Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
La SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 114 – 25
N° RG 24/02072 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMO
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310910904912
La Société LOOKING FOR CHARLY
Société de droit étranger
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305905970595
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
S.A.S. VOYAGES CONFIDENTIELS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vanessa RUFFA, membre de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Fondée en 2011 par sa dirigeante actuelle, Mme [N] [I], la société Voyages Confidentiels est une agence de voyages spécialisée dans la création de voyages de luxe sur mesure, spécialement élaborés en fonction des profils et des aspirations de ses clients.
La société Voyages Confidentiels a engagé M. [X] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, en qualité de 'junior travel consultant', chargé de préparer des propositions de séjour pour la clientète. Par avenant à son contrat de travail du 7 février 2020, M. [X] [W] a été nommé responsable d’agence de la société Voyages Confidentiels.
Le 16 novembre 2020, M. [X] [W] a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave en raison de :
— l’utilisation par celui-ci de la carte bancaire de la société à des fins personnelles,
— le non-respect des règles et procédures internes,
— le refus d’exécution de tâches relevant de ses fonctions,
— la violation des clauses d’exclusivité et de confidentialité,
avec effet immédiat et dispense de préavis.
M. [X] [W] a, par ce même courrier, été libéré de son obligation de non-concurrence figurant à son contrat de travail, la société employeur considérant que cette obligation ne serait en tout état de cause pas respectée par l’intéressé.
Ce licenciement n’a pas fait l’objet de recours de la part de M. [X] [W].
A la suite de son licenciement, M. [X] [W] a indiqué sur les réseaux sociaux être devenu agent immobilier franchisé du réseau d’agences immobilières Espaces atypiques. Il est immaticulé depuis le 4 janvier 2021 au registre spécial des agents commercaiux pour l’exercice de l’activité d’ 'agent commercial (immobilier)'.
La société Looking for Charly est une agence de voyage monégasque fondée en 2017, à destination principale d’une clientèle haut de gamme monégasque et étrangère, et exerce une activité concurrente de celle de la société Voyages Confidentiels.
Découvrant à compter du mois de juillet 2021 que M. [X] [W], qui se déclarait agent immobilier, exerçait encore des activités d’organisations et de ventes de voyages, notamment à des clients historiques de la société Voyages Confidentiels, et que celui-ci avait en outre échangé avec une autre salariée de la société, Mme [A] [E], démissionnaire au mois de mai 2021, des propos dénigrants et manifesté des intentions déloyales à l’encontre de la société Voyages Confidentiels et de sa dirigeante, la société Voyages Confidentiels a, suspectant des actes de concurrence déloyale, saisi par requête du 15 février 2022 le président du tribunal de commerce de Tours aux fins de désignation d’un huissier avec pour mission de se rendre au domicile professionnel et personnel de M. [X] [W], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 24 février 2022 rectifiée par ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Tours a fait droit à la requête de la société Voyages Confidentiels et a en substance :
Vu la requête, les pièces produites et les motifs y exposés,
Vu le motif légitime de la SAS Voyages Confidentiels [Adresse 5],
Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 493, 494, 495 et 874, 875, 876 du code de procédure civile,
— désigné la SCP Stéphan Boghen – Jean-Marie Diridollou – Philippe Gachet – [V] [B] – Emmanuel Moulin – Claire Perrier, huissiers de justice associés, [Adresse 2],
avec pour mission de se rendre à l’adresse suivante :
* au domicile professionnel et personnel de M. [X] [W], sis [Adresse 9]
* ainsi qu’à toute autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion où des documents utiles à la révélation des faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle seraient entreposés
— autorisé l’huissier de justice ainsi désigné à identifier tous éléments de nature personnelle ou professionnelle et à consulter et prendre copie de tous documents, courriels quel qu’en soit le support, de toute nature, sur les postes informatiques, tablettes, téléphones, adresses de messagerie et toute application de messagerie instantanée, avec un recul de 5 ans au jour des opérations de constat, et à recueillir notamment les données relatives :
* à l’exercice et aux conditions d’exercice par M. [X] [W] de la profession d’agent de voyages depuis son licenciement survenu en novembre 2020, ainsi que toute donnée relative à la préparation et à la mise en oeuvre de cette activité professionnelle de vente de voyages en dehors du cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société Voyages Confidentiels, lesquelles peuvent avoir précédé son licenciement en novembre 2020,
* à la captation de l’activité de la société Voyages Confidentiels, comprenant l’identification des docuemnts et informations confidentiels appartenant à la société Voyages Confidentiels qui auraient été reçus et/ou conservés et/ou communiqués et/ou employés d’une quelconque manière par M. [X] [W] avant son licenciement survenu en novembre 2020 et jusqu’à la date des opérations de constat,
* aux circonstances dans lesquelles M. [X] [W] est entré en contact et a vendu des prestations de voyages aux clients de la société Voyages Confidentiels après son licenciement survenu en novembre 2020, y compris toute donnée relative à la captation du fichier clients de la société Voyages Confidentiels par M. [X] [W] avant son licenciement et après, en recherchant notamment l’ensemble des échanges intervenus, à titre professionnel, entre M. [X] [W] et les personnes morales et physiques identifiées comme clients de la société Voyages Confidentiels par constat d’huissier,
* à la complicité éventuelle et/ou l’aide et/ou au support fournis à M. [X] [W] par Mme [A] [E], par la société Looking for Charly, immatriculée à [Localité 8], ou par toute autre personne afin de lui permettre de vendre des voyages aux clients de la société Voyages Confidentiels à la suite de son licenciement en novembre 2020 ou avant,
— s’agissant des documents se trouvant sur support papier, autorisé l’huissier de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie sous forme numérique uniquement,
— autorisé l’huissier de justice ainsi désigné à consulter les disques durs, serveurs, boîtes de messagerie de ces terminaux, clés USB ou autres supports de stockages de données informatiques, répertoires téléphoniques et de messagerie de M. [X] [W] à l’effet d’identifier tous éléments (correspondance, courriels, documents commerciaux…) avec un recul de 5 ans au jour des opérations de constats, sur tous supports, tous fichiers et/ou tous dossiers, en utilisant les mots clés ou combinaisons de mots clés suivants, sans que cette liste soit limitative :
* Voyages confidentiels ou le signe VC
* [N] [I] ou l’un ou l’autre de ces termes
* [K] [P] ou l’un ou l’autre de ces termes
* [A] [E] ou l’un ou l’autre de ces termes
* [D] [H] ou l’un ou l’autre de ces termes
* [M] [Y] ou l’un ou l’autre de ces termes
* Sentiers privés
* Atout France
* immatriculation
* garantie financière
* agent de voyage
* Looking for Charly ou l’un ou l’autre de ces termes ou le sigle LFC
* [Localité 8]
* Charte marque
* plan 2 ans
* fichier client
* voyage sur mesure au singulier ou au pluriel
* business plan
* Virtuoso
* consultant
* Travel Design
* Travel Inspiration
* Luxury Travel Design
— autorisé l’huissier de justice désigné et tout technicien choisi par lui si nécessaire, notamment des experts informatiques, à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de leur choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
— dit qu’à l’issue des opérations, l’huissier de justice devra établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus,
— du tout dresser constat qui sera communiqué à la partie requérante,
— dit que l’huissier de justice tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées,
— dit que l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier de justice sera conservé par lui, en séquestre provisoire, qu’il pourra porter à la connaissance de la partie requérante dans les conditions décrites ci-dessous,
— dit que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, la mesure de séquestre provisoire sera levée intégralement de plein droit et toutes les pièces sous séquestre transmises à la partie requérante,
— dit que tout intéressé pourra nous saisir en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance et qu’à défaut de le faire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sur requête, la mesure de séquestre provisoire sera levée intégralement de plein droit et toutes les pièces sous séquestre transmises à la partie requérante.
Les opérations de constat et de saisie en exécution des ordonnances susvisées ont eu lieu le 17 mai 2022 en présence de M. [X] [W].
Par acte du 27 octobre 2023, la société Voyages Confidentiels a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Tours M. [X] [W] et la société Looking for Charly en cessation de tout acte de concurrence déloyale et ou parasitaire, restitution de l’ensemble des supports marketing et commerciaux lui appartenant et condamnation in solidum à différentes sommes à titre de dommages-intérêts (60 000 euros à parfaire en réparation du préjudice tenant au gain manqué correspondant aux commissions déjà perçues par M. [X] [W] et la société Looking for Charly, 100 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte définitive de clients, 25 000 euros au titre du préjudice moral compte tenu des propos dénigrants tenus dans le cadre des pratiques déloyales), subsidiairement en désignation d’un expert aux fins d’évaluation dudit préjudice.
Parallèlement, par acte du 8 février 2024, la société Looking for Charly a fait assigner la société Voyages Confidentiels en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 24 février 2022 ayant autorisé la mesure d’instruction in futurum, et par conséquence aux fins de la nullité de la mesure et du retrait des débats des pièces saisies.
M. [X] [W] est volontairement intervenu à l’instance au soutien de la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Tours a:
Vu les dispositions des articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les textes et la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Vu les débats,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
— dit que la demande d’intervention de M. [X] [W] est recevable,
— écarté de l’argumentation visant à analyser le bien-fondé de la requête, les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022,
— dit que la requête et les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont suffisamment motivées au regard des articles 494 et 495 du code de procédure civile s’agissant de déroger au contradictoire,
— confirmé les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours des 24 février et 8 mars 2022,
— jugé que la société Voyages Confidentiels justifie de motifs légitimes de nature à fonder les mesures ordonnées,
— jugé que les mesures autorisées par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont légalement admissibles et proportionnées,
— jugé en conséquence que l’ensemble des opérations de saisies et de constat diligenté par Me [B], commissaire de justice, en exécution des ordonnances rendues les 24 février et 8 mars 2022 est conforme et parfaitement justifié,
— déclaré recevables les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022 et dit qu’elles sont à intégrer aux débats sur le fond,
— débouté la société Looking for Charly et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes à ce sujet,
— condamné la société Looking for Charly et M. [X] [W] à verser solidairement à la société Voyages Confidentiels la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Looking for Charly et M. [X] [W] aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 54,82 euros TTC.
Suivant déclaration du 3 juillet 2024, la société Looking for Charly a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance, à l’exception de la disposition relative à la recevabilité de l’intervention de M. [X] [W], au contradictoire de la société Voyages Confidentiels et de M. [X] [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société Looking for Charly demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer la société Looking for Charly recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Tours (RG 2024001887),
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Tours, sous le RG 2024001887 en ce qu’elle a :
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent et vu l’ugence,
* dit que la requête et les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont suffisamment motivées au regard des articles 494 et 495 du code de procédure civile s’agissant de déroger au principe contradictoire,
* confirmé les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours des 24 février et 8 mars 2022,
* jugé que la société Voyages Confidentiels justifie de motifs légitimes de nature à fonder les mesures ordonnées,
* jugé que les mesures autorisées par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont légalement admissibles et proportionnées,
* jugé en conséquence que l’ensemble des opérations de saisies et de constat diligenté par Me [B], commissaire de justice, en exécution des ordonnances rendues les 24 février et 8 mars 2022 est conforme et parfaitement justifié,
* déclaré recevables les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022 et dit qu’elles sont à intégrer aux débats sur le fond,
* débouté la société Looking for Charly et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes à ce sujet,
* condamné la société Looking for Charly et M. [X] [W] à verser solidairement à la société Voyages Confidentiels la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Looking for Charly et M. [X] [W] aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 54,82 euros TTC,
— confirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
* – écarté de l’argumentation visant à analyser le bien-fondé de la requête, les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— écarter de l’argumentation de l’intimée en appel visant à analyser le bien fondé de la requête, les pièces des pages 16, 17, 18 et 19/47 et 38/47 des conclusions de l’intimée, saisies lors des opérations de cosntat du 17 mai 2022,
A titre principal,
— rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Tours ainsi que l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 8 mars 2022,
En tout état de cause,
— débouter la société Voyages Confidentiels de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Voyages Confidentiels à payer la somme de 8 000 euros à la société Looking for Charly au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Voyages Confidentiels aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la SAS Voyages Confidentiels demande à la cour de :
Vu l’article 6§1 de la CEDH,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours le 24 février 2022 sur requête du 15 février 2022 sous le RG 2022000869,
Vu l’ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal de commerce Tours le 8 mars 2022 sous le n° RG 2022001577,
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les textes et la jurisprudence visés au surplus,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement entrepris,
— déclarer la société Looking for Charly mal fondée en son appel ; l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Tours le 14 juin 2024 en ce qu’elle:
* dit que la requête et les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont suffisamment motivées au regard des articles 494 et 495 du code de procédure civile s’agissant de déroger au principe contradictoire,
* confirme les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours des 24 février et 8 mars 2022,
* juge que la société Voyages Confidentiels justifie de motifs légitimes de nature à fonder les mesures ordonnées,
* juge que les mesures autorisées par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Tours les 24 février et 8 mars 2022 sont légalement admissibles et proportionnées,
* juge en conséquence que l’ensemble des opérations de saisies et de constat diligenté par Me [B], commissaire de justice associé de la SCP Boghen-Diridollou-Gachet- [B]-Moulin-Perrier, en exécution des ordonnances rendues les 24 février et 8 mars 2022, est conforme et parfaitement justifié,
* déclare recevables les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022 et dit qu’elles sont à intégrer aux débats sur le fond,
* déboute la société Looking for Charly et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes à ce sujet,
* condamne la société Looking for Charly et M. [X] [W] à verser solidairement à la société Voyages Confidentiels la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement la société Looking for Charly et M. [X] [W] aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 54,82 euros TTC,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle écarte de l’argumentation visant à analyser le bien-fondé de la requête les pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022,
Statuant de nouveau,
— recevoir la société Voyages Confidentiels dans ses écritures et l’ensemble de ses pièces,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Looking for Charly et M. [X] [W] à payer à la société Voyages Confidentiels la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner in solidum la société Looking for Charly et M. [X] [W] à assumer les entiers dépens de l’appel.
M. [X] [W], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024 et les conclusions de la société Looking for Charly le 18 octobre 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice, ainsi que les conclusions de la société Voyages Confidentiels le 4 novembre 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire.
Sur l’utilisation des pièces saisies :
Il s’avère en l’espèce que le juge de la rétractation n’a pas été saisi dans le mois suivant l’exécution de la mesure de saisie et de constat, de sorte que l’huissier instrumentaire a transmis, conformément aux termes de l’ordonnance sur requête, les données saisies à la société Voyages Confidentiels.
La société Voyages Confidentiels se fonde en partie pour justifier la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée sur des pièces saisies confortant ses suspicions (pièces des pages 14 à 17 saisies lors des opérations de constat du 17 mai 2022) qu’elle a reproduites intégralement dans ses conclusions d’intimée en pages 16, 17, 18, 19 et 38/47, ce à quoi la société Looking for Charly s’oppose.
Si le juge de la rétractation doit apprécier le bien fondé de la requête à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de ladite requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, il ne peut pour autant, à l’évidence, déduire la légitimité de la mesure ni du constat d’huissier dressé à la faveur de l’exécution de la mesure ordonnée, ni des pièces obtenues en exécution de l’ordonnance précisément contestée, sauf à priver de tout effet le rétablissement du principe du contradictoire et à bafouer le droit de la loyauté de la preuve.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté de son appréciation du bien fondé de la requête les pièces saisies, également reproduites dans les conclusions de la société Voyages Confidentiels.
Sur le motif légitime :
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il recherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
En l’espèce, la requête fait état de suspicion d’actes de concurrence déloyale tirée :
— de l’existence d’un site internet accessible à l’adresse www.[011].com par l’intermédiaire duquel M. [X] [W] promeut son activité d’agent de voyages sous l’intitulé [X] [W] Travel Design ou [X] [W] Travel Inspiration,
— d’un courriel adressé par une clientèle régulière de la société Voyages Confidentiels, Mme [L] [C], le 2 juillet 2021 à l’adresse électronique professionnelle [Courriel 10], éditée par la société Voyages Confidentiels, anciennement utilisée par M. [X] [W] lorsqu’il était salarié de la société Voyages Confidentiels, aux termes duquel cette cliente confirmait à M. [X] [W] qu’elle avait 'effectué un virement de 20 380 euros selon les coordonnées de votre RIB’ et le remerciait de son 'écoute pour ce beau voyage en perspective',
— de nombreux échanges entre M. [X] [W] et Mme [A] [E], ancienne salariée de la société Voyages Confidentiels, sur le téléphone professionnel mis à la disposition de cette dernière, alors que tous deux se trouvaient encore en poste au sein de la société Voyages Confidentiels, consignés dans un procès verbal de constat du 14 décembre 2021, révélant l’intention de M. [X] [W] de concurrencer et de désorganiser la société Voyages Confidentiels en détournant une partie importante de sa clientèle et de son savoir faire, tels :
'Je te jure quand je vais me barrer je vais lui dire mais d’une force et ça je peux te le promettre… on va voir si la reine mère va réussir à tenir la distance et garder chacun de mes clients … c’était peut-être moi la reine mère en fait. Je peux te jurer qu’elle va se le prendre. Car clairement ceux autour de moi + satin + [G]. Tous me suivent. A eux tous là c’est environ 1 million de CA'.
La société Looking for Charly fait valoir que M. [X] [W], libéré de ses obligations vis-à-vis de la société Voyages Confidentiels, et notamment de son obligation de non-concurrence, est devenu agent immobilier et qu’en parallèle de cette activité indépendante, il collabore depuis le mois de juin 2021 avec elle comme consultant voyage, ce qui ne peut lui être reproché.
Les éléments communiqués par la société Voyages Confidentiels à l’appui de sa requête constituent des éléments crédibles qui laissent présumer l’existence d’actes de concurence déloyale allant bien au-delà des 'simples craintes’ dénoncées par l’appelante et fondent la mesure d’instruction in futurum sollicitée, étant précisé que l’absence de clause de non-concurrence ne permet pas au salarié de se livrer à des actes de concurrence déloyale et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur la liberté qu’avait M. [X] [W] de mener une activité concurrente dans les conditions que la mesure d’instruction révèlera.
En conséquence, la société Voyages Confidentiels justifie d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en concurrence déloyale.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 24 avril 2022 renvoie à 'la requête, les pièces produites et les motifs y exposés'. La requête est motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, de leur ampleur et de la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête. Sur ce dernier point, il est souligné que M. [X] [W] a indiqué sur les réseaux sociaux être devenu franchisé du réseau d’agences immobilières dénommé 'Espaces Atypiques', s’immatriculant comme agent immobilier, et que les agissements de celui-ci ont été découverts par la société Voyages Confidentiels tout à fait fortuitement. Au surplus, c’est à juste titre que la société Voyages Confidentiels évoque dans sa requête un risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action, s’agissant de la nature même des pièces recherchées qui ne sont pas uniquement de nature comptable et qui peuvent être aisément détruites.
Ainsi la nécessité de déroger au principe du contradictoire se nourrissant en l’espèce de la nature même des faits de concurrence déloyale et du contexte de dissimulation dans lequel ils s’inscrivent apparaît suffisamment justifiée par renvoi à la requête motivée de manière circonstanciée et aux pièces annexées.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure :
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il ressort des termes de l’ordonnance du 24 février 2022 que le juge a circonscrit les investigations de l’huissier :
— dans l’espace, la mesure devant être exécutée au domicile professionnel et personnel de M. [X] [W] sis [Adresse 9] ou à toute autre adresse découverte à cette occasion où des documents afférents au litige pourraient être entreprosés,
— dans le temps, l’ordonnance autorisant une saisie des documents sur une période de recul de 5 ans au jour des opérations de constats, soit depuis le mois de mai 2017 -ce qui n’est pas déraisonnable eu égard à la date du licenciement de M. [X] [W] au mois de novembre 2020 et aux actes potentiels de préméditation,
— dans son objet, les éléments à saisir étant en lien avec les faits précédemment dénoncés dans la requête relatifs à la profession d’agent de voyage de M. [X] [W], à la captation de documents confidentiels appartenant à la société Voyages Confidentiels, à l’entrée en contact de M. [X] [W] avec la clientèle de la société Voyages Confidentiels, à la complicité éventuelle de la société Looking for Charly notamment,
et limités au moyen de l’utilisation de mots-clés en relation directe avec les faits dénoncés et correspondant à l’activité d’agence de voyages, à des noms de clients ou de partenaires de la société Voyages Confidentiels, au site internet de M. [X] [W].
L’emploi de l’allocution 'sans que cette liste (de mots-clés) soit limitative’ qui sert à guider l’huissier dans sa mission ne vaut pas autorisation d’opérer une recherche sans limite. Il ne suffit pas à priver la mesure de son caractère proportionné.
Au demeurant, le volume des données saisies, à raison de 49 photos et 1943 courriels et/ou documents, ne saurait caractériser une disproporion.
Au surplus, une mesure de séquestre provisoire des éléments recueillis a été prévue afin que le requérant ne puisse prendre connaissance des éléments saisis avant l’exercice d’un éventuel recours, et l’huissier s’y est conformé.
Enfin, l’allégation selon laquelle les véritables motivations de la société Voyages Confidentiels viseraient à alimenter un dossier auprès de la DGCCRF pour obtenir que la société Looking for Charly soit poursuivie par les autorités françaises pour exercice illégal de la profession d’agent de voyages n’est pas fondée au vu des éléments du dossier, les mots clés cités à cet égard 'agent de voyage', '[Localité 8]', 'consultant’ étant en lien avec les faits dénoncés et, tout au plus, les 2 seuls mots clés 'immatriculation’ et 'garantie financière’ sur 23 étant insuffisants à asseoir un tel procès d’intention.
Ainsi la mesure ordonnée, utile et proportionnée au regard du but poursuivi, ne s’apparente pas à une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ni ne porte d’atteinte illégitime aux droits de la société Looking for Charly.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête du 24 février 2022 rectifiée le 8 mars 2022 produisant tous ses effets et l’ensemble des éléments saisis étant susceptible de nourrir le procès au fond intenté par la société Voyages Confidentiels.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Looking for Charly, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Voyages Confidentiels la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de préocédure civile à hauteur de cour.
La demande formée sur ce même fondement à l’encontre de M. [X] [W] – qui n’a pas interjeté appel- ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Looking for Charly aux dépens d’appel,
Condamne la société Looking for Charly à verser à la société Voyages Confidentiels la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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