Infirmation partielle 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 déc. 2025, n° 25/04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04804 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KERF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fatiha KARAM, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 02 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [K] [E]
née le 10 Mai 2003 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 18 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [O] [K] [E] ;
Vu la requête de Madame [O] [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [K] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [K] [E];
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2025 à 12h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de police de [Localité 5],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de police de [Localité 5]; de Madame [O] [K] [E] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [K] [E] déclare être née le 10 mai 2003 à [Localité 2] et être de nationalité espagnole et algérienne.
Elle ne dispose d’aucun papier d’identité.
Elle a fait l’objet le 18 décembre 2025 d’une mesure de rétention administrative par le préfet de police de paris, après avoir été placée en garde à vue dans le cadre d’un information judiciaire ouverte dans le cabinet de Mme [L], juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bobigny.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 21 décembre 2025 à 16h11, Mme [O] [K] [E] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Le préfet de police de [Localité 5], par requête reçue le 21 décembre 2025 à 18h18 a demandé la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2025 à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L 742-1 et suivants du Ceseda, a :
déclaré recevable la requête de la Préfecture,
déclaré recevable la requête de [O] [K] [E],
déclaré la procédure irrégulière,
déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier,
dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de [O] [K] [E],
rappelé à [O] [K] [E] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français,
accordé à [O] [K] [E] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de police de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 décembre 2025 à 12h38. Il demande que l’ordonnance entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires. Au soutien de son recours, il expose que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l’appréciation de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, une erreur d’appréciation tenant aux prétendues irrégularités de la garde à vue et une erreur d’appréciation relative aux diligences de l’administration, soulignant en tout état de cause le caractère disproportionné des conséquences tirées par le juge. Il conteste enfin la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il estime non justifiée.
Le conseil de Mme [O] [K] [E] a adressé un mémoire en défense le 25 décemvbre 2025. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation du représentant de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Le ministère public s’en rapporte.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Pour déclarer irrégulier l’arrêté de placement et par suite rejeter la requête présentée par le préfet de police de [Localité 5], le premier juge a notamment retenu que le préfet avait manqué à son obligation de motivation et commis une erreur d’appréciation au regard notamment de la résidence de Mme [O] [K] [E].
Or, il ressort clairement des pièces produites que la mesure de rétention administrative a été ordonnée après le placement en garde à vue de Mme [O] [K] [E].
Les procès-verbaux établis dans le cadre de cette procédure pénale établissent que Mme [O] [K] [E] a été interpellée le 17 décembre 2025 à 06h00 à son domicile, à savoir au [Adresse 1] dans le 10ème arrondissement, adresse où se sont directement rendus les services de police en exécution d’une commission rogatoire délivrée par une juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans le cadre de son audition par les enquêteurs, Mme [O] [K] [E] a explicitement déclaré qu’elle habitait à cette adresse depuis trois ans en contrepartie du versement d’un loyer.
Le préfet s’est gardé de mentionner cette information dans son arrêté, estimant au contraire devoir retenir, en cochant la case idoine, qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile de s’intéresser aux autres irrégularités soulevées, c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a jugé que le préfet de police avait manqué à son obligation de motivation et commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence de garanties de représentation, moyen pertinent et suffisant, en considération duquel il a jugé à bon droit que l’arrêté de placement était irrégulier et partant qu’il convenait de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
En revanche, les faits de l’espèce ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc infirmée de ce seul chef et Mme [O] [K] [E] déboutée de sa demande formée à ce titre, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [O] [K] [E] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Fait à [Localité 6], le 25 Décembre 2025 à 11heures20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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