Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 mars 2025, n° 21/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2020, N° 19/09327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 85 - VENDEE c/ Société SNC DES [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01049 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBR3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09327
APPELANTE
CPAM 85 – VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE
Société SNC DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Gilles REVELLES , conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 puis prorogé au 7 juin 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2024, puis au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025 , puis au 21 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) d’un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.N.C. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient toutefois de rappeler que [C] [G] épouse [N] (l’assurée), salariée de la société, a souscrit le 27 décembre 2017 auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, faisant état d’une «'tendinite de la coiffe des rotateurs gauche avec rupture transfixiante du sus-épineux gauche'» selon un certificat médical initial du 11 décembre 2017 ayant fixé la date de la première constatation médicale au 17 octobre 2017. Le service médical a fixé la date de première constatation de la maladie au 31 octobre 2017. Le 17 avril 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. Le 24 avril 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 12 mai 2018.
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette prise en charge, le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Dans ces conditions, le 4 avril 2019, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal a':
— 'Dispensé de comparution à l’audience l’avocat de la société';
— 'Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 14 mai 2018 concernant la maladie professionnelle de l’assurée';
— 'Ordonné à la caisse de régulariser en tant que de besoin le «'compte employeur'» de la société';
— 'Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
— 'Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions';
— 'Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’il fallait se placer au moment où le médecin-conseil avait donné son avis pour savoir si les exigences légales avaient été respectées, le tribunal a relevé que si elle justifiait qu’une IRM avait été pratiquée le 29 janvier 2018, la caisse ne démontrait pas pour autant le fait que cette IRM avait été communiquée au médecin-conseil ni que ce dernier en avait pris connaissance lorsqu’il avait rédigé le colloque médico-administratif le 17 avril 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2020, la caisse en a interjeté appel le 17 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024. La caisse a fait parvenir à la cour une demande de dispense de comparution ainsi que des conclusions. Après s’être assurée que la société avait reçu lesdites conclusions, la cour a accordé la dispense de comparution. L’affaire a été retenue et plaidée.
Par conclusions écrites rappelée à l’audience, la caisse demande à la cour de':
1°'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 de l’assurée';
2°'Constater que la caisse rapporte la preuve de l’objectivation de la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 par IRM et que les conditions médicales du tableau 57 sont remplies';
3°'Dire et juger que la caisse a respecté les exigences légales mises à sa charge lors de l’instruction du dossier de l’assurée et démontre que le médecin-conseil avait bien pris connaissance de l’IRM avant de rendre son avis';
4°'Déclarer opposable à la société la décision de la caisse pour prendre en charge la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 de l’assurée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de':
— 'Dire et juger son recours recevable et bien fondé';
— 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2020';
Vu les dispositions de l’article L.'461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale';
Vu le tableau n°'57 des maladies professionnelles';
— 'Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que son médecin-conseil a bien eu accès à l’IRM dans le cadre de l’instruction du dossier maladie professionnelle de l’assurée';
— 'Constater que l’IRM n’est pas mentionnée sur le colloque médico-administratif, document rempli par le médecin-conseil';
— 'Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dans le cadre de son instruction que les conditions de désignation de la pathologie déclarée par l’assurée et prise en charge par la caisse étaient bien remplies';
En conséquence,
— 'Dire et juger que, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 10 novembre 2017 déclarée par l’assurée, est inopposable à la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience, visées par le greffe à la date de l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS
Moyens des parties
La société rappelle qu’il appartient à la caisse dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle en cause dès lors qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée, et qu’à défaut la prise en charge doit être déclarée inopposable. La société observe que la première de ces conditions est que l’affection déclarée doit être l’une de celles visées par le tableau concerné. Toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau dans la décision de prise en charge la rend inopposable à l’employeur selon la Cour de cassation. S’agissant plus particulièrement du tableau n°'57A, la caisse a pour obligation de rechercher si la condition tenant à la désignation de la maladie est bien remplie notamment sa confirmation par des examens. La Cour de cassation confère à ces examens le caractère d’une formalité substantielle sans laquelle le diagnostic ne peut être posé en matière de risques professionnels. La société rappelle la jurisprudence de plusieurs cours d’appel pour faire valoir, notamment, que le colloque médico-administratif doit mentionner que la maladie a été confirmée par une IRM et que la caisse doit rapporter la preuve que l’IRM a été réalisée et mise à la connaissance du médecin-conseil.
Au cas d’espèce, la société soutient que si le tableau 57A requiert l’objectivation de la pathologie par IRM, la pathologie déclarée ne répond pas à cette exigence. En rappelant les termes de la circulaire CNAMTS du 2 juin 2017, la société rappelle que le médecin-conseil doit caractériser la maladie, fixer la date de première consultation médicale, demander à l’assuré ou à son médecin traitant de lui communiquer les résultats des examens complémentaires prescrits par le tableau et que la date de réalisation et les coordonnées du médecin ayant réalisé l’examen devaient être consignés sur la fiche colloque. La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve à ce jour que dans le cadre de son instruction, il a pu être établi que la maladie était bien désignée selon les conditions du tableau 57. Elle observe que la réalisation d’une IRM n’est pas mentionnée sur la déclaration de maladies professionnelles et le certificat médical initial. Elle rappelle qu’elle n’a aucun moyen de vérifier que les examens ont bien été réalisés et transmis au médecin-conseil afin que ce dernier vérifie que les conditions du tableau aient été remplies et que ce médecin doit renseigner en conséquence le colloque médico-administratif conformément aux exigences de la circulaire du 2 juin 2017. Or la cour pourra constater que le colloque médico-administratif ne fait aucunement mention d’une éventuelle IRM, le médecin-conseil n’ayant écrit que le mot «'examens'». Il n’a pas indiqué de date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau. La société fait valoir ensuite que si la caisse rapporte bien la preuve qu’une imagerie a été réalisée, sur la base de cet élément la caisse tente de déplacer le débat en prétendant que l’employeur lui reprochait de ne pas apporter la preuve de l’objectivation par IRM de la maladie. La société reproche ainsi à la caisse de réduire son propos. En effet, ce n’est pas seulement la preuve de la réalisation de l’IRM qui était demandée mais bien la preuve que si une IRM avait été réalisée le médecin-conseil en avait eu connaissance dans le cadre de l’instruction de la caisse avant de remplir son colloque. La société soutient que cette preuve n’est toujours pas rapportée. Aucun document de l’instruction de la caisse ne fait état de cette IRM. Il est donc impossible de vérifier que le médecin-conseil a bien eu tous les éléments lorsqu’il s’est prononcé. Les attestations de deux médecins-conseils indiquant sans aucune preuve formelle que l’IRM a été réalisée le 29 janvier 2018 ne sauraient constituer la preuve que ce document figurait à l’instruction, d’autant que ces documents ont été faits pour les besoins de la cause et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Au surplus, il s’agit de deux médecins-conseils différents et distincts du médecin-conseil qui a eu à connaître du dossier à l’époque de l’instruction. Ensuite, la société observe que la caisse se contredit de façon flagrante puisque la commission de recours amiable a indiqué que l’IRM avait été réalisée le 31 octobre 2017, au motif que le service médical avait enregistré un acte d’imagerie à cette date, et ensuite la caisse invoque une IRM réalisée à une autre date.
En défense, si elle reconnaît qu’aucune IRM n’a été mentionnée, ainsi que sa date, au colloque médico-administratif, la caisse soutient d’une part avoir respecté toutes les obligations mises à sa charge par les textes dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, et d’autre part qu’elle a rapporté dans le cadre de l’instance la preuve de l’objectivation de la pathologie par IRM laquelle avait été communiquée au médecin-conseil qui en avait pris connaissance avant de rendre son avis. La caisse ajoute qu’en indiquant que les conditions règlementaires étaient remplies en l’espèce, le médecin-conseil a confirmé qu’il avait nécessairement pris connaissance du compte-rendu de l’IRM qui constitue une des conditions réglementaires du tableau. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif de mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n°'57A. La seule mention dans l’avis du médecin-conseil que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies suffit donc à prouver qu’il disposait de l’IRM au moment de rendre sa décision et que le compte rendu de cette imagerie objectivait la pathologie déclarée. En effet à défaut d’IRM au dossier ou si l’examen ne permettait pas d’objectiver la pathologie décrite au tableau n°'57, le médecin-conseil aurait coché la case «'non'».
La caisse ajoute que le tribunal n’avait pas été saisi d’une demande d’inopposabilité au motif que le dossier de consultation ne permettait pas de savoir si une IRM avait objectivé la pathologie mais la société avait simplement relevé que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’objectivation de la pathologie par IRM. Il ne s’agissait donc pas de déterminer si la caisse avait respecté le «'principe du contradictoire'» lors de l’instruction du dossier mais de déterminer si les éléments produits par la caisse, y compris dans le cadre de la phase judiciaire, permettaient ou non d’établir la preuve de la réalisation d’une IRM. La caisse fait valoir qu’elle apporte de tels éléments puisqu’elle a produit en première instance tous les éléments permettant de justifier qu’une IRM avait bien été réalisée le 29 janvier 2018. La caisse rappelle qu’elle avait fourni le décompte de prestations démontrant qu’un acte d’imagerie avait été enregistré et remboursé au 29 janvier 2018. Elle rappelait qu’elle avait également interrogé le médecin-conseil qui avait confirmé dans un avis rendu le 4 septembre 2019 qu’une IRM de l’épaule gauche du 29 janvier 2018 avait permis d’objectiver la maladie professionnelle. Le tribunal avait donc bien pris acte de ces éléments et estimait que la caisse rapportait bien la preuve de la réalisation de l’IRM exigée par le tableau mais qu’il n’était pas démontré pour autant que le médecin-conseil avait eu connaissance de cette IRM avant de rendre sa décision. Dans un nouvel avis du 8 janvier 2024, le médecin-conseil a confirmé que la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 a été objectivée par IRM du 29 janvier 2018, laquelle imagerie avait été reçue au service médical le 21 février 2018, de sorte que le médecin-conseil avait pris connaissance de cette imagerie avant de rendre son avis le 17 avril 2018. La caisse se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation qui avait admis que la caisse pouvait produire ultérieurement à la prise en charge de la maladie un avis du médecin-conseil permettant de démontrer que les conditions du tableau étaient respectées. Elle rappelle que l’IRM est soumise au secret médical et ne peut être produite. Ensuite, la caisse soutient que lorsque l’avis du médecin-conseil concluant la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée, peu important sa présentation, est présent au dossier constitué par la caisse et que l’employeur a été en mesure de faire valoir ses observations après avoir été informé de la clôture de l’instruction, la décision de prise en charge lui est opposable. La caisse soutient que l’absence de renseignement complété de certains items de la fiche du colloque médico-administratif ne peut entraîner à elle seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse ajoute que l’avis du médecin-conseil n’est soumis à aucun formalisme, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux ayant permis au praticien de constater que les conditions du tableau étaient respectées, et qu’il en est ainsi de l’objectivation de la pathologie par IRM dans le cadre du tableau 57.
Réponse de la cour :
La caisse fait grief au jugement de déclarer inopposable à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par la victime alors que le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties. Elle soutient en substance que la société faisait valoir qu’il n’était pas justifié que les conditions prévues au tableau n° 57 A étaient remplies faute de rapporter la preuve de la réalisation d’une IRM objectivant la maladie.
Selon l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Or, il ressort expressément des écritures de la société que si elle reproche en effet à la caisse de ne pas avoir rapporter la preuve qu’une IRM avait été réalisée, elle reproche aussi à la caisse de ne pas rapporter la preuve que le médecin-conseil a pu remplir le colloque médico-administratif en ayant eu connaissance d’une IRM dont aucun document du dossier d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle ne faisait mention. À la suite des débats judiciaire, la société a reformulé ses critiques et soutenu que, si la preuve de la réalisation d’une IRM dans le dossier de l’assurée était rapportée, pour autant il n’était toujours pas établi que le médecin-conseil a eu connaissance de cette IRM avant de prendre sa décision, d’autant qu’il existe une contradiction entre la date de l’IRM retenue par la commission de recours amiable et la date de l’IRM invoquée désormais par la caisse.
Des divers éléments soumis à son examen, la cour retient qu’il est établi que':
— 'La maladie professionnelle a été déclarée le 27 décembre 2017 sur la base d’un certificat médical initial du 11 décembre 2017 fixant la date de première constatation au 17 octobre 2018 (pièces n°'1 et 2 de la caisse)';
— 'Le tableau n°'57A exige que la maladie soit objectivée par IRM';
— 'La fiche du colloque médico-administratif établie le 17 avril 2018 par le médecin-conseil, le Dr [B], fait mention de son avis favorable avec pour date de première constatation le 31 octobre 2017, les conditions médicales réglementaires du tableau étant remplies selon ce praticien (pièce n°'12 de la caisse)';
— 'Cette fiche du colloque médico-administratif n’indique pas la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau'; elle n’indique pas davantage quel est le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (nature et date du document)';
— 'Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société relative à la réalisation d’une IRM permettant d’objectiver la maladie, au motif, notamment, que': «'L’IRM figurait donc bien au dossier de [l’assurée]. Elle a été réalisée le 31 octobre 2017. Le service médical a enregistré un acte d’imagerie en date du 31 octobre 2017 correspondant à l’IRM. La caisse a remboursé cet acte technique. La pathologie a bien été confirmée par IRM.'» (pièce n°'10 de la caisse)';
— 'La réponse du médecin-conseil donnée au service juridique et contentieux de la caisse le 4 septembre 2019 par le Dr [U] indique en revanche que l’examen ayant permis d’objectiver la pathologie dans les termes du tableau est une «'IRM Épaule gauche du 29/01/2018 Dr [V]'» (pièce n°'15)';
— 'La réponse du médecin-conseil donnée au service juridique et contentieux de la caisse le 8 janvier 2024 par le Dr [R] confirme que l’examen ayant permis d’objectiver la pathologie dans les termes du tableau est une «'IRM Épaule gauche du 29/01/2018 Dr [V]'» (pièce n°'16)';
— 'La caisse n’a pas interrogé le médecin-conseil ayant établi la fiche du colloque médico-administratif au sujet de l’IRM du 29 janvier 2018 et n’a versé aucune pièce relative à l’IRM qui aurait été réalisée le 31 octobre 2018.
Il est donc constant qu’une IRM a été réalisée le 29 janvier 2018 mais qu’aucune preuve d’une IRM réalisée au 31 octobre 2018 n’est rapportée.
Dans ces conditions, force est de reconnaître que si le médecin-conseil, qui a eu à connaître du dossier avant de donner l’avis médical requis sur la maladie déclarée après avoir vérifié que celle-ci répondait aux conditions médicales réglementaires du tableau et, en particulier, justifiait de son objectivation par une IRM, a retenu comme date de première constatation le 31 octobre 2017 et que la maladie répondait aux exigences réglementaires du tableau sans préciser s’il avait consulté une IRM pour arrêter son diagnostic. En effet, ce médecin-conseil n’a pas indiqué quel était le document qui lui avait permis de retenir la date de première constatation, ni qu’elle était sa nature, ni indiquer une IRM, ni la date de réalisation de celle-ci, ni remplir aucune des rubriques utiles pour vérifier que les conditions médicales réglementaires de prise en charge étaient réunies au 17 avril 2018, date à laquelle il a établi la fiche du colloque médico administratif.
En outre la commission de recours amiable a repris la date du 31 octobre 2017, date de première constatation, comme étant celle de l’IRM qui aurait été transmise au service médical et dont le médecin-conseil aurait eu connaissance.
Ensuite la caisse ne tente d’apporter la preuve qu’une IRM a été réalisée avant la prise de décision et portée à la connaissance du médecin-conseil ayant eu à donner son avis le 17 avril 2018 qu’en versant deux réponses du service médical établies par deux médecins distincts du médecin-conseil qui a eu à connaître du dossier lors de l’établissement de la fiche du colloque médico-administratif et qui tous les deux font état d’une IRM qui aurait été réalisée le 29 janvier 2018 en donnant le nom du prescripteur.
La cour ne peut observer que l’IRM dont se prévaut la caisse a été réalisée après la déclaration de la maladie professionnelle et après le certificat médical initial contrairement à la date de première constatation fixée par le médecin-conseil instrumentaire et la commission de recours amiable qui reprend cette date comme date d’une IRM, de sorte que la date du médecin-conseil et de la commission de recours amiable, même non étayée, apparaît plus cohérente que celle de l’IRM retenue par la caisse qui apparaît curieuse et contradictoire avec la date de première constatation de la maladie qui serait, à suivre le raisonnement de la caisse, antérieure à son objectivation.
En tout état de cause, si la réalisation de l’IRM du 29 janvier 2018 n’est pas contestable, ni d’ailleurs contestée par la société, pour autant les contradictions entre le colloque médico-administratif et la commission de recours amiable, qui ne reposent sur aucun élément vérifiable produit par la caisse à la suite de la contestation de la société, et le seul élément vérifiable rapporté par la caisse, à savoir l’IRM du 29 janvier 2018, font naître un doute plus que raisonnable sur la régularité de l’avis du médecin-conseil au 17 avril 2018 relatif à la réunion des conditions médicales réglementaires prévues au tableau pour donner un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.
Dès lors, la caisse manque à son obligation de rapporter la preuve de ce qu’au jour où le médecin-conseil a eu à donner son avis, la maladie a été objectivée par une IRM dont il aurait eu connaissance.
La prise en charge de la maladie déclarée par l’intéressée le 27 décembre 2017 auprès de la caisse est inopposable à la société.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions querellées.
La caisse succombant en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de la S.N.C. [5] recevable';
CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions querellées';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens.
La greffière Le président
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