Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2022, N° 21/01875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06114 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5YS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01875
APPELANT
Monsieur [V] [I] [B]
CHEZ MADAME [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction Contentieux et Lutte Contre la Fraude
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [I] [B] (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [I] [B] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ayant rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 30 septembre 2020 dans les locaux de la société [4] et ayant donné lieu à une mesure d’instruction à la suite de réserves émises par l’employeur.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal :
Déboute M. [V] [I] [B] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé de prendre en charge l’accident au titre des risques professionnels ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne M. [V] [I] [B] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé que l’assuré avait été mis à pied à une date antérieure à l’accident allégué, de telle sorte que le lien de subordination était suspendu du fait que le salarié était soustrait depuis le 21 septembre 2020 à l’autorité de l’employeur. L’assuré s’étant rendu de son propre chef sur son lieu de travail, l’accident ne peut être considéré comme accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 avril 2022 à M. [V] [I] [B] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 avril 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [V] [I] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé et retenir que l’accident du 30 septembre 2020 doit être qualifié d’accident du travail ;
Juger que celui-ci était en conséquence et en tant que tel pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] notamment au titre des indemnités journalières, aux soins des différents actes médicaux induits ;
Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de ses demandes ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] [I] [B] expose qu’il a été victime le 30 septembre 2020 d’un accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail durant les horaires de travail ; qu’au jour de l’accident, il n’avait pas reçu la lettre de mise à pied conservatoire qui ne lui a été délivrée qu’après sa journée de travail, le 30 septembre 2020 ; que les bulletins de salaire ne peuvent valoir preuve de la date de notification au salarié de la décision de mise à pied dès le 21 septembre 2020 dès lors que ceux-ci sont été établis par l’employeur qui mentionne ce qu’il souhaite ; que le fait que le code du travail n’exige pas de formalisme quant à la forme de la notification d’une décision de mise à pied conservatoire ne décharge pas l’employeur de la preuve qui lui incombe de justifier de la date à laquelle il a informé son salarié de sa décision de l’exclure de l’entreprise ; que cette preuve d’une mise à pied conservatoire dès le 21 septembre 2020 n’est pas rapportée ; que la société n’a rien fait pour l’empêcher d’aller travailler le jour de l’accident ; qu’il n’est pas démontré que la société avait informé ses supérieurs de sa mise à pied ; que dès lors le lien de subordination n’a pas été rompu ni suspendu.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter M. [V] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] [I] [B] en tous les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] expose que l’assuré affirme qu’il a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2020 consistant en une chute sur un chantier ; qu’à cette date, l’assuré n’était pas sous la subordination de son employeur car il avait fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable à un licenciement ; que l’assuré conteste le jugement en considérant que la caisse ne justifie pas qu’il avait eu connaissance de sa mise à pied conservatoire au moment de l’accident ; que ce faisant, il tente de renverser la charge de la preuve ; qu’il s’est abstenu de participer utilement à l’instruction du dossier et le questionnaire établi pour informer la caisse dans le cadre d’un recours contre tiers qu’il verse aux débats ne permet pas de le contester ; qu’alors qu’il a fait établir en octobre 2020 des attestations qu’il produit dans le cadre de la procédure pour justifier de sa chute sur le chantier et qu’il les produit dans le cadre de la présente procédure, aucune n’a été adressée à la caisse pendant l’instruction ; que celles-ci sont très peu circonstanciées ; qu’elles font référence à une chute sur le chantier de la [Adresse 7] mais en aucun cas ne permettent d’établir que l’assuré y était en situation de travail et sous la subordination de son employeur ; que ce dernier, dans la déclaration d’accident du travail comme dans son questionnaire, a précisé que l’assuré avait été avisé de sa mise à pied conservatoire dès le 21 septembre 2020, ce qui lui avait été confirmé par courrier en date du jour même ; que rien ne permet de justifier comme l’affirme l’assuré qu’il n’a retiré son courrier que le 30 septembre en fin de journée et qu’il n’en avait pas connaissance au moment de l’accident ; que la mise à pied apparaît bien sur les bulletins de salaire de l’assuré qui n’a pas été rémunéré du 22 septembre au 5 octobre 2020 sans justifier de ce qu’il aurait contesté cette absence de rémunération.
SUR CE
Il est constant que l’assuré a été victime le 30 septembre 2020 d’un accident sur un chantier, la seule question posée étant celle de savoir si le lien de subordination avait été suspendu du fait d’une mise à pied conservatoire qui aurait été prononcée le 21 septembre 2020.
L’article L. 1332-3 du code du travail dispose que :
« Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. »
La notification de la mise à pied n’obéit à aucun formalisme particulier. Elle peut avoir un effet immédiat, aucun entretien préalable n’étant nécessaire.
En la présente espèce, le seul fait que la notification de la mise à pied conservatoire n’ait été reçue par l’assuré que le 30 septembre 2020 ne signifie pas pour autant que la mesure ne lui a pas été notifiée antérieurement.
Toutefois, si l’employeur indique dans sa réponse au questionnaire de la caisse qu’il a notifié verbalement la mise à pied conservatoire le 21 septembre 2020, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne précise pas si un tel entretien a pu avoir lieu dès lors que cette correspondance indique qu’il est envisagé de mettre en place une procédure de licenciement, le jour de la convocation étant fixé au 30 septembre 2020 à neuf heures et qu’elle précise dans le dernier paragraphe : « Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire. Nous vous demandons donc de ne pas vous présenter à votre travail jusqu’à la notification de notre décision ». Cette correspondance ne fait pas référence à un entretien spécifique le jour même pour notification d’une mise à pied conservatoire.
Toutefois, les fiches de paie des mois de septembre et octobre 2020 mentionnent une absence de présentation de l’assuré à compter du 22 septembre 2020. Ce dernier ne fait état d’aucune procédure prud’homale relativement à la récupération des salaires qu’il estimerait devoir être dus entre le 22 septembre et le 30 septembre dès lors qu’il estime ne pas avoir été informé de cette mise à pied le 21 septembre 2020.
Il en résulte donc par ce faisceau d’indices que la preuve est rapportée que l’assuré avait connaissance dès le 21 septembre 2020 de sa mise à pied conservatoire, de telle sorte qu’au jour de l’accident, il n’était pas sous la subordination de l’employeur.
En conséquence, cet accident n’a pas à être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [V] [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [V] [I] [B] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [V] [I] [B] aux dépens.
La greffière Le président
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