Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 nov. 2025, n° 25/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 16 novembre 2025 à 14h28 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 novembre 2025 à 14h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2025, à 14h00, par M. [S] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que M. [U], ressortissant algérien, est arrivée en France à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’ASE, dispose d’une adresse stable et, alors même qu’il consteste le perspectives d’éloignement, il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il est cependant établi qu’il n’a pas contesté la décision de placement en rétention dans le délai qui lui était imparti de 4 jours à compter du 10 novembre 2025. Sa demande à ce titre est donc tardive.
Or, la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties.
Il est rappelé, au surplus, que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour le reste M. [U] ne présente aucun moyen de régularité et ne demande pas une assignation à résidence judiciaire, mesure dont il rempli pas les conditions à dafaut de passeport en cours de validité..
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 novembre 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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