Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 septembre 2025, n° 24/01282
CPH Lens 11 avril 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que seul un grief était établi, celui du non-respect de la fréquence des rondes, qui n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage dans la limite de 6 mois, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que bien que le manquement soit caractérisé, le salarié n'a pas justifié de préjudice en résultant.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles au salarié, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SARL ATMG a licencié M. [U] [L] pour faute grave, invoquant le non-respect des consignes de rondes, l'absence d'alerte d'une intrusion et le refus d'une nouvelle affectation. M. [L] a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à diverses indemnités.

La Cour d'appel a examiné deux points principaux : le manquement à l'obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement. Concernant l'obligation de sécurité, la Cour a constaté un manquement de l'employeur à fournir un équipement de protection adéquat pour le travail de nuit en site isolé, mais a débouté le salarié de sa demande indemnitaire faute de préjudice justifié.

Quant au licenciement, la Cour a retenu le non-respect de la fréquence des rondes comme seul grief établi, mais a jugé ce manquement insuffisant à caractériser une faute grave. Elle a donc confirmé le jugement sur le caractère abusif du licenciement, tout en réduisant le montant des dommages et intérêts alloués au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01282
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01282
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 11 avril 2024, N° 22/00278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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