Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 24/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWG
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT – SEBDO
C/
[E] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 24/00198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS (P0141)
Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS (E51)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT – SEBDO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 – N° du dossier 20231390 – Représentant : M. Renaud GRAND-CLEMENT
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021 – N° du dossier E00051RB
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Dans son numéro 2662 en date du 10 août 2023, la SA Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point (la SEBDO Le Point) a publié un article intitulé « Quand l’ultragauche investit [Localité 6] », traitant des tensions entre des nouveaux arrivants dans la région, désignés « d’ultragauche », et les populations locales.
Cet article fait directement référence à M. [E] [G], mis en cause puis relaxé dans l’affaire dite de [Localité 7], qui a connu une importante médiatisation entre 2008 et 2018.
L’article mentionne l’installation de M. [G], dans le village de [Localité 4], dans « une belle et grande demeure en pierre de taille, située au plein coeur du village d'[Localité 4]. C’était celle du peintre [N] [D] (1926-2005) », et est illustré par une photographie de la façade de la maison, ainsi que d’une photographie de M. [G], sous-titrée : « L’activiste [E] [G] (ci-contre en 2018 lors du procès de [Localité 7]) s’est installé au coeur du village d'[Localité 4], dans l’ancienne maison du peintre [N] [D] (à gauche) ».
Par acte délivré le 19 décembre 2023, M. [G] a fait assigner en référé la SEBDO Le Point aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement, à titre de provision, de la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et la publication d’un communiqué judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 2662 du magazine Le Point,
— rejeté la demande, formée par M. [G], relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point aux dépens,
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, la SEBDO Le Point a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil, 835 du code de procédure civile et 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point ' Sebdo à payer à M. [E] [G] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 2662 du magazine Le Point ;
— condamné la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point – Sebdo aux dépens ;
— condamné la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point – Sebdo à verser à M. [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé
— débouter M. [E] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [E] [G] à payer à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point- Sebdo la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [E] [G] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Normand et Associés qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des article 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a :
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point aux motifs de l’atteinte portée à la vie privée, et au droit à l’image, de M. [E] [G],
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point aux dépens,
— débouté la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point du surplus de ses demandes.
— réformer l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a :
— condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point à payer à M. [E] [G] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande formée par M. [E] [G] relative à la publication d’un communiqué judiciaire.
statuant a nouveau :
— dire y avoir lieu à référé,
— accueillir M. [E] [G] dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
— condamner la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point à verser à M. [E] [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans L’hebdomadaire Le Point dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir :
« par arrêt en date du ['], la cour d’appel de Versailles a condamné la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point éditrice du périodique Le Point pour avoir porté atteinte à la vie privée de M. [E] [G], dans le numéro 2662 du 10 août 2023. »
— dire que cette publication devra paraître en dehors de toute publicité et sera effectuée en page de sommaire, en caractère gras noir sur fond blanc sous le titre lui-même en caractère gras noir sur fond blanc : « publication a la demande de M. [E] [G] ».
— condamner la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point à verser à M. [E] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SEBDO Le Point sollicite l’infirmation de la décision querellée en faisant valoir qu’aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l’image n’est caractérisée en l’espèce ; que l’information litigieuse sur la résidence actuelle de M. [G], au demeurant non détaillée, avait fait l’objet de diffusions antérieures, était justifiée par le sujet de l’article et illustrait pertinemment l’information traitée ; que la photographie représentant M. [G], qui vient simplement identifier l’intéressé comme il est de droit pour tout organe de presse, était tout aussi licite.
Se référant pour l’essentiel à l’arrêt Von Hannover c. Allemagne rendu le 19 septembre 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme sur les critères de conciliation entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée, elle fait valoir en premier lieu que l’article ne donne pas la localisation précise du domicile de M. [G], s’agissant d’une photographie avec la simple mention de la ville d'[Localité 4], sans adresse précise, et qu’en tout état de cause cette localisation était déterminable indépendamment de l’article litigieux, à partir d’éléments d’information publiquement disponibles (une recherche sur Google avec les mots clés « [E] [G] adresse [Localité 4] » fait ressortir l’adresse de la SCI créée en 2015 dont il est l’associé majoritaire et une recherche sur Google Maps avec l’adresse en question permettant de confirmer que c’est bien le domicile de M. [G]).
Elle ajoute que plusieurs articles antérieurs au sien (article publié sur le site de France 3 Régions du 10 décembre 2018 intitulé « Un rappel à la loi pour [E] [G] », article de L’Obs du 9 juillet 2023 intitulé « Sur le plateau de [Localité 6], « néos » contre « ruraux », entre fantasmes et réalités ») avaient mentionné que M. [G] vivait à [Localité 4], faisant également remarquer que l’intimé avait un temps domicilié son association TIQQUN (revue philosophique) à l’adresse de son domicile à [Localité 4].
En deuxième lieu, la SEBDO Le Point soutient que le critère de la notoriété de l’intéressé doit conduire à écarter le grief d’atteinte à la vie privée.
Elle entend démontrer que M. [G] est une figure publique, qualifiée de « la plus connue de l’ultra-gauche » dans l’article susvisé de L’Obs.
Elle fait valoir que la notoriété d’une personne peut procéder d’une affaire judiciaire médiatisée et de grande ampleur, quelle qu’en soit l’issue ; que la notoriété de M. [G] n’est pas exclusivement liée à l’affaire de [Localité 7], listant les publications dans lesquelles il a rendu publiques ses pensées (Appel. Et autres textes suivis d’effet, paru le 28 août 2023, Police, paru le 18 septembre 2020, Orphisme et tragédie. Le mythe transfiguré. Précédé de Dialogue avec les morts, paru le 13 novembre 2020, Quand la ville se tait. Chronique d’une sidération, mars-juin 2020, paru le 23 octobre 2020, Dérider le désert. Chroniques éparses d’un baby-boomer, paru le 29 novembre 2018) ; qu’outre le fameux opuscule « L’insurrection qui vient » paru en 2007, qui lui a été opposé à charge dans le cadre de l’affaire de [Localité 7] et dont il a nié la paternité, il a récemment fait l’objet dans la presse d’articles concernant ses écrits (il s’est notamment vu attribuer la paternité de l’ouvrage Manifeste conspirationniste paru en 2022, et republié en Allemagne par un éditeur d’extrême droite ; il a rédigé la postface d’une chronique parue dans Le Monde en 2019 dont il ne fait aucun doute qu’il en est l’auteur).
Elle prétend que contrairement à ce qu’indique l’intimé, il existe bien des publications relatives à M. [G] antérieures à l’affaire de [Localité 7], citant la fiche Wikipédia le concernant.
L’appelante avance ensuite que l’article litigieux s’inscrit dans un débat d’intérêt général, ainsi que les précisions relatives au domicile de M. [G] puisque tant la mention de la ville où il habite que la photographie de la façade de sa maison permettent d’illustrer le propos de l’article sur le fait que certains membres de l’ultra-gauche préfèrent « l’élégance d’une belle et grande demeure en pierre de taille » et que M. [G] ne semble pas mettre en pratique pour lui-même ce qu’il préconise, ce qui constitue un jugement de valeur, composante de la liberté de la presse, illustré de manière pertinente et adéquate.
L’appelante critique ensuite la supposée atteinte au droit à l’image de l’intéressé, relevant que la photographie publiée est dûment contextualisée et a déjà été publiée par un autre organe de presse.
Elle fait valoir que cette photographie n’est pas détournée de son contexte puisqu’il est rappelé dans l’article que M. [G] est « devenu célèbre en 2008, quand il a été arrêté à tort dans une affaire de sabotage de ligne TGV jamais élucidée ».
Enfin, la SEBDO Le Point fait valoir que M. [G] ne démontre pas que l’article litigieux ait eu des répercussions sur sa vie privée, sa sécurité ou celle de ses proches, pas plus qu’il ne démontre le lien de causalité entre les propos agressifs ou haineux tenus à son encontre sur Facebook, et la publication litigieuse.
Elle conclut que la liberté de l’information, protégée par l’article 10 de la CESDH doit prévaloir et que « les quelques digressions dans l’article en cause au sujet de M. [G] sont assez anodines, relèvent d’un libre jugement de valeur, et rebondissent sur des informations déjà connues ».
M. [G] sollicite quant à lui la confirmation partielle de l’ordonnance querellée qui a condamné la SEBDO Le Point à lui verser une provision.
Il fait grief à l’hebdomadaire Le Point d’avoir publié dans son numéro du 10 août 2023 un article intitulé « Quand l’utragauche investit [Localité 6] », révélant le lieu de son domicile en donnant la localisation précise et accompagné d’une photographie de sa maison, la rendant parfaitement identifiable aux yeux de quiconque, ainsi qu’une photographie de lui, dont il n’a jamais autorisé la publication et qui apparaît totalement détournée de son contexte de fixation.
Sur son droit à la vie privée, il soutient que la publication y porte atteinte en ce qu’elle révèle la localisation précise de son domicile, en dépit de sa faible notoriété jamais recherchée, et de l’absence de contribution à un débat d’intérêt général.
Ainsi, sur la révélation de la localisation précise de son domicile, il souligne que le village d'[Localité 4] compte seulement 2094 habitants, de sorte que la publication permet d’identifier facilement son habitation.
Il conteste que des articles antérieurs aient déjà révélé cette localisation puisqu’ils indiquaient seulement qu’il habitait à [Localité 4] ; que le caractère public de l’adresse du siège social d’une société dont il est associé ne permet pas d’affirmer que l’adresse de son domicile est elle-même publique, soulignant que l’argument de l’appelante relatif à une recherche sur Google Maps est inopérant dans la mesure où précisément c’est uniquement parce que Le Point a publié la photographie de la façade de son domicile que cette recherche peut être fructueuse .
Il ajoute qu’en tout état de cause, le fait pour une personne isolée, de mener des investigations pour obtenir des informations sur son domicile est un acte positif incomparable avec une publication spontanée de la localisation précise dudit domicile dans un hebdomadaire national tiré à 300 000 exemplaires.
Il entend ensuite démontrer qu’il dispose d’une faible notoriété, jamais recherchée.
Il rappelle qu’il a été l’un des principaux prévenus accusés à tort de sabotages de ligne de TGV en 2008, dans l’affaire dite de [Localité 7], dans laquelle il a été définitivement relaxé le 12 avril 2018 ; que l’origine de sa notoriété tient uniquement à cette mise en cause sans fondement dans une procédure pénale.
Il rétorque que s’il a accepté un entretien avec Le Monde en 2009, c’est uniquement en sa qualité de mis en cause dans l’affaire et alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de détention provisoire ; qu’il s’est exprimé à la radio en 2015, en refusant d’être filmé et en faisant clairement valoir qu’il n’a « jamais eu la vocation de devenir un personnage public » ; qu’une simple recherche sur Google avant la date de son arrestation le 11 novembre 2008 permet de vérifier que le moteur de recherche ne fait état d’aucun article lié à lui.
Il fait valoir qu’il serait inéquitable de lui accorder une moindre protection au respect dû à sa vie privée dans les médias, dès lors que sa relative notoriété a été acquise uniquement parce que ces mêmes médias se sont emparés malgré lui de sa mise en cause infondée dans une procédure pénale.
Il prétend que son activité d’auteur concerne des ouvrages particulièrement confidentiels, insusceptibles de l’élever au rang de personnalité publique (Dérider le désert s’est écoulé à 525 exemplaires et Orphisme et Tragédie à 620 exemplaires) ; que le fait de signer une préface ou une postface, dans « d’obscures publications de petites maisons d’édition indépendantes », ne peut témoigner d’une entrée dans l’arène publique ; que la circonstance que des textes comme « L’insurrection qui vient » ou « Manifeste conspirationniste » lui soient régulièrement attribués est indifférente dès lors qu’il en a toujours nié la paternité.
S’agissant de rares et confidentielles activités d’auteur, il ne peut donc pas davantage être contesté selon lui qu’il n’a jamais cherché à acquérir une notoriété.
L’intimé expose ensuite que si l’on peut admettre que le sujet de l’article litigieux, relatif aux tensions sur le plateau [Localité 6] entre des nouveaux arrivants, perçus comme de gauche, et les populations déjà installées, contribue à un débat d’intérêt général, les renseignements sur la localisation précise de son domicile n’y contribuent en rien.
Il considère que Le Point entendait contribuer à un autre débat, en pointant une apparente contradiction entre son domicile confortable et son positionnement perçu comme d’ultragauche ; que « ces considérations acrimonieuses relèvent d’une rhétorique usée à force d’être ressassée depuis deux siècles désormais, qui consiste à tenter de disqualifier les « révolutionnaires » en leur prêtant des conditions d’existence matérielles « bourgeoises », des goûts et des moyens qui seraient l’apanage de la classe qu’ils entendent renverser ».
Il ajoute qu’à considérer que ces « fines observations » du Point contribuent à un débat d’intérêt général, la publication de la photographie de son domicile était superflue et n’y contribuait en rien ; qu’en réalité, cette publication a pour unique objet de « satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de sa vie privée », peu important à cet égard sa notoriété.
Sur la violation de son droit à l’image, il avance qu’elle découle de l’illustration non consentie par un cliché d’un article portant atteinte à sa vie privée.
Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais autorisé la publication de sa photographie, qui est a fortiori détournée de son contexte de fixation, la légende indiquant qu’elle a été captée « en 2018, lors du procès de [Localité 7] » ; que le fait que cette photographie ait déjà été publiée en violation de son droit à l’image ne permet pas de nouvelles violations.
M. [G] fait enfin des développements sur son préjudice, faisant valoir que l’article du Point a provoqué la publication par des internautes, notamment sur le réseau Facebook, appelant à des actions violentes contre sa personne.
Il demande donc une provision à hauteur de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la condamnation de la SEBDO Le Point à publier un communiqué judiciaire dans l’hebdomadaire.
Sur ce,
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 8, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 10 de ladite Convention prévoit par ailleurs que :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’information, d’autre part, ayant la même valeur normative, il doit être recherché un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, il conviendra de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il doit être pris en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Il résulte également de cette jurisprudence que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. Chacun de ces critères doit en outre être examiné successivement (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741 ; 1re Civ., 11 mars 2020, 19-13.716).
Sur les allégations d’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image
Sur l’atteinte à la vie privée
M. [G] fait grief à l’hebdomadaire Le Point d’avoir, dans l’article litigieux publié dans son numéro du 10 août 2023, en ajoutant à la précision qu’il habitait dans le village d'[Localité 4], dont il admet que cette information était déjà connue du public, révélé la localisation précise de son domicile.
Il est acquis que l’adresse précise de l’intéressé n’est pas mentionnée, cependant que l’article, qui indique qu’ « à titre personnel, [[E] [G]] a pourtant préféré à la yourte le confort et l’élégance d’une belle et grande demeure en pierre de taille, située en plein coeur du village d'[Localité 4] », est illustré d’une photographie de la façade intégrale du domicile de M. [G], et fournit également la précision selon laquelle il s’agit de l’ancienne demeure d’un peintre, [N] [D], figure locale à laquelle est dédiée un musée dans la même ville.
S’agissant d’un village dont il n’est pas contesté par l’appelante qu’il compte seulement 2094 habitants, les indications ainsi fournies par Le Point constituent une divulgation permettant d’identifier la localisation précise de l’adresse de M. [G].
Il est éloquent à cet égard qu’en prétendant démontrer que l’adresse de l’intimé pouvait être considérée comme publique dès avant la publication reprochée, l’appelante fasse valoir qu’une recherche sur Google à partir de résultats faisant apparaître que M. [G] est associé majoritaire d’une SCI localisée à [Localité 4], alliée à une recherche sur Google Maps, permet de vérifier, nécessairement par comparaison avec la photographie de l’habitation qu’il a publiée, que l’adresse de la SCI correspond bien à celle du domicile personnel de l’intéressé.
Alors que les données relatives à une SCI ne permettent pas à elles seules d’identifier le logement personnel d’un individu, Le Point fait ainsi lui-même la démonstration que reliées à la photographie qui lui est reproché d’avoir publiée, la recherche internet « permet de confirmer qu’il s’agit bien du domicile de Monsieur [G] » (page 10 de ses conclusions).
Par ailleurs, comme le fait remarquer à juste titre l’intimé, en tout état de cause, la défense de la SEBDO Le Point consistant à prétendre qu’il était possible pour une personne de mener sur internet des investigations pour obtenir des informations sur le domicile de M. [G], ne saurait être comparé en termes d’information diffusée, avec une publication dans un hebdomadaire national tiré à 300 000 exemplaires.
Il découle ainsi de ce qui précède que le contenu de l’article et la photographie de l’habitation litigieux ont permis de divulguer la localisation précise du domicile de M. [G], informations dès lors susceptibles de caractériser une atteinte à la vie privée.
Il convient partant d’apprécier la notoriété antérieure de M. [G] ainsi que son comportement à cet égard, les éventuelles révélations antérieures par l’intéressé lui-même d’informations personnelles ainsi que l’éventuelle publicité qu’il aurait recherché à donner de sa personne, tous éléments étant essentiels de l’analyse de l’immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée. La publicité donnée par l’intéressé à des informations relevant de la sphère privée affaiblit en effet le degré de protection à laquelle ce dernier peut prétendre au titre de sa vie privée, s’agissant désormais de faits notoires et d’actualité (CEDH, 23 juillet 2009 requête 12268/03 HFA Ici Paris / France ).
A cet égard, l’intimé ne peut utilement être contredit lorsqu’il soutient que l’unique origine de sa notoriété tient à une mise en cause, dans l’affaire dite de [Localité 7], au fort retentissement médiatique, et pour laquelle, après 10 ans de procédure, il a été définitivement relaxé en 2018, la fiche Wikipédia citée par Le Point pour démontrer le contraire étant inopérante dès lors qu’elle est postérieure au 11 novembre 2008, date de son arrestation, tandis que l’intimé produit une recherche sur internet, pour la période strictement antérieure à cette date, ne faisant ressortir aucun article d’actualité lié aux mots clés « [E] [G] ».
De même, aucune déduction utile ne peut être faite de l’interview qu’il a accordé au journal Le Monde en 2009, quand bien même y exprimerait-il sa pensée et sa conception de l’action politique, puisqu’il était alors placé en détention provisoire et que son droit à se défendre dans une procédure pénale prévaut sur toute autre considération dans ce contexte.
La SEBDO Le Point soutient que la notoriété de l’intimé est également liée à ses prises de parole publiques en qualité de figure de l’ultragauche, ainsi qu’à ses contributions à différents ouvrages militants ou de réflexion.
Toutefois, comme le fait valoir ici aussi à juste titre M. [G], s’il se livre épisodiquement à une activité d’auteur, de par le faible nombre d’exemplaires tirés de ses écrits, ou encore au vu de la nature de « petites maisons indépendantes » des éditions qui ont publié des ouvrages pour lesquels il a signé une préface ou une postface, il s’agit de publications dites « confidentielles », destinées à un public restreint, desquelles il ne peut inférer la recherche d’une notoriété publique de sa part.
En tout état de cause, s’agissant d’une personne qui se livre à des publications de nature politique et/ou philosophique, qui n’a jamais parallèlement révélé d’éléments relatifs à sa vie privée, la notoriété de l’intimé, qui en l’espèce n’a pas été initialement voulue, ne saurait justifier la divulgation de la localisation de sa résidence personnelle.
Enfin, s’agissant de la contribution des publications à un débat d’intérêt général, il doit être tout d’abord relevé que le demandeur à la réparation indique en page 16 de ses conclusions que « l’on peut admettre que le sujet de l’article litigieux, relatif aux tensions sur le plateau [Localité 6] entre des nouveaux arrivants, perçus comme de gauche, et les populations déjà installées, contribue à un débat d’intérêt général ». Il fait toutefois grief au journal Le Point d’y avoir intégré des « renseignements sur la localisation précise [de son domicile] », lesquels quant à eux « n’y contribuent en rien ».
En outre, l’article litigieux contient comme l’appelante le reconnaît elle-même « un jugement de valeur » consistant à présenter et à remettre en cause, de manière ironique, le choix d’un habitat « bourgeois » de la part d’un intellectuel qu’elle qualifie « d’ultragauche ».
Si les propos de l’article à cet égard, selon lesquels M. [G] « a pourtant préféré à la yourte le confort et l’élégance d’une belle et grande demeure en pierre de taille », suivis d’indications sur son origine sociale et un témoignage d’une proche de l’intéressé recueilli à ce sujet, participent effectivement d’un jugement de valeur, il ne peut être retenu qu’ils auraient un caractère excessif, et si l’intimé s’en justifie dans ses conclusions et rétorque par exemple que « c’est feindre de ne pas comprendre que la « cause de la révolution » est précisément l’accès pour tous, et donc y compris pour soi, à toutes les bonnes et belles choses de cette terre, et non l’universalisation de la misère », ce ne sont pas ces propos qu’il conteste essentiellement, mais la publication de la photographie de son domicile.
Et en effet, eu égard au sujet de l’article intitulé « Quand l’ultragauche investit [Localité 6] », et dont le sous-titre est « « Anti-tout ». Ils se sont installés sur le plateau et contestent tous les projets locaux. Les tensions montent. Enquête. », la reproduction de la photographie du domicile de M. [G], recoupée avec les informations données par l’article sur la ville d’implantation et sa situation par rapport au centre ville, étant rappelé qu’il s’agit d’un village de 2094 habitants, qui permet à toute personne de retrouver aisément l’adresse exacte, constitue une atteinte au droit à la vie privée non justifiée par un apport au débat d’intérêt général.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le droit à la liberté d’information et d’expression ne saurait justifier en l’espèce l’atteinte commise au droit au respect de la vie privée de M. [G], de sorte que l’ordonnance querellée qui a ainsi jugé sera confirmée.
Sur l’atteinte au droit à l’image
Il est de principe que la reproduction non consentie d’une photographie illustrant une information illicite relative à la vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image (Civ. 1e, 7 mars 2006, n°05-10.488 ; 2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n° 03-10.954).
Dès lors, sans que la SEBDO Le Point puisse invoquer efficacement le caractère pertinent de l’illustration, l’ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une violation du droit à l’image de M. [G].
Sur le préjudice
La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par les juges du fond en fonction du contenu de la publication, de sa diffusion et des éléments évoqués et débattus par les parties.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice subi par M. [G] doit prendre en considération le fait qu’il n’a pas recherché la notoriété qu’il a acquise dans le cadre d’une mise en cause dans une affaire pénale à l’issue de laquelle il a été relaxé.
En outre, si comme le fait valoir la SEBDO Le Point il n’est pas possible d’établir le lien de causalité entre les propos tenus sur le réseau Facebook en novembre 2023, appelant à des actions violentes contre M. [G], notamment en ces termes « La symbolique est très importante pour eux, alors attaquer vous à leurs symboles : la maison bourgeoise de [G] à [Localité 4] (') La peur doit changer de camp !!!!!! », il n’en demeure pas moins que la révélation illicite de la localisation de son domicile, dans le contexte de tensions sociétales relaté par l’article litigieux lui-même, entraîne nécessairement un risque d’atteinte à sa sécurité, d’autant plus substantiel qu’elle est accompagnée d’une photographie identitaire de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a justement alloué à M. [G] à titre provisionnel la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral né des deux atteintes illicites ci-dessus caractérisées.
Sur la demande de publication d’un communiqué judiciaire
La demande de publication judiciaire, qui porte elle-même une atteinte à la liberté d’expression, doit elle présenter un caractère proportionné aux faits de l’espèce et s’imposer au juge des référés au regard du trouble manifestement illicite.
Or, dans la présente procédure, une telle mesure apparaît disproportionnée et ne pas s’imposer, s’agissant d’un article seulement partiellement attentatoire aux droits fondamentaux et alors qu’en outre, elle pourrait avoir pour effet d’accentuer la notoriété que l’intimé dit ne pas vouloir rechercher ainsi qu’envenimer les tensions et accentuer le risque d’atteinte à la sécurité.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette mesure.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SEBDO Le Point ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 28 mars 2024,
Dit que la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point supportera les dépens d’appel,
Condamne la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point à verser à M. [E] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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