dernière et l’atteinte neurologique étant imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle. L’état séquellaire apparaît très limité, essentiellement sur des notions de douleurs, de perte de force.
Sur la majoration de la rente :
M. [O] [U] sollicite dans son dispositif une majoration de la rente dévolue au salarié par application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale. Il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
La société [7] rappelle que ce dernier s’est vu attribué par la caisse primaire d’assurance maladie un capital de 2922, 41 €, au regard d’un taux d’incapacité fixé à 7%.
En l’espèce, par application de l’article L434-1 et R434-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] [U], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8%, a bénéficié d’un capital à hauteur de 2922, 41 €. Le seuil pour bénéficier d’une rente ayant été fixé à 10%, M. [O] [U] ne peut revendiquer l’octroi d’une rente.
Par ailleurs, dans son arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble a d’ores et déjà ordonné la majoration à son maximum du capital qui lui a été alloué.
Dès lors sa demande d’obtenir une rente majorée ne peut être que rejetée.
Sur les souffrances endurées avant consolidation :
Sur les souffrances endurée avant consolidation, l’expert relève qu’elles sont constituées de douleurs initiales, de douleurs liées aux investigations cliniques, puis de douleurs chirurgicales et enfin de douleurs dans le port de l’attelle. Il fixe celles-ci à 2.5/7.
M. [O] [U] sollicite la somme de 8000 € en indiquant que l’évaluation proposée par l’expert est faible au regard de sa situation. Il rappelle, à ce titre, avoir souffert dans un premier temps de douleurs irradiantes dans les doigts de la main, puis lors des investigations et des interventions chirurgicales. Il souligne avoir dû porter une attelle pendant six mois, dans l’attente de son opération et être contraint de prendre un traitement lourd.
La société [7] propose la somme de 4000 €.
En l’espèce, au regard du taux retenu par l’expert et des douleurs évoquées dont l’expert a tenu compte, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 5000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expertise retient une évaluation à 1,5/7 en retenant uniquement le port d’une attelle pendant six mois.
M. [O] [U] sollicite la somme de 4000 € en précisant qu’il a dû porter une attelle six mois avant son opération mais également six mois après celle-ci. Il estime de ce fait que ce poste de préjudice a été sous-évalué par l’expert qui aurait dû fixer celui-ci à 2/7.
La société [7] propose la somme de 1000 €.
En l’espèce, M. [O] [U] a porté une attelle après son intervention du 2 avril au 1er octobre 2014. En revanche, il ne justifie pas du port d’une attelle avant son opération. La période retenue pendant laquelle il a porté une attelle sera donc de six mois conformément à la période notée par l’expert.
Par conséquent, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 1500 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expertise a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était fixé à 25% du 10 octobre 2013 au 31 mars 2014 (période pré-opératoire) ; total le jour de l’intervention ; 50% du 02 avril 2014 au 1er octobre 2014 (port d’une attelle) ; 25% dégressif à 7% (taux déficit fonctionnel permanent fixé par la caisse primaire d’assurance maladie) du 02 octobre 2014 au 31 août 2015 (date de la consolidation).
M. [O] [U] sollicite les sommes de :
-1419 € pour la période à 25% du 10 octobre 2013 au 31 mars 2014 ,
-33 € pour la journée à 100 % du 1er avril 2014,
-3003€ pour la période à 50% du 02 avril 2014 au 1er octobre 2014,
-2755, 50 € pour la période dégressive de 25 à 7% du 02 octobre 2014 au 31 août 2015.
M. [O] [U] retient la somme de 33€/jour en indiquant qu’il a été placé dans une situation particulièrement difficile pendant laquelle il a dû être constamment aidé par sa compagne.
La société [7] propose les sommes de :
-989€ pour la période à 25% 10 octobre 2013 au 31 mars 2014 ,
-23 € pour la journée à 100 % du 1er avril 2014,
-2093 pour la période à 50% du 02 avril 2014 au 1er octobre 2014,
-960, 25 € pour une période de 167 à 25% et 268, 87 € pour une période de 167 jours à 7%.
Elle indique calculer les préjudices sur la base de 23 €/jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%. Elle souligne que M. [O] [U] n’a pas tenu compte du caractère dégressif de celui-ci pendant la période du 2/10/14 au 31/08/15.
En l’espèce, la somme médiane de 28 €, qui se situe dans la fourchette des sommes généralement accordées et sur lesquelles les deux parties s’accordent, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée courte d’hospitalisation, de la nature et de l’importance des déficits et de l’incapacité ainsi établie. Il sera donc fait droit aux prétentions de M. [O] [U] sur ce chef de préjudice, pour un total de 5276, 32 €.
Sur l’assistance d’une tierce personne :
L’expertise médicale a retenu une aide humaine à l’habillage et à la toilette de 1 heure par jour, l’aide étant apportée par son épouse pour les actes d’habillage et d’alimentation, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
M. [O] [U] sollicite une somme de 4368 euros au titre de ce préjudice, en retenant une base journalière de 24 euros, pendant 182 jours, à raison de 1 heure par jour.
La société [7] propose une somme de 2548 euros en considérant que l’expert a retenu une aide humaine non spécialisée à raison de 1 heure par jour, la base de calcul devant être limitée à une base journalière de 14 euros sur 182 jours.
En l’espèce, une base journalière médiane de 20 euros sera retenue, et ce chef de préjudice sera fixé à : 20 x 1 x 182 = 3640 €.
Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte des articles L434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en matière d’accident du travail, la victime a droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d’une part les pertes de gains professionnels mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’espèce, M. [O] [U] sollicite la somme de 10 000 € en indiquant que son employeur est à l’origine de la maladie professionnelle qu’il subit et qui a justifié son licenciement pour inaptitude. Il souligne qu’au regard de son âge, l’expert a retenu qu’il existe une dévalorisation sur le marché du travail et que de fait, il n’a pas pu retrouver un emploi suite à ce licenciement. Il précise qu’il a été licencié à 60 ans et qu’il a perdu deux années de cotisations pour la retraite.
Toutefois, suite à la détermination de son taux d’incapacité, M. [O] [U] a bénéficié de l’octroi d’un capital qui a pour objectif d’indemniser non seulement les pertes de gains professionnels mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, ce poste de préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et M. [O] [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les souffrances endurées définitives et le déficit fonctionnel permanent :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances définitives étaient évaluées à 1/7 (légères douleurs du membre supérieur gauche au niveau du coude).
M. [O] [U] sollicite une somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées définitives et 10 560 € au titre des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation (déficit fonctionnel permanent). M. [O] [U] précise que la Cour de cassation considère, depuis des arrêts du 20 janvier 2023, qu’une indemnité distincte correspondant aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation peut être accordée aux victimes en complément de leur rente. Il chiffre sa demande en se prévalant :
— du taux retenu par l’expert à hauteur de 1/7 pour les souffrances endurées définitives,
— puis d’un taux d’incapacité fixé à 8 % par la cour nationale de l’incapacité le 29 septembre 2021, pour la détermination du déficit fonctionnel permanent.
La société [7] demande le rejet du poste des souffrances définitives en indiquant que celui-ci relève désormais du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne ce dernier, elle relève que ce poste de préjudice n’a pas été examiné par l’expert, et que la caisse primaire d’assurance maladie avait initialement fixé un taux à 5%, l’expert retenant de son côté un déficit fonctionnel temporaire à 7% avant la consolidation. A titre principal, elle demande le rejet de ce poste de préjudice et à titre subsidiaire, de le fixer sur la base d’un taux de 7%. Elle propose à ce titre la somme de 7000 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé un taux de 1/7 au titre des souffrances endurées après consolidation et non un taux de déficit fonctionnel permanent. M. [O] [U] se prévaut d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % dans le cadre de l’indemnisation de ses séquelles, mais ce taux ne peut pas être retenu pour estimer un déficit fonctionnel permanent dans le présent litige, et son calcul doit être rejeté.
En effet, le déficit fonctionnel permanent qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise pour fixer un déficit fonctionnel permanent, l’expertise ayant mis la cour en mesure de fixer un préjudice au titre des souffrances morales et physiques endurées après la consolidation.
Compte tenu, d’une part, des éléments retenus par l’expert (légère douleur du membre supérieur gauche au niveau du coude), des douleurs évoquées par M. [O] [U] et de la proposition de l’employeur, une indemnité de 7000 euros doit être allouée au titre des souffrances permanentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La CPAM de la Drôme sera condamnée à faire l’avance des sommes allouées, et la société [7] sera condamnée à les lui rembourser dans les conditions légales, en ce compris les frais d’expertise.
La société supportera également les dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [O] [U] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Alloue à M. [O] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
— 5000 € au titre des souffrances endurée avant consolidation,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5276, 32 € au titre des déficits fonctionnels temporaires,
— 3640 € au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances physiques et morales permanentes,
Déboute M. [O] [U] de ses demandes au titre de la majoration de la rente, et de l’incidence professionnelle,
Dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [O] [U],
Condamne la société [7] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de la Drôme dans les conditions légales, ainsi que les frais d’expertise,
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel, et de première instance,
Condamne la société [7] à payer à M. [O] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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