Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mars 2021, N° 19/02225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 20
RG 21/04636
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGD3
[H] [X]
C/
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02225.
APPELANT
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [12] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008 , M. [H] [X] , en qualité de technicien de maintenance. Il bénéficiait d’un véhicule de service pour effectuer ses interventions.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des industries métallurgiques ([7]) de la région parisienne.
M. [X] titulaire de mandats depuis 2014 ,a été élu membre titulaire du comité social économique le 16 mai 2018.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal d’instance de Palaiseau a annulé l’élection professionnelle pour violation des règles de la parité.
Par courrier remis en main propre du 27 mai 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juin suivant, puis licencié par lettre recommandée du 17 juin 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi par requête du 10 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M.[X] [H] est fondé ;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de nullité de licenciement ;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 34.871,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 7910,66 € à titre de d’indemnité de licenciement;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 581 1,92 € à titre d’indemnité de préavis et 581,19 à titre de congés payés afférents ;
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 20 922,91 € au titre de non-concurrence exécutée et non rémunérée et à titre subsidiaire 17 43 5,76 € si le licenciement pour faute grave était jugé fondé ;
Pour information, M.[X] [H] a reçu un chèque N° 5457874 émis de la [3] par la société [9] en règlement de la clause de non-concurrence pour un montant de 16 771,56 € ainsi que le bulletin de salaire afférent.
DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;
DEBOUTE M.[X] [H] de sa demande de 3500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[X] [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[X] [H] aux entiers dépens. » .
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
« D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il déboute Monsieur [X] de l’ensemble de ses demande.
STATUANT à nouveau :
A titre principal :
— Juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
— Condamner la Société [10] à verser à Monsieur [X] la somme de 43.589,4 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la société [9] à verser à Monsieur [X] la somme de 34.871,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société [9] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
o 7.910,66 euros à titre de d’indemnité de licenciement,
o 5.811,92 euros à titre d’indemnité de préavis et 581.19 euros à titre de congés payés afférents,
o 20.922,91 euros au titre de la clause de non-concurrence exécutée et non rémunérée et à titre subsidiaire 17.435,76 euros si le licenciement pour faute grave était jugé fondé
o 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
— Condamner la société [9] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, la société demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est fondé ;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de nullité de licenciement;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 34.871,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 7910,66 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 58711,92 € à titre d’indemnité de préavis ;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 20.922,91 € au titre de l’indemnité de non concurrence; – CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 10.000 € au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses autres demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens;
— INFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— INFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a considéré que la non restitution de la tablette et de l’imprimante confiées à Monsieur [X] dans le cadre de son mandat ne constituait pas une faute grave justifiant son licenciement ;
— INFIRMER le jugement de Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a considéré que les manquements de Monsieur [X] relatif à son véhicule de service ne caractérisaient pas une faute grave.
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que la non restitution de la tablette et de l’imprimante confiées à Monsieur [X] dans le cadre de son mandat ainsi que les manquements de ce dernier relatif au véhicule de service constituaient des fautes graves justifiant son licenciement pour faute grave;
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la Société [9] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2019 est libellée de la manière suivante :
« Nous avons été informés, en date du 15 avril 2019, par le bureau du Comité Social et Economique de l’entreprise que vous avez refusé de restituer la tablette de marque APPLE, de type IPAD AIR 2, 9.7 pouces- 64 GO Wifi n° DMPP2ELDG5VY ainsi que l’imprimante que vous ont été confiées dans le cadre de votre mandat de représentant titulaire au Comité d’entreprise.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette tablette, de même que l’imprimante, sont la propriété du Comité Social et Economique et que ces biens auraient dû être restitués au terme de votre mandat de représentant de cette instance, soit le 4 septembre 2018.
Malgré plusieurs demandes ainsi qu’un courrier recommandé daté du 18 janvier 2019 du secrétaire du [4], vous n’avez pas daigné restituer les biens du [4] qui vous ont été confiés dans le cadre de votre mandat.
Vous déteniez donc, sans aucune légitimité et en toute illégalité depuis le 5 septembre 2018 des biens ne vous appartenant pas.
Par courrier daté du 15 avril 2019, nous vous avons mis en demeure de restituer ces biens au [4], par tout moyen, sous huitaine à compter du 17 avril 2019, soit jusqu’au 25 avril dernier.
En date du 29 avril 2019, vous avez restitué :
— La tablette de marque APPLE, de type IPAD AIR 2, 9.7 pouces – 64 GO Wifi n° DMPP2ELDG5VY
— Une imprimante.
Non seulement vous n’avez pas respecté le délai de restitution mentionné dans la mise en demeure qui vous a été adressée, mais au surplus, vous vous êtes abstenu de restituer les biens confiés dans le cadre de votre mandat, pendant plus de 7 mois, durant lesquels vous avez retenu ces biens de manière irrégulière.
Lors de l’entretien, vous avez justifié la rétention irrégulière de ces biens par le fait que vous auriez attendu durant plus de six mois le remboursement par le [4] des frais engagés dans le cadre de votre mandat.
Néanmoins, cet argument n’est pas de nature à justifier la rétention de biens sans droit ni titre et ne légitime en rien cet acte fautif, dont le caractère volontaire est caractérisé.
En outre, vous avez restitué dernièrement le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui vous avait été confié dans le cadre de vos fonctions. Le devis transmis à notre entreprise le 13 mai 2019 fait état de 880,47 euros de frais de remise en état. Auxquels viennent s’ajouter 2121,73 euros de frais de réparation réalisées le 21 mars 2019 sur ledit véhicules. Soit près de 3000 € de frais de remise en état.
En effet, ce véhicule, placé sous votre responsabilité, présentait les dommages :
— Au niveau du pare-chocs avant
— De l’aile avant gauche
— Du rétroviseur gauche
— Du rétroviseur droit
— Du pare-chocs arrière
— Du toit.
Pire encore, vous avez pris l’initiative de découper le coffre protégeant l’habitacle du Kangoo, sans information préalable et sans aucune autorisation de l’entreprise.
Le montant élevé de ses frais de remise en état et l’état même dans lequel se trouve le véhicule avant réparation témoigne du manque de soins que vous avez accordé au véhicule et de l’absence de réalisation de constat lors de la survenance de dommages.
Or ces faits vont à l’encontre des dispositions du règlement d’utilisation des véhicules de société, annexé au règlement intérieur, qui prévoient :
« Article 3. Entretien du véhicule de société
Le salarié utilisateur doit utiliser le véhicule mis à sa disposition en « bon père de famille ».
À ce titre le salarié doit veiller au bon entretien du véhicule qui lui est confié en se conformant aux instructions du chef de service responsable des moyens généraux pour l’accomplissement des opérations d’entretien.
Éléments constitutifs de l’image de marque de la société, le véhicule doit toujours être parfaitement propre tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Article 5. Accidents impliquant le véhicule de société
En cas d’accident, le salarié doit alerter la société ainsi que la compagnie d’assurance au plus tôt et en tout cas dans les 48 heures, après avoir pris les mesures conservatoires de première urgence, et lui retourner dûment rempli le constat exigé par la compagnie d’assurance.
Article 10. Équipement et modification du véhicule de service
Aucune adjonction ou transformation changeant l’aspect général de la voiture ou la modifiant dans sa forme ou dans son mécanisme ne devra être fait.
Aucun accessoire ne pourra non plus être ajouté.
Un tel manque de vigilance quant à l’utilisation quotidienne du véhicule qui vous est confié et de respect à l’égard du véhicule qui vous a été confié, lequel était en leasing et ne nous appartenait pas à des conséquences importantes, aussi bien financière qu’en terme d’image de marque.
Enfin, nous avons également regretté votre absence injustifiée en date du 11 juin 2019. En effet en date du lundi 10 juin 2019, à 22h49, vous avez adressé un texto de votre téléphone personnel, à Monsieur [Y] [E], gestionnaire d’équipe technique, en ces termes :
« Salut [Y] désolé de te le dire Que je suis sorti samedi soir est rentré à 1h dimanche, pour l’hôpital d'[Localité 2] je ne travaille pas demain Bonsoir »
De votre propre chef est sous un prétexte fallacieux, vous avez décidé de ne pas vous présenter à votre poste de travail, sans aucunement recueillir préalablement l’autorisation de votre supérieur hiérarchique, que vous prévenez la veille au soir, à une heure particulièrement tardive ne lui permettant pas de prendre les dispositions nécessaires à la continuité du service.
Bien qu’alerté par votre hiérarchie sur le caractère irrégulier de cette absence vous avez maintenu votre position et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Ce n’est pas la première fois que nous déplorons ce type d’absences injustifiées qui désorganisent totalement le service. Ainsi en date du 14 août 2018 vous avez fait l’objet d’une mise à pied de trois jours pour des faits similaires.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, réitérée, qui va à l’encontre des dispositions du règlement intérieur lequel prévoit :
« Article 13. Absence
Afin d’éviter une désorganisation du service, tout salarié empêché de se rendre à son poste de travail, doit prévenir ou faire prévenir au plus vite son supérieur.
L’absence pour maladie ou accident du travail, sauf cas de force majeure devra être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence auprès du service ressources humaines de l’entreprise.
Toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 2 jours ouvrables maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction. Il en est de même pour toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, sauf pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leurs fonctions ou d’un mandat à représentation du personnel.
Toute absence non autorisée et non justifiée dans les délais impartis sera considérée comme une absence irrégulière et pourra donner lieu à sanction.
L’ensemble de ces faits, particulièrement graves, une fois de plus, votre refus délibéré et réitéré de vous conformer aux règles et procédures applicables au sein de l’entreprise et ce bien que vous ayez d’ores et déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires. ».
M. [X] soutient que son employeur l’a licencié peu après le terme de sa période de protection pour contourner la procédure de demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail.
Il fait valoir que l’employeur était parfaitement informé avant le 15 avril 2019 du fait qu’il avait en sa possession la tablette et l’imprimante du CSE, ce point ayant été abordé lors d’une réunion du 26 septembre 2018, ainsi que de l’état du véhicule et notamment de la découpe du coffre alors que le contrôle avait été réalisé le 23 janvier 2019, et qu’il avait deux mois à compter de la connaissance des faits pour les sanctionner.
Il ajoute que le troisième grief pour une prétendue absence injustifiée du 11 juin 2019 postérieurement à la convocation à l’entretien préalable, n’est pas à l’origine de la mise en 'uvre la procédure de licenciement sur les seuls deux premiers griefs.
La société considère que le salarié ne bénéficiait plus d’aucune protection à la date de sa convocation à entretien préalable et qu’elle n’était donc pas tenue de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail pour engager la procédure de licenciement.
Elle réfute un contournement de la procédure de protection et fait valoir que :
— le salarié a été convoqué à un entretien préalable plus de 2 mois après l’expiration de sa protection ce qui ne saurait être considéré comme concomitant à cette dernière ;
— les griefs reprochés ont tous été commis après l’expiration de ce mandat.
— les faits reprochés datent du 15 avril 2019 s’agissant de la rétention abusive du matériel appartenant à l’entreprise, du mois de mai 2019 s’agissant de la restitution du véhicule de service endommagé, du 11 juin 2019 s’agissant de l’absence injustifiée.
— les deux faits les plus graves que sont la restitution du véhicule endommagé et l’absence injustifiée, sont sans aucun lien avec les mandats.
La protection des représentants du personnel prévue par les articles L.2411-1 et suivants du code du travail impose à l’employeur de respecter une procédure spéciale d’autorisation administrative pour rompre leur contrat de travail.
L’article L.2411-5 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 dispose ainsi: « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. ».
En cas d’annulation des élections des représentants du personnel par une décision judiciaire, la perte de la qualité de salarié protégé n’intervient qu’à la date à laquelle le jugement se prononce sur la contestation électorale, et le statut protecteur se poursuit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du jugement (Cass.soc. 8 juin 2011, n°10-13.663).
Les parties s’accordent pour considérer que M. [X] disposait d’une protection spéciale de 6 mois à compter du jugement ayant prononcé l’annulation de son élection, soit jusqu’au 3 mars 2019.
A l’expiration de la période de protection, l’employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l’administration.
Cependant la jurisprudence considère que l’employeur ne peut pour autant contourner le statut protecteur des salarié protégés en mettant en 'uvre une procédure de licenciement en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être alors soumis en temps utiles à l’inspecteur du travail.
L’appréciation de la procédure applicable au salarié protégé, pour les faits invoqués comme cause du licenciement, s’effectue à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Il appartient ainsi au juge de rechercher à cette date , d’une part si ce n’était pas postérieurement à l’expiration de la période de protection que l’employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et d’autre part si le comportement fautif reproché au salarié n’avait pas persisté après l’expiration de la période de protection, (Cass. soc 16 février 2022 n°20-16171).
La lettre de licenciement énonce trois griefs, l’absence de restitution du matériel du [4], le mauvais état du véhicule de service et une absence injustifiée le 11 juin 2019.
Sur le premier grief, il est reproché au salarié l’absence de restitution depuis le terme du mandat le 4 septembre 2018, du matériel mis à sa disposition par le comité social et économique, à savoir une tablette et une imprimante, malgré un courrier recommandé daté du 18 janvier 2019 adressé par M. [D] [F] secrétaire du [4] et une dernière mise en demeure du 15 avril 2019, par M. [L] [P] directeur général et président du [4].
Ces faits découlent directement de l’exercice du mandat du salarié et le courrier du 18 janvier 2019 fait état de considérations internes au fonctionnement du [4].
Ainsi si l’employeur qui dit avoir été informé par le bureau du [4] de cette absence de restitution, a pris l’initiative de procéder lui-même à une mise en demeure le 15 avril 2019, le directeur général de la société ne justifie toutefois pas disposer pour cela d’un mandat de représentation du conseil économique et social.
Il résulte de la pièce n°11 que le matériel a été restitué le 29 avril suivant dès la première demande de l’employeur et ce avant l’engagement de la procédure de licenciement .
Dès lors, ce grief en lien étroit avec l’exercice du mandat et du statut protecteur qui en découle, ne caractérise par un refus persistant de restitution postérieurement à la période de protection de nature à justifier à lui seul le licenciement alors que l’employeur vise indistinctement une rétention depuis le 5 septembre 2018.
Le deuxième grief, étayé par les éléments produits en pièce 10, est relatif à un défaut d’entretien du véhicule immatriculé DH834AJ confié au salarié dans le cadre de ses fonctions, ayant notamment subi une découpe du coffre.
Il repose sur un constat de l’état du véhicule avant sa restitution le 17 avril 2019 auprès de l’organisme de location avec des désordres mineurs ayant donné lieu à un devis de 733,72 euros HT notamment pour le changement des pneus, et préalablement à des travaux facturés le 21 mars 2019 pour 1 768,11 euros avec une franchise de 600 euros restant à charge de la société.
Néanmoins , l’état du véhicule était existant et connu de l’employeur depuis le contrôle réalisé le 23 janvier 2019 à l’origine de ces réparations. En effet, la fiche mentionne le mauvais état des quatre pneus , des éléments de carrosserie abîmés essentiellement au niveau des pares-choc et des rétroviseurs et mentionne la découpe de la protection entre l’habitacle et le coffre.
Ces faits que l’employeur a entendu tardivement qualifier de fautifs nonobstant le délai de prescription fixé par l’article L. 1332-4 du code du travail, se situaient durant la période de protection et ne pouvaient donner lieu à une procédure disciplinaire sans la mise en oeuvre de la procédure spécifique.
Le dernier grief porte sur une absence du 11 juin 2019 qui n’est pas à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement initiée par l’envoi le 27 mai 2019 d’une convocation à un entretien préalable.
Dès lors le grief qui est ajouté dans la mettre de licenciement du fait d’une absence n’est pas à lui seul, la cause du licenciement ainsi diligenté à l’issue de la période de protection.
Par conséquent la cour juge que la lettre de licenciement motivée par l’ensemble des faits reprochés et qualifiés d’insubordination permanente à l’égard d’un salarié ayant fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires auparavant, porte en réalité sur des faits connus de l’employeur et situés durant la période de protection du salarié. La mise en oeuvre de la procédure de licenciement nécessitait alors l’autorisation de l’inspecteur du travail que la société a cherché à contourner.
Dès lors, la cour prononce la nullité du licenciement de M. [X] notifié le 17 juin 2019 par détournement du statut protecteur dont il bénéficiait au moment des faits reprochés.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les indemnités de rupture
Lorsque le licenciement est frappé de nullité et que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, l’employeur est tenu de verser une réparation, mais aussi des indemnités de rupture du contrat de travail.
Le salarié sollicite une indemnisation sur un salaire brut moyen de 2 905,96 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus durant l’année précédant la rupture du contrat.
Le salarié au regard de son ancienneté supérieure à deux ans peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice équivalent à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été effectué.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 811,92 euros outre congés payés afférents.
Le salarié a droit en application de l’article L.1234-9 du code du travail à une indemnité calculée selon les dispositions de l’article R.1234-2 en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables.
M. [X] qui a une ancienneté de 10 ans et huit mois durée de préavis comprise, est fondé à solliciter une indemnité de 7 910,66 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail sont applicables pour indemniser le licenciement nul d’un salarié en violation du statut protecteur par une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire brut.
M. [X] âgé de 50 ans au moment de la rupture justifie avoir été en situation de chômage selon une attestation du 4 septembre 2020 et avoir dû modifier son projet de racheter la part de son épouse sur la maison commune.
La cour alloue au salarié une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, qui dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, n’est pas applicable à un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié fait valoir qu’alors même qu’il avait des interventions planifiées sur la journée du 17 juin 2019 il était convoqué à l’agence de [Localité 6] où il lui a été demandé de restituer tous ses outils de travail en raison de son licenciement pour faute grave.
La société soutient que le salarié avait fait l’objet de nombreuses procédures disciplinaires auparavant et que de surcroît le licenciement n’a pas été engagé pendant la période de protection.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la nullité de la rupture par la seule notification du licenciement et de ses effets immédiats après mise en oeuvre d’une convocation à un entretien préalable lui ayant permis d’être avisé préalablement des griefs retenus contre lui et de la sanction envisagée.
Sur la clause de non concurrence
Le salarié sollicite la rémunération de la clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois prévue à son contrat fixée selon la convention collective applicable et fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
La société soutient que M. [X] a été rempli de ses droits et produit en pièce n°38 le courrier du 18 septembre 2020, par lequel il transmet un chèque et un bulletin de salaire rectificatif en paiement des sommes dues au titre de la clause de non-concurrence.
C’est à juste titre que le conseil de prud’homme a rejeté cette demande en prenant acte du versement effectué à ce titre.
La cour relève en cause d’appel que le salarié ne conteste pas avoir reçu par chèque daté du 15 septembre 2020 le paiement de la somme nette de 16771,56 euros , correspondant à la somme de 20928,86 euros brut qu’il réclamait en règlement de la clause de non concurrence et qu’il a été ainsi rempli de ses droits de ce chef.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Sur les frais et les dépens
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à se titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [H] [X] de sa demande au titre de la clause de non concurrence et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant ;
Prononce la nullité du licenciement du 17 juin 2019;
Condamne la société [12] à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes:
— 5 811,92 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis ;
— 581,19 euros bruts à titre de congés payés afférents;
— 7 910,66 euros bruts à titre d’ indemnité de licenciement;
— 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019;
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société [12] à payer à M. [H] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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