Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2020, N° F18/05103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01381 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05103
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
INTIMEES
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF a engagé Monsieur [N] [L] à compter du 19 décembre 2005 par contrat d’embauche à durée indéterminée en qualité d’attaché technicien supérieur. Il était alors affecté à l’établissement d’exploitation de [8].
A compter du 1er juillet 2015, la société SNCF MOBILITES a mis Monsieur [L] à disposition de la société ELIPSOS INTERNACIONAL SA, filiale de la société SNCF située à [Localité 6].
A cette occasion, Monsieur [L] a signé un formulaire dénommé 630 DE CONSULTATION confirmant son accord pour un détachement, mais n’a pas signé d’avenant à son contrat de travail.
Par courriel du 9 mars 2017, la société SNCF MOBILITES a adressé à Monsieur [L] un avenant à son contrat de travail, à effet rétroactif au 1er juillet 2015, en l’invitant à le retourner dûment signé.
S’en sont suivis des échanges entre les parties relativement aux modalités de détachement, aux termes desquels elles ne se sont pas mises d’accord sur celles-ci.
Par courriel du 3 mai 2017, la société SNCF MOBILITES a informé Monsieur [L] qu’à défaut de retour sous quinzaine de l’avenant de mise à disposition signé, il serait mis fin à la mise à disposition auprès de la société ELIPSOS INTERNACIONAL SA. Elle lui adressait un second courriel en ce sens le 15 mai 2017 puis un courrier le 31 mai 2017.
Par courrier du 2 juin 2017 envoyé par lettre recommandé avec avis de réception, et par courriel du 8 juin 2017, la société SNCF MOBILITES a mis fin à la mise à disposition de Monsieur [L], avec un délai de deux mois.
A son retour d’Espagne, Monsieur [L] a été réintégré au sein de l’établissement de [9] et occupe actuellement le poste de manager en production pour l’établissement [Adresse 10].
Par requête du 6 juillet 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil afin de faire reconnaitre ses droits en matière de rappel de salaire et prime.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— Mis hors de cause la société SNCF RESEAU,
— Pris acte que la société SA SNCF VOYAGEURS (anciennement EPIC SNCF MOBILITES) reconnait devoir à Monsieur [L] la somme de 5.283 ' au titre de la prime de travail,
— Dit que la société doit procéder à la régularisation des charges prélevées sur l’allocation logement,
— Dit que Monsieur [L] doit la somme de 18.905 ' à la société SNCF VOYAGEURS (anciennement EPIC SNCF MOBILITES) au titre d’allocation logement indûment perçue,
— Dit que la compensation sera faite,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Partagé les dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2021, Monsieur [L] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société SNCF RESEAU, l’a débouté de ses demandes, et l’a condamné à rembourser la somme de 18.905 ' à la société SNCF VOYAGEURS au titre de l’allocation logement indûment perçue, l’a débouté de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
— Conserver en la cause la société SNCF RESEAU,
— Condamner solidairement les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS à lui payer':
— les cotisations sociales salariales indûment prélevées sur l’allocation logement ;
— dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite aux manquements de l’employeur dans le cadre de son détachement : 15 000 ' ;
— rappel d’heures supplémentaires : 9 920 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 992 ' ;
— indemnité pour travail dissimulé : 13 369,68 ' ;
— la prime de travail : 5 340 ' outre 534 ' au titre des congés payés afférents ;
— rappel de «'la prime'» : 1 200 ' ;
— rappel de prime variable détachée : 11 354 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 135 ' ;
— solde de l’indemnité compensatrice de préavis : 12 084 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 208,40 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : de première instance : 2 000 ' et d’appel : 2 000 ' ;
— les dépens de première instance et d’appel,
— Dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société SNCF VOYAGEURS relative au remboursement de l’allocation logement ; à titre subsidiaire, réduire le montant à la somme de 1 000 ' et, en tout état de cause, prononcer la compensation de ce montant avec les sommes dues par la société SNCF VOYAGEURS ;
— Confirmer le débouté de la société SNCF VOYAGEURS de sa demande reconventionnelle relative au remboursement de la «'prime Perf Org Ext'» et son irrecevabilité pour cause de prescription s’agissant de la prime versée en mars 2016 ;
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 juillet 2021, la SNCF VOYAGEURS et la SNCF RESEAU demandent à la cour de':
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— Dit que la société SNCF VOYAGEURS devait procéder à la régularisation des charges prélevées sur l’allocation logement,
— Débouté la société SNCF VOYAGEURS de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui restituer la somme de 2.250 ' au titre des salaires indument perçus en sus de sa part variable statutaire dite « La Prime »,
En tout état de cause :
— Ordonner en application de l’article 1347 du code civil la compensation entre les sommes dues par Monsieur [L] à hauteur respective de 13.622 ' et 2.250 ' et toute éventuelle condamnation prononcée à l’endroit de SNCF MOBILITES aux droits de laquelle vient la SNF VOYAGEURS,
— Condamner Monsieur [L] à verser aux EPICS SNCF MOBILITES et SNCF RESEAU la somme de 1.500 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société SNCF RESEAU
Monsieur [L] expose que si les éléments produits aux débats prouvent qu’il est salarié de l’EPIC SNCF MOBILITES, aux droits duquel vient la société SNCF VOYAGEURS, d’autres éléments tels ses bulletins de paie prouvent qu’il était également salarié de la société SNCF RESEAU. Il ajoute qu’en présence d’un contrat de travail apparent, compte tenu des bulletins de paie, il appartient aux sociétés SNCF d’établir qu’il n’existait pas de contrat de travail.
Les sociétés SNCF contestent l’existence d’une relation de travail avec la société SNCF RESEAU et concluent à la confirmation de la mise hors de cause de celle-ci, au motif que la SNCF MOBILITES était le seul employeur de Monsieur [L].
La cour rappelle qu’il résulte de la production des bulletins de salaire l’existence d’un contrat de travail apparent, et qu’il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, celle-ci étant rapportée lorsque l’absence de lien de subordination est établie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que même si la majorité des bulletins de paie émis l’ont été par la SNCF MOBILITES, certains bulletins de paie (juillet 2015, août 2015, septembre 2015, mai 2016, septembre 2017, novembre 2017) de Monsieur [L] portaient la mention «'SNCF RESEAU'», de sorte que l’on se trouve en présence d’un contrat de travail apparent avec cette société.
Cependant, l’employeur fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur administrative lors de l’émission des bulletins de paie, et il résulte de l’ensemble des échanges produits que Monsieur [L] n’a échangé sur ses conditions de travail qu’avec la SNCF MOBILITES lors de son détachement et à l’occasion du litige postérieur l’opposant à son employeur. L’avenant qui lui a été soumis en mars 2017 portait la seule mention «'SNCF MOBILITES'» sans qu’il émette la moindre remarque à ce sujet. Par ailleurs, il a signé pour accepter son détachement un formulaire dénommé 630 DE CONSULTATION avec la SNCF MOBILITES. En outre, certaines de fiches de paie portant la mention « SNCF RESEAU » portaient également la mention « SNCF MOBILITES », ce qui conforte la version d’une erreur matérielle administrative, et porte au nombre de quatre uniquement les fiches de paie qui portaient la mention « SNCF RESEAU ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existait et n’existe pas de contrat de travail entre Monsieur [L] et la société SNCF RESEAU, et qu’il convient de confirmer sa mise hors de cause.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir qu’il était engagé en France sur une base de 35 heures hebdomadaires, et que dans le cadre de son détachement en Espagne, il travaillait 40 heures hebdomadaires, ce qui correspond à la durée légale du travail dans ce pays, et ce qui correspondait aux plannings qui lui ont été remis et qu’il produit. Il produit également l’attestation d’une ancienne collègue ayant travaillé en Espagne avec lui, Madame [G], qui confirme que le temps de travail était de 40 heures par semaines.
Il expose qu’il n’a toutefois été payé que sur la base de son ancien salaire avant expatriation fondé sur une durée de travail de 35 heures, et il ressort en effet de ses bulletins de paie pendant sa mise à disposition que son salaire est basé sur une durée contractuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Il sollicite donc le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine pendant la durée de sa mise à disposition de la société ELIPSOS INTERNACIONAL SA, ce qui correspond à la somme de 9.920 ', outre 992 ' à titre de congés payés y afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
La société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES s’oppose au paiement au motif que le salarié mis à disposition temporairement d’une autre entreprise est soumis aux conditions d’exécution du travail de l’entreprise d’accueil, de sorte que la durée légale de travail française ne lui était pas applicable et qu’il convient de se référer à la durée légale de travail espagnole qui est de 40 heures par semaine, en application des dispositions de l’article L.8241-2 du code du travail relatif au prêt de main d''uvre.
L’employeur ajoute que les plannings produits ne prouvent pas que le salarié travaillait réellement 40 heures par semaine étant donné qu’il bénéficiait d’une organisation de travail par roulement, de jours de congés, de jours spécifiques pour revenir en France et qu’il a été placé plusieurs jours en arrêt de travail.
La cour relève toutefois que l’article L.8241-2 du code du travail relatif au prêt de main d''uvre auquel se réfère l’employeur ne s’applique pas à l’espèce dès lors que l’une des conditions de son application est la signature d’un avenant au contrat par le salarié, qui n’existe pas en l’espèce. Par ailleurs, les plannings produits par le salarié sont ceux qui ont été fournis par la société espagnole, et sont confirmés s’agissant de la durée de travail par une de ses anciennes collègues, de sorte que l’employeur ne conteste pas utilement les allégations du salarié, étant précisé qu’il est dans tous les cas normal de bénéficier de congés payés et que les jours destinés à ce qu’ils viennent en France pour des raisons professionnelles n’étaient pas des congés mais du temps de travail, dont il n’est pas démontré qu’il était inférieur à 40 heures par semaine.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de condamner la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES à verser à Monsieur [L] la somme de 9.920 ' au titre de ses heures supplémentaires impayées, outre 992 ' à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires en cas de rupture de la relation de travail.
En l’espèce, le salarié soutient que c’est intentionnellement que l’employeur, qui savait qu’il était soumis en Espagne à une durée de travail de 40 heures par semaine, ne l’a payé que 35 heures et a faussement mentionné qu’il travaillait 35 heures sur ses bulletins de paie.
Toutefois, ainsi que le soulève justement l’employeur, l’article L.8223-1 du code du travail s’applique en cas de rupture du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas s’agissant de Monsieur [L], la fin de sa mise à disposition ne pouvant constituer une rupture de contrat comme il le soutient.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la prime de travail
Monsieur [L] fait valoir que le jugement a pris acte de ce que la société SNCF VOYAGEURS, venue aux droits de la société SNCF MOBILITES, reconnaissait lui devoir la somme de 5.283 ' au titre de la prime de travail, mais qu’il estime pour sa part que la société lui doit un rappel de la prime de travail de 5.340 ' (20 x 266,84) , au vu de son montant de 266,84 ' en référence à la somme qui lui a été versée au mois de mai 2017.
La société SNCF VOYAGEURS expose quant à elle que le montant de la prime de travail est de 264,15 ', ce qui explique le montant retenu de 5.283 ' (20 x 264,15).
La cour relève que lorsque le montant de la prime de travail a évolué entre septembre 2015, date de son dernier versement avant interruption, où elle était de 264,15 ', et mai 2017, date de reprise du versement où elle était de 266,84 '. L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve des modalités de détermination du montant de la prime, lesquels sont en sa possession, ne s’explique pas sur son évolution et les montants qu’elle pouvait avoir entre septembre 2015 et mai 2017.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le montant de la prime à retenir pour le calcul des sommes dues au titre de la prime de travail est de 265 ' en moyenne. La somme due au salarié est donc de (265 x 20) = 5.300 ' outre 530 ' de congés afférents.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, et de condamner la société à verser au salarié la somme de 5.300 ' au titre de la prime de travail, outre 530 ' de congés payés afférents.
Sur la prime variable sur objectifs 'part variable détachés'
A titre principal:
Monsieur [L] fait valoir qu’en contrepartie de sa mise à disposition en Espagne, il était éligible à percevoir notamment une prime variable sur objectifs, dénommée « part variable détachés » d’un montant maximum de 10 % de la rémunération annuelle brute, dont les objectifs devaient être définis dès le début de sa mise à disposition, ainsi que cela ressort tant de l’article 7 de l’avenant de mise à disposition qui lui a été transmis par courriel du 9 mars 2017 que de la convention de détachement signée entre la SNCF et la société ELIPSOS.
Toutefois, ainsi que soulevé par l’employeur et retenu par le conseil de prud’hommes, le salarié n’ayant pas signé l’avenant proposé le 9 mars 2017, il ne peut se prévaloir de ses dispositions. Par ailleurs, la convention de détachement établie entre la SNCF et ELIPSOS prévoyait que le salarié «'pourr[ait] percevoir une rémunération variable annuelle en fonction de la réalisation de ses objectifs'», mais ne l’imposait pas. Le salarié ne peut donc se prévaloir de ses dispositions pour prétendre au versement d’une prime variable sur objectifs.
Monsieur [L] fait également valoir que cette prime variable serait un engagement unilatéral de l’employeur, dès lors qu’il s’était engagé dans l’avenant soumis le 9 mars 2017 et dans une réponse aux interrogations du salarié relativement aux conditions de son détachement du 31 mai 2017 à lui verser cette prime.
Cependant, l’employeur ne s’était pas engagé au versement de cette prime à défaut de signature de l’avenant, qu’il réclamait tant lors de sa transmission que dans la réponse adressée au salarié le 31 mai 2017, et il ne peut être retenu qu’un engagement unilatéral avait été pris en ce sens au vu des pièces produites.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
A titre subsidiaire:
Monsieur [L] expose à titre subsidiaire qu’en ne lui remettant pas son avenant lors de sa mise à disposition, son employeur l’a privé du bénéfice de cette prime variable pendant 18 mois, ce manquement lui causant un préjudice équivalant au montant de la prime dont il a été privé.
Toutefois, il n’est pas établi que l’absence de signature de l’avenant par le salarié résulte de la seule absence de transmission de l’avenant par l’employeur, puisqu’il ressort des éléments du débat que le salarié a refusé de signer l’avenant car l’économie globale de la situation proposée ne lui convenait pas. Il ne fait donc pas le lien entre le manquement de l’employeur, à savoir l’absence de remise d’un avenant avant son détachement, et le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la prime dite « La prime »
Monsieur [L] expose qu’il a bénéficié en mai 2015 et en mars 2018 du paiement d’une prime dite « la prime » versée par son employeur, celle-ci correspondant à un dispositif mis en place notamment au bénéfice des agents des collèges exécution et maîtrise au cadre permanent comme le confirment des communications syndicales, mais que l’employeur ne lui a pas versé ladite prime pour les années 2016 et 2017. Il fixe le montant de la prime due à 600 ', soit celui de la dernière prime perçue en 2018.
L’employeur lui oppose que l’obligation de versement de cette prime n’est pas établie par les éléments produits par le salarié.
La cour relève cependant que le salarié s’est vu attribuer cette prime annuelle à deux reprises en 2015 et 2018, et qu’il produit deux communications syndicales qui y font référence datant de 2015, faisant état «'d’un dispositif de reconnaissance nommé «'la prime'»'» versé annuellement, dont le calcul repose sur des objectifs collectifs et individuels, dont le montant maximal peut atteindre 600 ' et à laquelle les agents des collèges exécution et maîtrise ont droit.
Ces éléments font apparaître l’existence d’un usage en ce qu’il est général puisqu’il concerne une catégorie entière d’employés, constant puisqu’il a été reproduit plusieurs fois et était conçu pour se reproduire annuellement, et fixe puisque les conditions de versement étaient définies, à savoir l’atteinte d’objectifs collectifs et individuels.
Cet usage engageait l’employeur à l’égard de ces salariés et donc de Monsieur [L], auquel il devait cette prime également pour les années 2016 et 2017 sauf à démontrer que les objectifs permettant d’en bénéficier n’étaient pas atteints, ce qu’il ne fait pas. L’employeur ne communicant aucun élément permettant son calcul, il convient de retenir son montant maximal, qui avait d’ailleurs déjà été versé au salarié, à savoir la somme de 600 '.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner l’employeur à verser à Monsieur [L] la somme de 1.200 ' au titre de «'la prime'» pour les années 2016 et 2017.
Sur les cotisations sociales relatives à l’allocation logement
Le salarié sollicite que la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société SNCF VOYAGEURS devait procéder à la régularisation du remboursement des cotisations sociales indûment perçues sur l’allocation logement sur la période de juillet 2015 à août 2017, fin de sa mise à disposition, puisque celles-ci ont été indument incluses dans l’assiette de calcul des cotisations sociales alors qu’il s’agit de frais professionnels et non d’une rémunération.
L’employeur sollicite quant à lui l’infirmation au motif que lesdites allocations n’ont pas été incluses dans l’assiette de calcul des cotisations, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
La cour relève que l’analyse des bulletins de paie versés au débat permet de constater que l’allocation logement n’a pas été prise en compte dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande.
Sur la demande de paiement du solde du préavis
Monsieur [L] fait valoir que le préavis de 6 mois fixé par l’avenant de mise à disposition n’a pas été respecté dans la mesure où il a été mis fin à son détachement et qu’il a été contraint de revenir en France sous 3 mois.
La cour observe toutefois tout comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes que Monsieur [L] ne peut pas solliciter l’application d’un avenant qu’il n’a pas signé et dont les dispositions ne s’imposaient donc pas entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de la société SNCF VOYAGEURS de remboursement de l’indu au titre de l’allocation logement
La société SNCF VOYAGEURS expose qu’en raison d’une erreur administrative, le salarié a perçu pendant de nombreux mois la somme de 1990 ' au titre de l’allocation logement en raison de son expatriation alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 995 ' qui correspondait à son loyer. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le salarié au remboursement du trop-perçu à hauteur de 18.905 '.
Le salarié sollicite l’infirmation en raison des motifs suivants':
— cette demande reconventionnelle est irrecevable car elle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes principales,
— à titre subsidiaire, cette demande est prescrite puisqu’elle a été formée pour la première fois dans des conclusions du 14 juin 2019 alors que la prescription est biennale en matière de frais professionnels et que l’employeur avait connaissance du trop-perçu dont il a demandé remboursement dès le 16 mars 2017,
— à titre plus subsidiaire, le chiffrage est inexact compte tenu des cotisations sociales prélevées sur ces sommes,
— en tout état de cause, en application de l’article 1302-3 du code civil, il convient de réduire la somme due au regard des fautes commises par l’employeur.
— Sur la recevabilité':
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dès lors que la demande porte sur une somme relative à la situation de détachement de Monsieur [L], pour laquelle ce dernier formait des demandes de paiement ou d’indemnisation, il existe un lien suffisant avec la demande de remboursement d’un indu perçu à l’occasion de ce détachement accompagné d’une demande de compensation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la demande recevable.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. En l’espèce, cette demande est prescrite puisqu’elle a été formée pour la première fois dans des conclusions du 14 juin 2019 alors que l’employeur avait connaissance du trop-perçu dont il a demandé remboursement dès le 16 mars 2017.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié au remboursement de ces sommes et statuant de nouveau, de dire la demande irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de la société SNCF VOYAGEURS de remboursement de la « Prime Perf Org Ext » mentionnée sur les bulletins de salaire de mars 2016 et janvier 2017
La société SNCF VOYAGEURS considère que Monsieur [L] doit lui rembourser la somme de 2.250 euros (900 ' versés en mars 2016 + 1.650 versés en janvier 2017) correspondant à une rémunération variable prévue par l’avenant de détachement qu’il n’a jamais signé.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas que cette prime versée à deux reprises au cours du détachement correspond à la prime variable prévue par l’avenant non signé, qui était intitulée «'part variable détachée'». Il n’établit donc pas qu’il s’agissait d’un versement erroné et non d’une gratification ponctuelle de l’employeur versée en toute connaissance de cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis formée par Monsieur [L]
Monsieur [L] fait valoir qu’il a été mis à disposition d’une société filiale étrangère sans même que ne lui soit présenté un avenant relatif aux modalités financières de son détachement, et que ce n’est que 18 mois après son départ qu’il a reçu un projet d’avenant qui a suscité des interrogations auxquelles l’employeur n’a pas su ou voulu répondre. Il indique qu’il a en conséquence dû quitter son emploi en Espagne de façon précipitée pour revenir en France.
La cour observe qu’en effet, l’employeur a manqué à ses obligations et notamment celles prescrites par l’article L. 8241-2 du code du travail relatif au prêt de main d''uvre en ne signant pas avec le salarié avant son départ en détachement en Espagne d’avenant encadrant les conditions matérielles de celui-ci. Il ne lui a ensuite communiqué un avenant que 18 mois après, exigeant sa signature sans possibilité de discussion, et à défaut, a immédiatement décidé de son retour avec un délai de retour sous 3 mois, alors que le salarié avait prévu de rester plus longtemps et que le délai de préavis habituellement prévu, tel qu’il ressort du délai figurant sur le projet d’avenant, était de 6 mois.
L’absence d’encadrement juridique de cette situation dont l’employeur est responsable a ensuite été génératrice du présent litige.
Le manquement de l’employeur a donc causé au salarié un préjudice qui sera évalué à la somme de 2.000 '.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et la société SNCF VOYAGEURS condamnée à verser cette somme au salarié.
Sur les demandes de compensation
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de compensation, les sociétés SNCF n’étant créditrices d’aucune créance à l’encontre de Monsieur [L].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux sociétés SNCF seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de ses demandes au titre de ses heures supplémentaires impayées et des congés payés y afférents,
— fixé à 5.283 ' la somme due par l’employeur au titre de la prime de travail,
— débouté le salarié de sa demande au titre de «'la prime'»,
— condamné l’employeur à procéder à la régularisation du remboursement des cotisations sociales prélevées sur l’allocation logement,
— déclaré recevable et fait droit à la demande de la société SNCF VOYAGEURS de remboursement de l’indu au titre de l’allocation logement,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur,
— débouté le salarié de sa demande au titre des frais de procédure,
— partagé les dépens,
Statuant de nouveau,
Condamne la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES à verser à Monsieur [L]':
— la somme de 9.920 ' au titre de ses heures supplémentaires impayées, outre 992 ' à titre de congés payés y afférents,
— la somme de 5.300 ' au titre de la prime de travail, outre 530 ' de congés payés afférents,
— la somme de 1.200 ' au titre de « la prime » pour les années 2016 et 2017,
— la somme de 2.000 ' de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l’employeur,
— la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] de sa demande de régularisation du remboursement des cotisations sociales indûment perçues sur l’allocation logement,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société SNCF VOYAGEURS de remboursement de l’indu au titre de l’allocation logement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de compensation,
Déboute la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF VOYAGEURS aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Action ·
- Titre ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Désignation ·
- Registre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Téléphone portable ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Client ·
- Appel téléphonique ·
- Négligence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Fiche ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Site ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Quotidien ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Demande de radiation ·
- Prêt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Appel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Égout ·
- Réseau ·
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Collecte ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Acte authentique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai suffisant ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.