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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 déc. 2025, n° 25/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S. COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION |
Texte intégral
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6T7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024RJ0202
Tribunal des activités économiques du Havre du 16 avril 2025
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [W] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. [R] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
S.A.S. COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
ARRET :
AVANT DIRE DROIT
Prononcé publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Franfinance est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail.
La SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation exerce une activité de fabrication de structures métalliques.
Dans le cadre de cette activité, la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail portant sur du matériel nécessaire à son activité pour une durée de 16 trimestres, au loyer trimestriel de 2 663,27 euros.
La société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce du Havre. Maître [R] [G] y a été désigné comme mandataire judiciaire.
Le 6 novembre 2024, la société Franfinance a déclaré détenir une créance au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation pour la somme de 41 547,01 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif.
Maître [G] a notifié, le 17 décembre 2024, au créancier qu’elle entendait proposer au juge-commissaire le rejet de cette déclaration de créance, au motif, que selon elle, le contrat de crédit-bail n’avait pas été conclu entre la société Franfinance et la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation, mais entre cette dernière et la société Healthcare.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commissaire du tribunal des affaires économiques du Havre a :
— déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire ;
— décidé le rejet de la créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation ;
— ordonné la notification de l’ordonnance ainsi rendue au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux Mandataires de Justice ;
— dit que les dépens de l’ordonnance ainsi rendue seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Franfinance a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2025.
La SELARL FHBX, la SELARL [R] [G] et la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation n’ont pas constitué avocat.
Le 19 mai 2025, la société Franfinance a reçu un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui rappelant qu’elle devait signifier aux intimées la déclaration d’appel dans les vingt jours à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il n’existe aucune trace matérielle ou informatique de ce que cette signification a été effectuée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel.
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la société Franfinance est recevable et bien fondée ;
— ordonner l’admission au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation de la somme de 41.547,01 euros ;
— condamner La société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation représentée par son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Aucune signification de la déclaration d’appel n’apparaissant ni dans le dossier de la cour ni dans le réseau informatique, il convient de rouvrir les débats afin que l’appelante émette toutes observations utiles sur ce point et sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience du 11 février 2026 à 9h30 afin que la SA Franfinance émette toutes observations utiles sur l’absence de signification de la déclaration et sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel.
La greffière, La présidente,
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