Confirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 déc. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Anne THOMAS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMY ETRANGER :
Mme [V] [K]
née le 05 Février 1994 à [Localité 1] (NIGERIA) (64800)
de nationalité Nigérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressée;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 11 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [K] interjeté par courriel du 13 décembre 2025 à 12 heures 51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [V] [K], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [U], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina Barberi, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me [C] [O] et Mme [V] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [V] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Mme [K] fait valoir à l’appui de son appel qu’elle est ressortissante nigériane, mais que ses enfants mineurs sont en Italie, et qu’une audience est fixée le 16 décembre 2025 quant à la garde de ses enfants. Elle a sollicité un bornage Eurodac sans réponse, de sorte que l’administration ne justifie pas avoir entamer des démarches vers l’Italie. Elle produit sa pièce d’identité italienne. En l’absence de diligences utiles, il y a lieu de libérer l’intéressée.
La préfecture mentionne que Mme [K] étant de nationalité nigériane, les diligences ont été faites envers ce pays. Elle n’a produit les éléments tirés de sa convocation en Italie et la copie de sa pièce d’identité juste avant l’audience devant le premier juge. Elle ne dispose pas de l’original de sa carte d’identité italienne. Saisir plusieurs autorités n’est pas une obligation pour l’administration dès lors que les autorités dont elle se prévaut avoir la nationalité sont saisies. Les diligences sont effectuées et il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [K] indique qu’elle ne peut plus contacter l’assistante sociale en charge de ses enfants depuis le centre de rétention, et que la nourriture est incompatible avec son traitement médical. Elle a perdu sa carte d’identité italienne. Elle ne veut pas rester au centre de rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la pièce d’identité italienne produite par Mme [K] porte la mention « non valable pour l’étranger », de sorte que cette carte d’identité ne peut être considérée comme un document de voyage valable lui permettant de circuler en France. En outre, Mme [K] ne produit qu’une copie de ce document, arguant avoir perdu l’original, de sorte qu’aucune vérification ne peut être faite quant à la réalité de ce document.
Mme [K] soutient qu’elle a formé auprès de la préfecture une demande d’accès aux informations la concernant contenues dans la base de données EURODAC, restée sans réponse, alors que cet élément lui permettrait d’ajouter au dossier un élément de preuve de son admissibilité en Italie. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement ni de celle déterminant le pays de retour, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut donc tirer aucune conséquence du défaut de réponse de l’administration invoqué quant à la régularité et au bien-fondé du placement en rétention.
Cette branche du moyen est dès lors rejeté.
Il est justifié en procédure de la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes et ce dès le 14 novembre 2025, soit le lendemain de son placement en rétention. L’audition consulaire a eu lieu le 4 décembre 2025 de sorte que le dossier est bien en cours d’instruction et a été pris en compte par les autorités dont Mme [K] se prévaut avoir la nationalité depuis le début de la procédure.
Dans ces conditions, les diligences sont considérées comme utiles et réelles, et doivent permettre au regard de l’état d’avancée du dossier de Mme [K], son éloignement dans un délai raisonnable.
Le moyen est dès lors écarté en ce qu’il critique les diligences formées par l’administration, et la décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [V] [K] contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 11 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 janvier 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2025 à 11 heures 52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 Décembre 2025 à 14 heures 45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMY
Mme [V] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 14 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [V] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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