Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Représentée par la SARL AVOLAC, S.A. MMA IARD |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/039
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 20 Décembre 2022, RG 21/01166
Appelante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2012 à [Localité 5], Mme [W] [Z], alors âgée de 16 ans, a été victime d’une chute de cheval, celui-ci ayant en outre asséné à la victime plusieurs coups de sabots.
Le cheval monté par Mme [Z] appartenait à M. [P], assuré auprès de la SA MMA Iard (la MMA).
Hospitalisée, les examens de Mme [Z] ont révélé une luxation de l’épaule droite avec complication neurologique grave d’étirement du plexus brachial. Elle a subi plusieurs interventions et des soins de longue durée.
Elle conserve des séquelles physiques à l’épaule droite, ainsi que des troubles psychologiques.
Par ordonnance du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et a condamné la MMA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné, le professeur [O], a déposé son rapport définitif, après avis d’un sapiteur en psychiatrie, le 11 mai 2020. Il a conclu notamment à une date de consolidation fixée au 18 février 2020.
Par actes délivrés les 17 et 21 juin 2021, Mme [Z] et sa mère, Mme [Y] [X], ont fait assigner la MMA, la CPAM de la Loire, Adrea Mutuelle et Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation de l’ensemble des préjudices subis.
La CPAM de la Loire a indiqué que les débours définitifs pris en charge pour Mme [Z] s’élevaient à la somme de 35 885,24 euros.
Aesio Mutuelle, venant aux droits de Adrea Mutuelle, est intervenue volontairement à l’instance et a indiqué dans ses dernières conclusions que sa créance définitive s’élevait à la somme de 11 256,55 euros.
Harmonie Mutuelle, qui n’a pas constitué avocat, a fait état d’une créance définitive de 2 177,84 euros.
La MMA n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [Z], mais a conclu à la réduction des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de Aesio Mutuelle,
déclaré recevable l’action de Mmes [W] [Z] et [Y] [X],
condamné la MMA à verser à Mme [W] [Z], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 3 510,91 euros au titre des dépens de santé actuelles,
— 26 802,75 euros au titre des frais divers,
— 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 51 710 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 20 066,80 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 27 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
déduit de l’indemnisation globale les provisions allouées à Mme [W] [Z], soit la somme totale de 21 500 euros,
condamné la MMA à verser à Mme [Y] [X] les sommes de :
— 10 412,35 euros au titre des frais divers,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
déduit de l’indemnisation globale les provisions allouées à Mme [Y] [X], soit la somme totale de 2 000 euros,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire, à Aseo Mutuelle et à Harmonie Mutuelle,
condamné la MMA à verser les sommes de :
— 35 885,24 euros à la CPAM de la Loire,
— 2 177,84 euros à la Mutuelle Harmonie,
— 11 256,55 euros à la Mutuelle Aseo,
dit que le montant des indemnisations susvisées sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la MMA à verser la somme de 4 000 euros à Mme [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déduit de cette somme celle de 4 000 euros versée à titre de provision ad litem,
condamné la MMA à verser la somme de 1 000 à Mme [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MMA à verser à la CPAM de la Loire les sommes de 1 114 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MMA à verser à Aesio Mutuelle la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats Weber et la SELARL Traverso-Trequattrini et associés,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la MMA a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [W] [Z] seule, et en limitant son appel à certains postes de préjudices.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la MMA demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes de :
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
et en ce qu’il a retenu des provisions globales à hauteur de 21 500 euros,
Statuant à nouveau sur ces points,
voir fixer le préjudice relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
voir fixer le préjudice relatif au préjudice d’agrément à la somme de 2 500 euros,
dire n’y avoir lieu à préjudice sexuel,
dire et juger qu’il y a lieu à déduire les provisions versées à hauteur de 25 500 euros,
Sur l’appel incident,
rejeter les demandes au titre de l’appel incident,
dire et juger qu’il y a lieu à appliquer le BCRIV 2023,
Pour le surplus confirmer le jugement en tous ces points,
voir condamner Mme [Z] aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [W] [Z] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MMA à lui verser les sommes de :
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
infirmer les chefs du jugement déféré en ce :
— qu’il a retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au lieu de retenir le dernier barème de capitalisation en vigueur publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022,
— qu’il a évalué les besoins en assistance en aide humaine sans tenir compte des congés payés et jours fériés et en appliquant un taux horaire de 16 euros de l’heure, retenant ainsi une indemnisation de 22 009,60 euros intégrée au poste 'frais divers’ pour une somme de 26 802,75 euros,
— qu’il a condamné la MMA à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 51 710 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en rejetant sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En conséquence,
condamner la MMA à lui verser les sommes de,
A titre principal,
— 31 052,19 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 99 689,68 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 35 431,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
A titre subsidiaire, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, si la cour d’appel de Chambéry devait appliquer une perte de chance d’accéder et de tirer rémunération d’une activité de monitrice d’équitation pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels qu’elle a, il est demandé d’appliquer un taux de perte de chance au plus de 60% et de condamner l’assureur à la somme de 21 258,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
En tout état de cause,
débouter la MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner en cause d’appel, la MMA à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application au profit de Me Dormeval, des dispositions de l’article 699 du code de la procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seuls certains poste de préjudices sont soumis à l’appréciation de la cour par l’appel principal et l’appel incident. Il convient donc de les examiner successivement.
1. Sur le barème de capitalisation :
Mme [Z] fait grief au jugement déféré d’avoir appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, et sollicite l’application du barème publié en octobre 2022 au taux – 1%.
La MMA soutient que le barème à taux négatif ne peut être appliqué, les données issues du contexte économique actuel, exceptionnel, ne pouvant être utilisées pour établir une projection sur une longue durée. Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation de la victime 2023 (BCRIV).
Sur ce, la cour,
Il convient de rappeler que la critique du barème appliqué par le tribunal n’a de sens que pour les postes de préjudices soumis à capitalisation, c’est-à-dire en l’espèce pour le seul poste d’assistance par tierce personne définitive, aucun autre poste soumis à capitalisation n’étant déféré à la cour.
Le principe de l’indemnisation est celui d’une réparation totale des préjudices subis, sans perte ni profit pour la victime.
Il convient d’écarter le BCRIV invoqué par la MMA. En effet, celui-ci (pièce n° 12 de l’appelante), qui émane des compagnies d’assurance, n’est accompagné d’aucune notice explicative de son élaboration, contrairement à celui établi par la Gazette du Palais, le plus communément utilisé.
L’indemnisation de la victime devant être évaluée au plus près de la date de la décision, il convient de se référer au barème publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais lequel propose deux tableaux, l’un avec application d’un taux 0%, l’autre avec application d’un taux de -1%. Il sera souligné que, compte tenu de la date du jugement, il ne peut être fait grief au jugement de ne pas avoir appliqué ce barème qui n’était alors pas dans les débats.
Si les variations significatives des taux d’intérêts ont pu conduire à proposer l’application d’un taux négatif de -1%, il apparaît toutefois que le contexte économique volatil ne justifie pas cette application à longue échéance (la victime étant très jeune), ce qui conduirait à une sur-indemnisation de la victime, sans justification.
Aussi, il convient d’appliquer le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022, au taux 0%.
2. Sur l’assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Mme [Z] fait grief au jugement déféré d’avoir, d’une part, omis d’indemniser sa période d’hospitalisation complète du 16 juin au 4 juillet 2014, et, d’autre part, d’avoir appliqué un prix horaire de 16 euros, ce qui ne représente pas la valeur effective de cette aide, même apportée par un proche.
La MMA sollicite la confirmation du jugement sur ce point, notamment sur le prix horaire de 16 euros appliqué par le tribunal.
Sur ce, la cour,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se trouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Concernant la période d’hospitalisation, l’assistance est apportée par le personnel médical et Mme [Z] ne justifie pas que la présence de sa mère ait été nécessaire pour une telle aide (en dehors des simples visites) durant son hospitalisation. Il n’y a donc pas lieu d’intégrer l’hospitalisation dans la période d’indemnisation, ce qui est d’ailleurs conforme aux conclusions de l’expert qui ne conclut à la nécessité d’une assistance qu’à partir du 26 août 2012.
L’expert a conclu à la nécessité d’une aide de :
— 1h30 par jour pendant les périodes où le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 50 %, soit pendant 655 jours,
— 4h par semaine pendant les période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, soit pendant 37,3 semaines,
— 1h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %, soit pendant 243,9 semaines,
— 1h par semaine après consolidation et à titre viager.
Mme [Z] ne justifie pas de l’emploi d’un salarié à domicile, de sorte qu’il convient d’appliquer un taux horaire qui tient compte de l’absence de technicité de l’aide apportée, s’agissant d’une aide à l’autonomie selon l’expert, pour les gestes de la vie quotidienne, ainsi que de sa durée. Il sera donc appliqué un taux horaire de 18 euros en semaine et 22 euros en week-end, soit un coût horaire moyen de : [(18 euros x 5 jours) + ( 22 euros x 2 jours)] / 7 jours =19,14 euros, pour les seules périodes où l’aide est quotidienne, c’est-à-dire du 26 août 2012 au 9 juillet 2014, soit une durée de 655 jours. Pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, il convient de procéder à l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, soit en l’espèce une majoration d’indemnisation de 84,34 jours, ou un total de 739,34 jours indemnisables.
Pour la période de DFT partiel de 50 %, l’indemnisation de la tierce personne sera donc de :
(1,5 h x 19,14 euros) x 739,34 jours = 21 226,45 euros.
Lorsque l’aide apportée n’est plus quotidienne mais hebdomadaire, le seul taux horaire de 18 euros sera appliqué. Il n’y a en effet pas lieu à majoration pour les jours fériés et congés, ni pour les heures de week-end.
Les heures à indemniser jusqu’à la consolidation fixée au 18 février 2020, représentent donc :
— (37,3 semaines x 4 h) x 18 euros = 2 685,60 euros,
— (243,9 semaines x 1h) x 18 euros = 4 390,20 euros.
L’indemnisation de la tierce personne avant consolidation sera donc fixée à la somme totale de :
21 226,45 + 2 685,60 + 4 390,20 = 28 302,25 euros.
Le tribunal a alloué une somme globale de 26 802,75 euros au titre des frais divers dont 22 009,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne, le surplus de 4 793,15 euros n’étant pas discuté en appel.
Le jugement sera donc réformé uniquement sur le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne.
Après consolidation, l’aide est estimée par l’expert, à titre viager, à 1 heure par semaine. Compte tenu de l’inflation des prix, mais également pour permettre à la victime d’avoir effectivement recours à un professionnel si nécessaire, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros comme sollicité.
Ainsi, pour la période échue pour une année entière (52 semaines) l’indemnité annuelle totale s’établit à 1 040,00 euros.
Au jour du présent arrêt, ce sont donc quatre années entières et quatre semaines qui sont indemnisables, soit un total de 212 semaines. L’indemnité due pour la période échue s’établit donc à 212 semaines x 20 euros = 4 240,00 euros.
Pour la période à échoir, à compter du 23 janvier 2025, selon le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022, au taux 0 %, Mme [Z] étant âgée de 28 ans à ce jour (prix de l’euro de rente 57,499) le montant des frais annuels de 1 040,00 euros sera capitalisé à titre viager à la somme de :
1 040 euros x 57,499 = 59 798,96 euros.
La MMA sera donc condamnée à payer à Mme [Z], au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation la somme de :
57 798,96 + 4 240,00 = 64 038,96 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la perte de gains professionnels actuels :
Mme [Z] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté cette demande alors, selon elle, qu’en raison de l’accident elle n’a pas pu exercer l’activité professionnelle à laquelle elle aurait pu prétendre dès septembre 2017, date à laquelle elle aurait dû obtenir son diplôme, ce qui l’a privée des revenus qu’elle aurait ainsi pu percevoir jusqu’à la consolidation.
La MMA sollicite la confirmation du jugement, les gains professionnels dont la perte est alléguée étant purement hypothétiques, la victime n’ayant aucune activité professionnelle rémunérée à la date de l’accident.
Sur ce, la cour,
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Cela suppose donc que la victime, au jour de l’accident, exerçait une activité qui lui apportait un revenu dont elle a été privée, en tout ou en partie, du fait de l’accident. Les revenus purement hypothétiques, inexistants au jour de l’accident, ne sont donc pas indemnisables à ce titre.
En l’espèce, Mme [Z] fait une demande fondée sur des revenus auxquels elle affirme qu’elle aurait pu prétendre, plus de cinq ans après l’accident, sur la base d’un diplôme qu’elle n’avait pas encore obtenu, n’ayant pas même commencé sa formation.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
3. Sur l’incidence professionnelle :
La MMA fait grief au jugement déféré d’avoir alloué à Mme [Z] une indemnité de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pu valider la formation à laquelle elle aspirait, ni qu’elle aurait pu obtenir un emploi dans le secteur qui offre peu de débouchés.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que son projet professionnel dans le domaine de l’équitation était sérieux, qu’elle a été contrainte de l’abandonner ensuite de l’accident, que sa réorientation a été contrariée par les conséquences de celui-ci sur sa santé et qu’elle a choisi une autre filière par dépit et qu’elle ne parvient pas à trouver un métier qui lui convienne, malgré les aménagements du temps de travail dont elle bénéficie.
Sur ce, la cour,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet de réparer les conséquences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’obligation pour la victime de changer de profession, ou d’orientation. Elle permet également d’indemniser le risque accru de perte d’emploi qui peut peser sur la victime du fait des séquelles de l’accident, ou encore les frais exposés pour parvenir à une reconversion professionnelle.
Ainsi, pour une victime qui n’est pas encore entrée dans la vie professionnelle, elle permet d’indemniser la perte de chance d’exercer une profession pour laquelle elle avait entamé une formation ou avait de sérieuses chances d’y parvenir, mais aussi la pénibilité accrue de toute autre activité du fait des séquelles subies.
En l’espèce, Mme [Z] justifie avoir été engagée dans un projet professionnel sérieux dans le milieu de l’équitation, pour lequel elle avait obtenu une place dans une formation spécialisée, qu’elle n’a pas pu commencer en raison de l’accident. Il s’agissait manifestement pour elle d’un métier «passion», auquel elle a été contrainte de renoncer, avec difficultés. S’il n’est évidemment pas certain qu’elle aurait obtenu un emploi correspondant exactement à ses souhaits, il est cependant certain qu’elle a perdu toute chance d’y parvenir, les séquelles physiques qu’elle subit lui interdisant tout métier en rapport avec les chevaux.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que Mme [Z] conserve une perte de force du deltoïde et des douleurs neuropathiques localisées prises en charges dans un centre anti-douleur, et qu’elle est en conséquence limitée dans son activité en excluant tout port de charges au-delà de 5 kg, ainsi que le maintien des bras en l’air.
Compte tenu de l’âge de la victime, la perte de chance d’exercer un métier en lien avec les chevaux, et des limites physiques résultant des séquelles de l’accident, l’indemnisation allouée à Mme [Z] par le tribunal à hauteur de 150 000 euros est justifiée et sera confirmée.
Il convient d’ajouter que ce préjudice est distinct du préjudice scolaire déjà indemnisé par le tribunal et non contesté par les parties.
4. Sur le préjudice d’agrément :
La MMA fait grief au jugement déféré d’avoir indemnisé ce poste de préjudice alors que l’expert n’en fait pas état et que l’état séquellaire de la victime ne lui interdit pas de pratiquer l’équitation.
Mme [Z] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer l’équitation, ni plusieurs autres activités antérieures. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour,
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Il lui appartient de justifier de la pratique effective de ces activités et de leur importance.
En l’espèce, l’expert ne fait pas expressément mention de ce préjudice, sans toutefois l’exclure.
Il est constant que, avant l’accident, Mme [Z] pratiquait l’équitation de manière intensive, et avait obtenu son galop 4. Elle avait une activité physique régulière par ailleurs (self-défense et boxe, natation, course à pied).
Or les nombreuses attestations produites aux débats, ainsi que les séquelles physiques rappelées ci-dessus, notamment la perte de force et la limitation des mouvements des bras, mais également les conséquences psychiques de l’accident relevées par le sapiteur, avec un état de stress post-traumatique, compliqué secondairement d’un mouvement dépressif, dont les conséquences ont été notamment une importante prise de poids, démontrent l’impossibilité dans laquelle la victime est de pratiquer les activités antérieures, tout au moins dans les mêmes conditions.
Aussi, l’indemnité de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal est justifiée et sera confirmée.
5. Sur le préjudice sexuel :
La MMA soutient que ce préjudice, non retenu par l’expert, n’est pas caractérisé et demande l’infirmation du jugement qui a alloué une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement sur ce point compte tenu des douleurs neuropathiques persistantes dont elle souffre et qui affectent sa libido.
Sur ce, la cour,
Le préjudice sexuel indemnisable se décompose en trois préjudices de nature distincte :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice consécutif à la perte du plaisir dans l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et à l’ensemble des troubles subis dans sphère sexuelle ou affective,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, ni l’expert judiciaire, ni son sapiteur, n’ont relevé un tel préjudice.
Toutefois, Mme [Z] produit une attestation de son petit-ami qui indique qu’en raison des douleurs persistantes qu’elle subit, leur vie sexuelle est perturbée. Or l’expertise médicale a objectivé ces douleurs persistantes qui nécessitent un traitement régulier, et dont le siège, au niveau des épaules, est de nature à rendre l’acte sexuel plus difficile.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6. Sur les autres demandes :
La MMA fait valoir que le montant total des provisions versées s’élève à 25 500 euros et non à 21 500 euros comme retenu par erreur par le tribunal. Elle sollicite donc qu’il en soit fait mention.
Il résulte des pièces produites que la MMA a versé un total de provisions amiables et judiciaires de 25 500 euros, dont 4 000 euros de provision ad litem. Sur le principal des préjudices c’est donc bien une somme de 21 500 euros qui doit être déduite et le jugement ne comporte aucune erreur sur ce point, la provision ad litem n’ayant pas vocation à s’imputer sur les préjudices, mais à pourvoir aux frais de procédure. Le jugement déféré ne sera donc pas réformé sur ce point, mais seulement complété pour préciser qu’il a été versé une provision ad litem de 4 000 euros.
La MMA, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
26 802,75 euros au titre des frais divers, dont 22 009,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
51 710,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
28 302,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, outre la somme non contestée de 4 793,15 euros au titre des frais divers,
64 038,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle qu’une provision ad litem de 4 000 euros a été versée par la société MMA Iard en exécution de l’ordonnance de référé du 29 août 2017,
Condamne la société MMA Iard aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
23/01/2025
la SARL AVOLAC
Me Clarisse DORMEVAL
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