Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 20/02039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02039
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 janvier 2022 dans un litige l’opposant à Mme [R] [W].
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 11 octobre 2019, Mme [R] [W], chargée de gestion au sein du Comité français de l'[1], a déclaré avoir été victime d’un accident le 7 octobre 2019. Après réserves émises par l’employeur et enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle lui a été refusée le 23 janvier 2020. Mme [W] a saisi la commission de recours amiable. Faute de réponse explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris suivant requête du 22 juillet 2020.
Par jugement du 4 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé son recours,
— reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 octobre 2019,
— renvoyé Mme [W] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— dit que l’assurance maladie de [Localité 1] supporterait les dépens,
— rejeté la demande de Mme [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, après avoir relevé que Mme [W] et l’enquête ne démontraient pas l’existence d’un fait accidentel soudain et circonstancié survenu le 7 octobre 2019 à 15 h, il a considéré comme justifiée la survenance d’un état d’anxiété aux temps et lieu du travail, l’état de grossesse de Mme [W] ayant pu influer sur son ressenti psychologique.
Le 14 février 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispostions,
En conséquence,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] en tous les dépens.
Elle soutient principalement que :
— la matérialité de l’accident doit être établie par la victime autrement que par ses propres explications,
— la déclaration d’accident du travail est peu contributive et ce n’est que dans le questionnaire que Mme [W] va invoquer une agression verbale fermement contestée par l’employeur,
— les collègues présents dans l’open space n’ont constaté aucun évènement particulier,
— l’instruction a établi une dégradation de la situation de Mme [W] avec sa supérieure depuis plusieurs mois, une enquête du CSE étant en cours, ses membres faisant état d’une 'atteinte aux droits et à la santé de Mme [W]',
— dans son questionnaire, cette dernière indiquait une dégradation des relations de travail depuis le 12 février 2019 et d’un climat de tension avec sa supérieure,
— elle avait même pris contact avec le médecin du travail à ce sujet dès septembre 2019,
— les lésions invoquées ne sont pas survenues de manière soudaine mais résultent d’une lente dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois.
Aux termes de ses conclusions, Mme [R] [W] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispostions,
— juger que l’accident survenu le 7 octobre 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui verser les prestations afférentes à cet accident du travail,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir essentiellement que :
— l’évènement à l’origine des lésions est son agression verbale par Mme [F], sa N+1, survenue le 7 octobre 2019 entre 14h50 et 15h,
— Mme [F] avait prévu une réunion seule avec elle alors que les RH de la société avaient préconisé d’éviter ce type d’entretien entre les 2 salariées,
— si la réunion a été annulée après intervention des RH, en réaction, Mme [F] l’a agressée verbalement dans l’open space devant d’autres collègues, l’invectivant pendant plusieurs minutes et la laissant en état de choc,
— l’accident est donc survenu aux temp et lieu du travail, et l’employeur n’a transmis aucun élément pour contredire sa version, la présomption doit donc s’apppliquer,
— immédiatement après cette violente agression, elle a ressenti un choc psychologique et s’est effondré nerveusement, ce dont attestent MM. [P] et [K] et Mme [N],
— ces lésions n’étant pas présentes avant le 7 octobre 2019, aucun état antérieur ne peut lui être opposé, et rien ne peut donc faire obstacle à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il en est résulté une lésion. Il appartient alors dans un deuxième temps à la caisse ou à l’employeur de détruire la présomption d’origine professionnelle qui en découle en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [W], cette présomption n’est nullement irréfragable.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, Mme [W], a été embauchée le 4 janvier 2018 par le Comité Français pour l’UNICEF en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurance-vie.
La déclaration d’accident du travail établie par l’empIoyeur le 11 octobre 2019 avec réserves, mentionne le 7 octobre 2019 à 14h, au lieu de travail habituel, à son poste, avec les réserves suivantes : "nous n’avons pas reçu les faits de la part de Mme [W], il s’agit du refus de la salariée de participer à une réunion". Il précisait que l’accident avait été connu le 9 octobre 2019 à 11h30 par l’employeur avec l’arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2019 mentionne : 'patiente en syndrome anxio dépressif majeur, pleurs, insomnie, vit un grand stress, harcèlement au travail, avis psychiatrique, date de première constatation médicale : 7 octobre 2019", et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019.
La lettre de réserves de l’employeur datée du 28 octobre 2019 commençait par un rappel de chronologie depuis l’embauche de Mme [W], visant dès mars 2019 des difficultés avec sa responsable, une réunion du CSE à ce sujet en mai 2019, une alerte du CSE sur ce même sujet le 11 septembre 2019, le lancement d’une enquête interne conjointe DRH – CSE terminée le 7 octobre et en cours de rédaction du rapport, l’invitation de Mme [W] pour un point par sa manager, Mme [F], le 7 octobre à 10h, la venue de Mme [W] au service RH à 12 h ne comprenant pas cette demande de point et son retour au même service en pleurs suite à un échange sur le plateau au sujet de ce point et son renvoi à son domicile, puis, l’annonce d’un rendez-vous médical le 8 octobre et enfin, l’annonce le même jour d’un arrêt de travail. Le comité concluait qu’il ne niait pas les difficultés avec sa responsable mais était très surpris de la rapidité avec laquelle le dossier avait été monté par Mme [W] sur le présumé accident du travail d’autant plus qu’elle refusait de s’expliquer de vive voix avec la direction.
Dans son questionnaire, Mme [W] détaillait ses fonctions, relevant une surcharge de travail, une autonomie complète sur son organisation de travail jusqu’en février-mars 2019, la mise en place d’un contrôle étroit par sa supérieure hiérarchique depuis, la réduction de son périmètre d’intervention depuis février (2019), une relation considérablement tendue avec sa supérieure hiérarchique à partir de mars 2019 et un ressenti de défiance de la direction à partir de cette même date, l’alerte du CSE le 1er octobre à son sujet, l’invitation de sa supérieure à une réunion individuelle le 7 octobre 2019 à 10h24, son intervention auprès de la DRH qui prévient à 14h20 sa supérieure que cette réunion ne doit pas avoir lieu. Elle précise que le 7 octobre à 15h, sa supérieure hiérarchique l’agresse verbalement dans l’open space et lui fait une série de reproches sur son comportement, et notamment le fait qu’elle n’a pas le droit de contacter les RH pour régler ses problèmes avec elle, et que le même jour peu après 15h, pour la première fois, elle craque nerveusement et se rend en pleurs aux RH pour alerter la DRH de l’agression qu’elle a subie, laquelle lui dit qu’elle n’est plus en état de travailler et la renvoie chez elle.
A l’évidence, les parties s’accordent sur l’existence d’une dégradation importante des relations de travail de Mme [W] avec sa supérieure hiérarchique depuis mars 2019, et le fait qu’elle se soit montrée en pleurs le 7 octobre 2019 à 15 h aux temps et lieu du travail.
Elles divergent sur ce qui a pu se passer dans l’open space, juste avant ses pleurs.
Si dans son questionnaire Mme [W] n’est pas très explicite sur 'l’agression’ qu’elle dit avoir subi de la part de Mme [F], dans un mail courriel du 7 octobre 2019 adressé à sa DRH, elle écrivait : 'Je te confirme que conformément à ta recommandation lors de ce dernier échange, suite à l’incident avec [Z] [L], je suis remontée à mon poste,…' Le 8 octobre à 9h36, dans un autre courriel adressé à la même, elle précisait : 'Je voulais savoir si tu pouvais préparer une déclaration d’accident du travail suite à l’incident qui s’est produit avec [Z] [L] hier juste après 15h. Ses propos très forts et la manière et le ton d'[Z] [L] ont été extrèmement choquants pour moi, comme tu l’as constaté quand je suis allée te voir en pleurs dans ton bureau juste après l’incident.'
Elle produit différentes attestations :
— celle de M. [P], collègue, lequel déclare le 13 décembre 2019 l’avoir croisé le 7 octobre 2019 peu après 15h, en pleurs et tremblante, manifestement en état de choc, en très grande panique,
— celle de Mme [N], laquelle décrit le 20 décembre 2019 que le 7 octobre 2019 dans son bureau, Mme [W] en pleurs venue voir sa DRH, cette dernière lui ayant dit ensuite qu'[R] avait été prise à partie par [Z] [L] dans l’open space et que face au stress et à sa détresse manifeste, elle l’a autorisée à rentrer immédiatement chez elle,
— celle de M. [K], collègue, lequel atteste sur l’honneur le 9 décembre 2019, qu’il a vu le 7 octobre à 15h10, Mme [W] en pleurs et que sa DRH lui avait dit en présence de Mme [N], qu'[R] avait été prise à partie par sa supérieure hiérarchique en plein open space et qu’elle l’avait autorisée, au vu de son état de santé, à rentrer chez elle immédiatement.
Il s’en déduit que si aucun témoignage n’est présenté sur ce qui s’est réellement passé dans l’open space, la 'prise à partie’ évoquée par la DRH telle que relatée par les collègues de Mme [Y] constitue incontestablement un fait pouvant expliquer la lésion survenue le 7 octobre 2019, et indépendant de la lente dégradation constatée par ailleurs.
Le jugement doit donc être confirmé.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [R] [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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