Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2025, N° 2024058803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/04046 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5HK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Février 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2024058803 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 Février 2025
Appelante :
S.A.S. PSO RH PAIE, représentée par Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier Authifym
Intimée :
S.A.S. AUTHIFYME PAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 832 055 107, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de la société PSORHPAIE du 21 février 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 20 février 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société PSORHPAIE signifiées par le RPVA du 22 mai 2025 ;
Vu la constitution d’avocat et l’absence de conclusions de la société AUTHIFYME PAY dans la présente instance :
Le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement parfait d’appel de la société PSORHPAIE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que sauf accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront supportés par chacune des parties ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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