Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03574 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [V]
né le 10 décembre 1981 à [Localité 4], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [M] (interprète en turc) lors des débats devant la Cour, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [G] [U] (interprète en turc) lors de la notification de la présente ordonnance devant la Cour, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [V], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 1er juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juillet 2025 , à 21h42 , par M. [E] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [V], assisté de son avocat, qui renonce au moyen sur le maintien en rétention au-delà du délai légal et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [V], né le 10 décembre 1981 à [Localité 4] (Turquie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 avril 2025.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 1er juillet 2025.
Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Par ailleurs, il soulève une irrégularité de la procédure tenant à sa non-présentation à l’audience et à son acheminement à l’aéroport en dehors du temps légal de la rétention qui avait pris fin le 30 juin 2025 à minuit.
Il conteste tout refus d’embarquer dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’attribution d’un vol le concernant.
Il souligne, enfin, que les diligences de l’administration sont insuffisantes dès lors que les autorités consulaires n’ont été saisies que le 02 juin 2025, et relancées le 27 juin 2025, alors qu’il a été placé en rétention le 03 mai 2025.
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher, à tous les stades de la procédure, concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
S’agissant des ressortissants turcs, il y a lieu de faire application de l’accord 16 décembre 2013 entre l’Union Européenne et la Turquie qui prévoit la mise en place d’une procédure de réadmission spécifique. L’article 11 dudit protocole prévoit que la réponse à la demande intervient, au plus tard, (sauf procédure accélérée) dans un délai de 25 jour calendaire ; que le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission ; et qu’en l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires turques ont été saisies dès le 02 mai 2025 d’une demande de réadmission. En dépit des règles exposées par l’accord précité, et alors qu’aurunce réponse n’était parvenue le 27 mai 2025, soit après 25 jours, l’administration s’est abstenue d’organiser l’éloignement de Monsieur [E] [V], faisant le choix de relancer les autorités turques, lesquelles vont indiquer le 02 juin, par courriel, que les pièces permettant le traitement de la demande venaient de leur parvenir le jour même alors qu’elles avaient indiqué à plusieurs reprises que celles envoyées initialement étaient inexploitables.
Ainsi, l’administration a manqué à son obligation de diligences et allongé inutilement la rétention de Monsieur [E] [V] en ne répondant pas aux autorités étrangères leur demandant des pièces lisibles, et en ne procédant pas à l’éloignement dans le délai de 25 jours sans réponse suivant la demande de réadmission adressée le 02 mai 2025.
Sur cet unique moyen, il convient d’infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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