Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 janv. 2024, n° 21/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 1 juin 2021, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 100/24
N° RG 21/01242 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZS
NRS/BL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
01 Juin 2021
(RG 21/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005489 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/12/2023
Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 12 avril 2018, Madame [U] [Y] a été engagée, en qualité de téléconseiller avec la qualification Employée, niveau I, coefficient 120, selon la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, par la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS.
Madame [Y] exerçait les fonctions sur le site de CBPS [Localité 4].
En son dernier état, la rémunération mensuelle brute de Madame [Y] était de 1 592, 22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé dé réception du 8 août 2019, la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS a convoqué Madame [Y] à un entretien préalable fixé au 20 août 2019 à 10 h.
Le 23 Août 2019, Madame [Y] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnités pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée au sein de notre entreprise en qualité de Téléconseillère.
Depuis le 1er Juillet 2019, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail sans nous faire part du moindre justificatif.
Pourtant par courrier du 24 Juillet 2019, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences. Malheureusement, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absente à votre poste de travail et nous sommes toujours sans justification de votre part.
Vous conviendrez qu’un tel comportement est inacceptable.
En effet, hormis le fait que ces absences injustifiées ont perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, elles constituent une violation délibérée de vos obligations contractuelles et conventionnelles dans la mesure où votre contrat de travail vous oblige à une prestation de travail, sauf arrêt de travail dûment justifié.
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de prévenir dès que possible de votre absence à votre poste de travail, puis d’en justifier dans les 48 heures à compter du premier jour de votre absence.
Les règles d’information et de justification des absences ont pour but de limiter au maximum l’impact de ces absences pour l’entreprise lui permettant dès que possible de s’organiser pour palier au remplacement de la personne absente.
La violation délibérée de vos obligations contractuelles et notamment de ces règles démontre votre peu d’intérêt à l’égard de l’entreprise et de vos collègues de travail.
Dans ces conditions, nous ne saurions vous conserver plus longtemps au sein de nos effectifs.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités (').
Contestant son licenciement, Madame [U] [Y] a, par requête en date du 17 février 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Roubaix de diverses demandes au titre de la requalification de son licenciement en licenciement avec cause réelle et sérieuse, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, du non respect de la procédure de licenciement, et au titre d’un rappel de congés payés.
Par décision en date du 1er Juin 2021, le conseil de prud’hommes de Roubaix a considéré le licenciement pour faute grave de Madame [Y] comme étant parfaitement justifié, et a débouté la salariée de l’intégralité de ces demandes à ce titre. Il a également jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et que Madame [Y] avait perçu l’intégralité de ses droits au titre des congés payés. Il a en conséquence débouté Madame [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud’hommes de Roubaix a condamné la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à Madame [Y] la somme de 1592,22 euros à titre de dommages et intérêts pour une « imprécision du courrier de notification du licenciement pour faute grave ». Il a enfin dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et les a déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 19 juillet 2021, Madame [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Madame [Y] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] pour faute grave était justifié, débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, et en ce qu’il a dit que Madame [Y] supporterait la charge de ses propres dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité d'1 mois de salaire pour imprécision de la lettre de licenciement,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Madame [U] [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à Madame [U] [Y] les sommes suivantes :
' 529, 40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 1 592, 22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 159, 22 euros au titre des congés payés y afférents
' 9 553, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société CONDUENT a violé son obligation de sécurité de résultat, et CONDAMNER la société CONDUENT à payer à Madame [Y] la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour la violation de son obligation de sécurité,
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière, et CONDAMNER la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à Madame [U] [Y] la somme de 1 139, 28 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— condamner la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cause d’appel.
— condamner la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [Y] était fondé sur une faute grave, que la société n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, et que la salariée avait bien perçu une indemnité de congés payés ;
En conséquence,
— constater les absences injustifiées de Madame [Y],
— considérer que le licenciement pour faute grave de Madame [Y] totalement légitime comme reposant sur une faute matériellement établie, imputable au salarié et reconnue comme grave par la jurisprudence.
— constater que la société CONDUENT n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que Madame [Y] n’a supporté aucun préjudice particulier,
— constater que la société a réglé à Madame [Y] une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1139,28 euros bruts ;
En conséquence :
— débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 9.553,32 euros pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de règlement d’une somme de 1.592,22 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande de versement des congés payés afférents pour un montant de 159,22 euros bruts ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de règlement d’une somme de 529,40 euros d’indemnité de licenciement ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.592,22 euros pour un prétendu non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité
— débouter Madame [Y] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.139,28 euros ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le licenciement de Madame [Y] ne devait pas être reconnu comme fondé sur une faute grave, REDUIRE le montant des dommages-intérêts dans de plus justes proportions en raison de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice ;
— fixer à 1 euros symbolique la somme des dommages et intérêts accordés au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement en raison de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,
— constater que la société CONDUENT n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que Madame [Y] n’a supporté aucun préjudice particulier,
— débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a octroyé la somme de 1.592,22 euros à Madame [Y] au titre d’une prétendue imprécision de la lettre de licenciement,
— condamner Madame [Y] à verser à la société CONDUENT la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Madame [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité correspondant à un mois de salaire pour imprécision de la lettre de licenciement, mais elle ne se prévaut d’aucune irrégularité de procédure lui ayant causé un préjudice.
De fait, elle a été convoquée par lettre recommandée du 8 août 2019 à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 20 août, et dès lors qu’il ressort des pièces que cette lettre lui a été présentée le 9 août 2019, le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article 1232-2 du code du travail, a été respecté. Au surplus, il ressort des explications des parties que la salariée a bien reçu cette convocation et qu’elle s’est présentée à cet entretien de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en résultant.
Enfin, si elle considérait que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment précise, il lui appartenait de solliciter les précisions nécessaires auprès de l’employeur ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1592,22 euros, pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est fait grief à la salariée de ne plus s’être présentée sur son poste de travail depuis le 1er juillet 2019 jusqu’au 23 août 2019, date de la lettre du licenciement, sans justificatif de ses absences, en dépit du courrier du 24 juillet le lui demandant.
Madame [Y] affirme qu’elle était en arrêt maladie du 1er au 3 juillet, puis du 4 juillet au 12 juillet, et qu’elle a déposé les originaux de ses arrêts maladie à son employeur comme il le lui avait demandé.
Elle produit aux débats notamment des arrêts maladie du 1er juillet au 3 juillet, du 4 au 12 juillet, ainsi que plusieurs arrêts maladie datant du mois de juin 2019, et notamment celui du 17 au 18 juin, du 19 juin au 23 juin, et du 24 juin au 30 juin, ainsi qu’un courriel adressé à son supérieur, [D] [P] le 1er juillet, indiquant « ci-joint les arrêts qui correspondent à mes absences » avec une photo représentant un coin de formulaire CERFA illisible.
Dès lors qu’en réponse à ce mail, Monsieur [P] a demandé à la salariée d’adresser à la société les originaux de ces arrêts ainsi que son attestation AMELI, en lui rappelant qu’elle était tenue de justifier de ses absences dans les 48 heures comme le stipulait le règlement intérieur, ce qu’il lui avait déjà rappelé une première fois, et que Madame [Y] était en arrêt maladie à compter du 17 juin, ce mail ne démontre pas que la salariée a justifié auprès de son employeur son absence du 1er au 12 juillet.
En outre, si la salariée affirme que pour la période du 12 juillet au 25 juillet, elle était également placée en arrêt maladie, elle ne verse aux débats aucun avis d’arrêt maladie pour cette période, ni ne démontre qu’elle les a transmis à son employeur. Il ne peut ainsi être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs l’employeur justifie avoir, par une lettre recommandée datée du 25 juillet 2019, avec avis de réception, mise en demeure Madame [Y] de justifier ses absences à compter du 1er juillet, cette lettre lui ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Madame [Y] indique encore qu’elle aurait sollicité des congés pour la période du 26 juillet au 18 août de sorte que son absence n’était pas injustifiée pour cette période, et que c’est la raison pour laquelle elle n’aurait pas reçu la lettre de l’employeur datée du 24 juillet lui demandant de justifier de ses absences.
Cependant elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’elle avait fait une demande de congés et qu’elle avait reçu l’accord de son employeur. La société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS produit d’ailleurs aux débats une attestation émanant de Madame [C], responsable des ressources humaines de la société qui déclare ne pas avoir reçu de demande de congés pour Madame [U] [Y] validée par son superviseur pour la période du 26 juillet au 18 août.
Enfin, il est établi qu’alors qu’il lui avait été confirmé qu’elle devait se présenter le 19 août sur son lieu de travail, Madame [Y] ne s’est pas présentée.
Le grief tenant aux absences injustifiées de Madame [Y] à compter du 1er juillet 2019 est donc établi, et cette faute est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Madame [Y] justifié et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement des congés payés
L’article 3141-28 du code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congés auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié d’une indemnité compensatrice de congé ».
Madame [Y] soutient que l’attestation POLE EMPLOI du 29 août 2019 mentionne qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1. 139 , 28 euros, mais que cette somme ne lui a pas été versée.
Si cette somme apparaît sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019, cette seule mention ne suffit pas à démontrer que l’employeur s’est libéré de son obligation. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.139,28 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Madame [Y] affirme que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité dès lors que son superviseur lui a dit que ce serait bien si elle parvenait à rester jusqu’à la fin de la journée alors qu’elle lui avait demandé de retourner chez elle car elle souffrait de douleurs dorsales le 3 octobre 2018, qu’il ne lui a adressé aucune attestation d’accident de travail et enfin qu’elle a demandé un siège adapté, ainsi que l’autorisation de ramener de chez elle un coussin pour caler son dos mais que sa « hiérarchie » s’y est opposé.
La salariée ne rapporte la preuve d’aucune de ses allégations. Les arrêts de travail qu’elle a fournis émanent de son médecin traitant et ne font état d’aucun lien entre le motif de l’arrêt et l’activité professionnelle de la salarié. Elle ne justifie pas avoir sollicité de visite auprès du médecin du travail comme elle en avait la possibilité, et verse aux débats un compte rendu de l’examen radiologique de son dos datant du mois d’octobre 2018 qui ne mentionne aucune anomalie particulière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés, et de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 1991, et la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a octroyé la somme de 1.592,22 euros à Madame [Y] au titre d’une prétendue imprécision de la lettre de licenciement, et en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.139,28 euros au titre d’une indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau,
— déboute Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.592,22 euros au titre d’une irrégularité de procédure,
— condamne la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à Madame [Y] la somme de 1.139,28 euros au titre d’une indemnité de congés payés,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Laisse à chaque partie les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
— Déboute Madame [Y] de sa demande d’indemnité en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cause d’appel
— déboute la société CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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