Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 14 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n° .
du 14 octobre 2025
CH
N° RG 25/00626
N°Portalis DBVQ-V-B7J-FULZ
Copie à :
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Troyes en charge du surendettement le 28 mars 2025 (n° 24/01062)
Monsieur [X], [T], [R] [K]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Intimés :
1) Monsieur [M] [B]
Né le 14 juillet 1990 à [Localité 21]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle yotale numéro 2025-002785 du 28 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant en personne, assisté de Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
2) L’établissement [13] chez [20], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
3) La société [16] chez [17], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
4) La société [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [N] [I], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 janvier 2024, la [14] a déclaré M. [M] [B] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 26 mars 2024, la commission a orienté le dossier du débiteur vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [K], créancier, a contesté ces mesures le 11 avril 2024.
Lors de l’audience devant le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Troyes, M. [K] a fait valoir que la situation de M. [B] n’avait pas évolué depuis qu’il avait pris à bail un logement lui appartenant et qu’il avait été en mesure de payer ses loyers pendant six ans. Il a par ailleurs évoqué des nuisances commises par son ancien locataire ayant justifié l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre.
M. [B] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. [K],
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié à M. [K] le 15 avril 2025. Il en a interjeté appel le 24 avril 2025 par déclaration au greffe de la cour d’appel de Reims.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour communication de pièces entre les parties.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la somme de 3 398,46 euros versée par la [11] et détenue par M. [K] doit lui être restituée;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Lors de l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, le conseil de M. [K] rappelle le contexte conflictuel dans lequel se trouvent les parties alors que M. [B] a cessé de régler ses loyers entraînant la saisine du juge des contentieux de la protection qui, par jugement en date du 31 mai 2024, a ordonné son expulsion et l’a condamné à régler les loyers impayés.
Il expose que le règlement des loyers a été repris par M. [B] depuis février 2024 et que la [11] a opéré un versement d’arriéré de loyers de 3 500 euros.
Il expose que son appel porte sur le fait qu’il n’a pas été tenu compte dans les ressources du débiteur de cette somme perçue par la [11].
M. [B], assisté de son avocat, indique tout d’abord ne pas comprendre le motif de l’appel puisqu’il n’y a pas de contestation du jugement sur le fond, précisant que sa situation financière est toujours précaire.
Il demande par ailleurs le remboursement par M. [K] de la somme de 3398,46 euros d’allocations logement de l’année 2024 qui porte sur les loyers qu’il a payés qui ne sont pas inclus dans la dette effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Il affirme qu’il ne pouvait pas déclarer le versement des [10] lors de l’audience devant le premier juge puisque cette somme n’avait pas encore été versée.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
— S’agissant de ses conditions formelles
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. [K] lui a été notifié par lettre recommandée du 11 avril 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 15 avril 2025.
L’appel interjeté par déclaration du 24 avril 2025 a donc été fait dans les délais et les formes prescrits.
— S’agissant de l’intérêt à agir de M. [K]
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées au 26 mars 2024 que la créance de loyers de M. [K] s’élève à la somme de 3 336,06 euros correspondant à des loyers impayés arrêtés au 16 avril 2024.
Par ailleurs, il est constant que M. [B] a repris le paiement de ses loyers en février 2024,que le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension de l’exécution de la clause résolutoire et l’expulsion et que la [12] par courrier du 3 février 2025 l’a informé qu’elle avait versé à M. [K] la somme de 3522 euros correspondant à un rappel d’APL sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et qu’il était bénéficiaire d’un versement mensuel d’allocations logement de 301 euros par mois non intégré dans les ressources retenues par le premier juge dans la mesure où l’audience a eu lieu le 24 janvier 2025 soit antérieurement à la reprise du versement de l’APL.
Dès lors, il justifie d’un intérêt à agir pour voir actualiser la situation financière de M. [B] et voir analyser sa situation à l’aune des mesures de surendettement possibles.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par M. [K] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En vertu de l’article L741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur ce,
La cour constate que M. [K] n’indique pas les dispositions du jugement qu’il conteste, précisant seulement que la reprise du versement des APL n’a pas été prise en compte par le premier juge mais sans en tirer de conséquences quant à la décision déférée, s’agissant notamment de la qualification de situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Or, il ressort des ressources actualisées de M. [B] que celui-ci perçoit, conformément à l’attestation [11] du 3 février 2025, les ressources suivantes :
— AAH : 116,49 euros,
— majoration pour la vie autonome : 104,77 euros,
— APL : 301 euros
— pension d’invalidité de 899,56 euros,
soit un total de 1 421,82 euros.
Il est âgé de 34 ans, n’a pas d’enfant et supporte les charges suivantes :
— forfait de base : 625 euros,
— forfait habitation : 120 euros,
— forfait chauffage : 121 euros,
— loyer : 512 euros (charges locatives comprises)
soit un total de 1378 euros.
Il dispose donc d’un faible disponible mensuel de 43,82 euros qui ne permet pas de dégager une capacité de remboursement fiable dans un contexte d’augmentation constante du coût de la vie s’agissant notamment des charges d’alimentation et d’énergie, et qui ne lui permet pas de rembourser son endettement de 7 970,64 euros dans le délai de 84 mois.
Par ailleurs, la cour constate que M. [B], même s’il est encore jeune est en invalidité et bénéficie du statut de travailleur handicapé, cette situation rendant difficile l’obtention d’un emploi lui permettant d’augmenter à court ou moyen terme ses revenus.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [B], entraînant l’effacement total de ses dettes.
— Sur la demande de remboursement des APL perçues par M. [K]
M. [B] sollicite de voir condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 3 398,46 euros qu’il a perçue de la [11] au titre des allocations logement dues au titre des loyers payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Or, la cour, statuant en matière de surendettement, ne pourra que se déclarer incompétente pour connaître de cette demande s’agissant d’une action en paiement entre les parties.
— Sur les dépens
M. [K] succombant en son appel, il sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel de M. [X] [K] recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposistions,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de remboursement des allocations logement dues au titre des loyers payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 formée par M. [B],
Condamne M. [X] [K] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Industrie ·
- Accord ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Mission
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Identifiants ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Ad hoc ·
- Construction ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Redressement judiciaire ·
- Avocat ·
- Portée ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Responsabilité décennale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Vignoble ·
- Vigne ·
- Plant ·
- Licenciement ·
- Gel ·
- Sel ·
- Irrigation ·
- Travail ·
- Classification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Location ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Barème ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Provision ad litem
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Délai de preavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Facture ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.