Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 avril 2024, N° 22/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1364/25
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR76
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Avril 2024
(RG 22/00278 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ATMG
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS assisté de Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un transfert conventionnel, M. [U] [L] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la SARL ATMG le 8 février 2018, avec reprise d’ancienneté au 16 octobre 2017, en qualité d’agent de sécurité, filière surveillance, statut employé.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 18 juillet 2022, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 12 août 2022, M. [L] a été licencié pour faute grave au motif qu’il n’aurait pas respecté les consignes internes dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, en n’accomplissant pas ses rondes toutes les 1h30, en n’ayant pas averti le client d’une intrusion, et en ayant refusé de respecter son planning de travail de juillet 2022.
Par requête du 3 octobre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ATMG à payer à M. [L] :
* 10 666,10 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 4 266,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 577,64 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes payées à M. [L] et réévaluées à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de 6 mois,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement de sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R 1454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 133 euros,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— fait application de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts par anatocisme,
— condamné la société ATMG à payer 1 000 euros net à M. [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ATMG de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ATMG aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, la société ATMG a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ATMG demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la décision de licenciement est justifiée,
— déclarer les demandes de M. [L] irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— réduire les montants des indemnités mises à sa charge au minimum prévu par la loi,
— réduire le montant de l’indemnité due à Pôle emploi,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société ATMG à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ATMG à lui payer :
* 2 577,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4266,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,64 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATMG aux entiers dépens,
— ordonner l’application de l’intérêt au taux légal sur l’intégralité de ces sommes à compter du prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article R. 4512-13 du même code précise que lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
M. [L] dénonce sur le fondement de ces dispositions ses conditions de travail sur le site Eiffage de [Localité 5] (95) où il était affecté depuis plusieurs mois, expliquant qu’il était seul à intervenir de nuit sur un site étendu et non éclairé et qu’en dépit de ses réclamations, son employeur n’a pas mis en place pour la réalisation des rondes les mesures de protection destinées aux travailleurs isolés, notamment la mise à disposition d’un PTI et la surveillance directe ou indirecte du travailleur isolé. Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il demande de ce chef la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé 4 000 euros de dommages et intérêts.
Il convient d’abord de relever que la société ATMG ne verse aucune pièce et ne donne aucune explication pour contredire les clichés photographiques présentés par le salarié qui confirment l’absence totale d’éclairage sur ce site en extérieur qu’il doit surveiller de nuit.
Par ailleurs, elle ne justifie pas des démarches entreprises pour vérifier que la sécurité de ses salariés était malgré tout assurée, à la suite des signalements de M. [L] en février 2022 concernant l’absence d’éclairage du site entre 22h et 4h30 en semaine et 19h à 7h le week-end.
Par ailleurs, si comme le fait valoir la société ATMG, il ressort de ses pièces que par un mail daté du 8 février 2022, répondant à la demande de M. [L] du 7 février 2022, M. [B], responsable de secteur, a communiqué à ce dernier ses identifiants pour activer sur son téléphone de service l’application permettant d’activer la fonction PTI et qu’il est également fait état dans la note de consignes d’août 2021 rediffusée le 2 février 2022 de l’obligation de prévenir le PC de télésurveillance à chaque départ et fin de ronde, ce que M. [L] a d’ailleurs fait dans la nuit du 16 au 17 juin 2022 lorsqu’il est parti en ronde à 1h05 du matin ainsi qu’il l’a lui-même mentionné sur la main courante de la nuit, il n’est pas démontré de manière concrète par la société ATMG que M. [L] a eu un PTI à sa disposition dès son affectation sur le site quelques mois auparavant.
Au regard de ces différents éléments, le manquement de la société ATMG a son obligation de sécurité apparaît caractérisé. Néanmoins M. [L] n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice qui en serait résulté, de sorte qu’il convient par voie d’infirmation de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
— Sur le licenciement :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société ATMG reproche à M. [L] une faute grave par 'la persistance de son comportement non professionnel et désinvolte’ pour :
— ne pas avoir respecté, lors de sa vacation dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, la fréquence à laquelle il devait accomplir ses rondes sur le site de [Localité 5], à savoir toutes les 1h30,
— ne pas avoir avisé le client du vol qu’il aurait constaté cette nuit-là alors que, conformément aux instructions données, 'les agents doivent prévenir immédiatement le client en cas d’intrusion ou d’infraction sur site',
— avoir par la suite refusé malgré relances son affectation à compter de juillet 2022 sur un autre site, le site Onyx situé [Localité 4] (95), qui se trouvait à une distance équivalente de son domicile, alors qu’il n’existe pas de sites attitrés pour chaque agent et que la planification s’opère en fonction des besoins de service et des demandes des clients.
Sur le premier grief, l’employeur justifie d’une note de service datée du 31 août 2021 et rappelée le 2 février 2022 aux termes de laquelle les rondes doivent être effectuées toutes les 1h30. La main courante afférente à la nuit du 16 au 17 juin 2022, bien que d’une lisibilité médiocre, montre que M. [L] a effectué une ronde entre 20h48 et 21h50, puis est reparti en ronde de 1h05 à 1h43, et enfin a effectué sa dernière ronde à 5h40. Il est manifeste que cette nuit-là M. [L] n’a pas respecté la fréquence de ronde prescrite. Il ne saurait justifier sa carence par la taille du site puisque chaque ronde apparaît durer moins d’une heure malgré les difficultés générées par l’obscurité du site et qu’il a d’ailleurs pu s’arrêter pendant plusieurs heures au poste de sécurité entre deux rondes. Il a en outre été précédemment établi qu’il avait à sa disposition un PTI depuis février 2022 et qu’il était en lien avec le poste de télésurveillance qui était en capacité de surveiller à distance le bon déroulement de sa ronde. M. [L] soutient aussi que cette nuit-là, il a respecté le rythme habituel de ses rondes mais il ne produit aucun élément pour justifier qu’il ne faisait jamais de ronde entre 2h et 5h30 du matin et que son employeur en était parfaitement informé à travers les relevés de chaque nuit. Ce premier grief sera dès lors retenu comme établi.
Sur le deuxième grief, il résulte de la note de service susmentionnée que les agents doivent prévenir immédiatement le client en cas d’intrusion ou d’infraction sur le site. Toutefois, comme soutenu par M. [L], elle ne justifie pas avoir fourni à ce dernier les coordonnées du client pour l’aviser de l’éventuelle intrusion alors qu’il produit ses mails par lesquels il a réclamé à plusieurs reprises la communication desdites coordonnées à la suite de la diffusion de la note de service. Au regard de ces éléments, la société ATMG ne démontrant pas que son salarié avait les moyens de mettre en oeuvre cette consigne, il existe un doute quant à la réalité du manquement allégué qui doit bénéficier à M. [L]. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le troisième grief, il est constant que M. [L] a refusé sa nouvelle affectation qui lui a été notifiée par mail du 23 juin 2022 sur le site Onyx à compter du 1er juillet 2022, réclamant à travers plusieur courriels envoyés entre le 23 juin et le 17 août 2022, notamment celui du 24 juin 2022, son maintien sur son 'site habituel avec même poste et mêmes horaires'.
Il ressort des bulletins de salaire et des plannings produits par M. [L] que depuis au moins le mois d’août 2021, M. [L] travaillait en horaire de nuit, notamment de 19h à 7h du matin sur le site de [Localité 5] depuis novembre 2021. Or, dans le cadre de sa nouvelle affectation à compter de juillet 2022, ses horaires de travail devaient être de jour, de 7h à 19h.
Pour établir le caractère fautif du refus de M. [L] de rejoindre cette nouvelle affectation, la société ATMG se prévaut de l’article 3 du contrat de travail liant les parties qui stipule que «'compte tenu de la nature de [ses] fonctions, [le salarié peut] être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l’un des quelconques sites en fonction des nécessités, urgences et priorités du service et d’organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société ATMG'» et également l’article 9 du même contrat qui indique que «'le salarié pourra être amené à travailler de jour comme de nuit en fonction des besoins de la société ATMG'».
Or, une telle clause à la formulation très générale n’exonère pas l’employeur de recueillir l’accord du salarié lorsqu’il est mis fin aux horaires de nuit habituellement pratiqués, comme c’est le cas en l’espèce, pour le soumettre à des horaires de jour. En effet, un tel changement après plusieurs mois, qui est en outre de nature à avoir une incidence directe sur la rémunération du salarié du fait de la suppression des majorations salariales, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié. En outre, la société ATMG prétend dans la lettre de licenciement avoir rappelé à M. [L] par courriers des 1er juillet 2022 et 21 juillet 2022 ses obligations contractuelles et les perturbations générées par son refus mais aucun de ces courriers n’est produit aux débats. Aussi, il n’est pas établi par la société ATMG qu’elle a réagi aux refus réitérés de M. [L] de se rendre sur son nouveau lieu d’affectation avant sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce dernier manquement n’est pas caractérisé.
Il ressort ainsi de l’analyse des pièces présentées par les parties que seul le premier grief tiré du non-respect de la fréquence des rondes de surveillance est établi. Toutefois, compte tenu d’une part du nombre de rondes malgré tout effectuées cette nuit-là et du caractère très ponctuel de la carence du salarié, la société ATMG ne prétendant et ne justifiant pas que l’intéressé avait déjà d’initiative réduit le nombre de rondes lors de précédentes nuits de surveillance, d’autre part, de l’absence d’élément sur la nature exacte et l’importance de l’incident qui serait survenu lors de la nuit du 16 au 17 juin 2022 en raison de la défaillance du salarié et enfin de l’absence d’antécédent disciplinaire de M. [L], ce manquement n’apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de celui-ci.
Il convient donc en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le montant du salaire mensuel retenu par le conseil de prud’hommes à hauteur de 2133 euros n’étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Au jour de son licenciement, M. [L] était âgé de 52 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 4 années. Il soutient pour justifier de l’ampleur du préjudice causé par ce licenciement abusif que son statut de travailleur handicapé dont il justifie a rendu difficile ses recherches d’emploi. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité des difficultés alléguées, ni d’ailleurs de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement. M. [L] ne rapportant donc pas la preuve de l’ampleur du préjudice allégué, il convient au regard de ces différents éléments de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi en réduisant le montant de l’indemnité à la somme de 7 500 euros.Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société ATMG de rembourser les indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 1343-2 du code civil.
La société ATMG n’étant pas accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Elle devra également supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société ATMG à payer à M. [L] 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 avril 2024 sauf en ses dispositions sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ATMG à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ATMG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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