Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 janvier 2024, n° 19/03646
TASS Valence 9 juillet 2019
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CA Grenoble 4 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [U].

  • Rejeté
    Droit à une rente majorée

    La cour a estimé que le taux d'incapacité ne permet pas d'accéder à une rente, ayant déjà été fixé au maximum.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu le préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation et a fixé une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Assistance d'une tierce personne

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Souffrances endurées définitives

    La cour a reconnu les souffrances endurées après la consolidation et a accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 19/03646
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03646
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 9 juillet 2019, N° 16/00544
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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