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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mars 2025, n° 24/12886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 juin 2024, N° 2024R00259 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12886 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYN5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00259
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIMÉE
S.A.R.L. SKB TRANSPORTS ET SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par acte du 24 septembre 2024, en application de l’article 659 du code de procédure civile et par acte du 5 novembre 2024 au liquidateur judiciaire, la société MJS Partners, remis à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Aux termes d’un avenant au contrat n°78515882 conclu entre les parties et prenant effet au 1er juillet 2023, 17 véhicules de la société SKB Transports et Services ont été assurés par la société Abeille IARD & Santé. Parmi ces 17 véhicules, le véhicule poids lourds Mercedes, mis en circulation le 2 novembre 2012, était assuré contre le vol, en ce compris le vol d’accessoires, aménagements et équipements et ce jusqu’au 30 juin 2024, sous le numéro 78515882.
Le 23 mai 2023, un employé de la société SKB Transports et Services a affirmé que ce camion avait été vandalisé et avait fait l’objet de vols alors qu’il était stationné [Adresse 3] à [Localité 6].
Une expertise a été diligentée à la demande de la société Abeille IARD & Santé.
Le rapport d’expertise a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 11 927,97 euros.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société Abeille IARD & Santé de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion, les frais de parking de la société 'Dépannage Paris Services’ relatifs au dit véhicule s’élevant à 55 euros HT par jour, et condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société SKB Transports et Services la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mai 2024, la société SKB Transports et Services a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
assortir d’une astreinte définitive de 1.500 euros par jour d’inexécution la condamnation du 22 février 2024 de la société Abeille IARD & Santé de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de SKB Transports et services ;
faire courir cette astreinte définitive à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, du jour de la signification de la présente assurance à la société Abeille IARD & Santé ;
se réserver la possibilité de liquider l’astreinte définitive ainsi prononcée ;
condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer une provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros ;
condamner la société Abeille IARD & Santé à une provision sur les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2024, le premier juge a :
reçu la demande de la société SKB Transports et Services et s’est déclaré compétent,
assorti d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour d’inexécution la condamnation en date du 22 février 2024 à l’endroit de la société Abeille IARD & Santé de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de SKB Transports et Services,
fait courir cette astreinte définitive à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance à la société Abeille IARD & Santé,
s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte définitive ainsi prononcée,
ordonné à la société Abeille IARD & Santé de payer à la société SKB Transports et services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Abeille IARD & Santé,
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Abeille IARD & Santé a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
constater que l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2024 n’est aucunement motivée ;
En conséquence :
déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2024 en raison du défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2024 ;
Statuant à nouveau :
constater qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 22 février 2024 ;
constater qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé en date du 22 février 2024 ;
constater que la société SKB Transports et Services n’a pas formulé de demande d’astreinte à son encontre dans son assignation initiale du 31 janvier 2024 ;
constater que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny n’a pas prononcé d’astreinte dans son ordonnance en date du 22 février 2024 ;
Par conséquent :
constater que la demande d’astreinte formulée par la société SKB Transports et services est infondée et irrecevable ;
débouter la société SKB Transports et services de toutes ses demandes .
La société appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société SKB Transports et Services par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, à la dernière adresse connue de l’intéressée.
Le tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert, par jugement du 2 octobre 2024, une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société SKB Transports et Services et nommé la SELAS M. J.S Partners, prise en la personne de maître [Z] [D], la société Abeille Assurances a signifié à ce dernier le 5 novembre 2024, sa déclaration d’appel, le bulletin d’inscription au rôle, l’avis de fixation et ses conclusions par procès-verbal remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR,
Sur l’annulation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
Comme le soutient la société Abeille Assurances, le premier juge n’a pas motivé sa décision et n’a pas répondu au moyen qu’elle avait soulevé dans ses écritures soutenues à l’audience tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’astreinte au motif qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une astreinte pour une condamnation précédement prononcée.
Il s’en suit que l’ordonnance, en application de l’article 458 du code de procédure civile, doit être annulée.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera néanmoins sur les demandes des parties.
Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société Abeille IARD & Santé de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion ainsi que les frais de parking de la société 'Dépannage Paris Services’ relatifs au dit véhicule s’élevant à 55 euros HT par jour. Cette condamnation n’a été assortie d’aucune astreinte.
Comme le soutient justement l’appelante, la société SKB Transports et Services ne pouvait saisir à nouveau le juge des référés afin d’assortir l’obligation faite précédemment à la société Abeille Assurances de prendre en charge les frais de réparation d’une astreinte. En effet, l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit. A défaut d’avoir été demandée et prévue par l’ordonnance du 22 février 2024, seul le juge de l’exécution a le pouvoir d’assortir d’une astreinte l’obligation mise à la charge de la société Abeille Assurances.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SKB Transports et Services,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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