Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/02327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA AXA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/574
Rôle N° RG 24/13513 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN544
[W] [A]
C/
SA AXA
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02327.
APPELANTE
Madame [W] [A],
née le17 [Date naissance 6] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Mme [W] [A] a fait assigner la société anonyme (SA) Axa et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médiale et de se voir allouer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 euros et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que le 28 août 2023, elle se trouvait à bord du véhicule Smart de M. [J] [I], assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard, lorsque ce dernier, conduit par son propriétaire, avait heurté une borne en béton après avoir dû se déporter à droite pour éviter une collision avec un scooter noir, arrivant en sens inverse à vive allure, qui avait brusquement serré (sa) voie de circulation.
Elle s’était rendue, le jour même, au service des urgences de l’Hôpital privé [Localité 5] où avaient été diagnositiquée une 'entorse rachis cervical + contusion genou droit’ justifiant un arrêt de travail de 15 jours sous réserve de complications ultérieures.
Ne contestant pas la qualité de passager transporté de Mme [A] et donc sa garantie, la société Axa France Iard lui a versé une provision de 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a organisé une expertise médicale amiable. Néanmoins Mme [A] ne s’est pas présentée à la réunion programmée le 2 juillet 2024 par le docteur [X], expert amiable, en raison d’un contentieux entre ce dernier et son conseil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [C] pour y procéder ;
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— rejeté la demande de provision ad litem ;
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de Mme [W] [A].
Il a notamment considéré que la demande de provision ad litem et celle relative aux frais irrépétibles devaient être rejetées dans la mesure où M. [G] avait fait le choix de la voie contentieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, Mme [W] [A] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté ses demandes de condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser une provision ad litem ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamne la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la première instance de référé et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice générés par l’instance d’appel ;
— condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne Mme [W] [A] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
Codifiant l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Ces dispositions ne s’imposent qu’à l’assureur en sorte que la victime reste libre de saisir la juridiction judiciaire avant l’expiration des délais précités et même après le versement d’une provision transactionnelle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable. Elle n’est par ailleurs pas obligée de participer à l’expertise amiable organisée par son propre assureur ou l’assureur du véhicule dans lequel elle a pris place dans le cadre de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, dite IRCA, et peut donc choisir d’agir directement en justice.
En l’espèce, la SA Axa France Iard n’a pas contesté sa garantie en première instance puisqu’elle ne s’est pas opposée à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire avant de proposer de verser une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice corporel de Mme [A].
Le droit de Mme [A] de bénéficier d’une provision ad litem n’est donc pas sérieusement contestable. La lui refuser au motif qu’elle a fait le choix d’une procédure contentieuse alors que la phase transactionnelle, d’ores et déjà entamée, n’était pas achevée, confine à la négation de sa liberté d’option procédurale.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et la SA Axa France Iard condamnée à verser à Mme [A] une provision ad litem de 1 000 euros destinée notamment à couvrir les frais de consignation de 750 euros mis à sa charge par le premier juge ainsi que les honoraires du médecin conseil qui l’assistera lors de l’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [A] aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, qui a succombé en première instance sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel et qui succombe également en cause d’appel, sera condamnée à verser à Mme [W] [A] la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Elle supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] [A] une provision ad litem de 1 000 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] [A] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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