Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 sept. 2023, n° 20/11486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2020, N° 19/11583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/11583
APPELANTE
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [V] [O], avocat, a représenté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) dans trois procédures l’opposant à M. [L] [M] [N], copropriétaire, ayant donné lieu à trois décisions de justice soit :
— un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2013 ayant condamné M. [L] [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 471,60 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2013,
— un jugement du tribunal d’instance de Paris 15e rendu le 15 octobre 2014 ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [L] [M] [N] au titre des charges de copropriété impayées postérieures au 11 janvier 2013,
— un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017 ayant condamné M. [L] [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 042,79 euros à titre d’arriéré de charges pour la période de mai 2014 au 1er appel de l’exercice 2017, le déboutant du surplus de sa demande, aux motifs que la somme réclamée reposait sur un décompte incluant un solde antérieur non justifié de 4 496, 98 euros et ne tenait pas compte des deux jugements précédents de 2013 et 2014, et dont la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2018.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’indemnisation de ses préjudices,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné a’ payer a’ M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant a’ nouveau,
— condamner M. [O] a’ lui payer la somme de 7 527,68 euros a’ titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
— 6 931,82 euros au titre des charges du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2014,
— 595,86 euros au titre des frais du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2014,
— condamner M. [O] a’ lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dommages intérêts suivant la désorganisation de la trésorerie de la copropriété (sic),
— condamner M. [O] a’ lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— débouter M. [O] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner M. [O] a’ lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2020, M. [V] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’avocat :
Le tribunal a exclu l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [O] aux motifs que :
— engage sa responsabilité en vertu de l’article 1147 du code civil l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger,
— il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, lequel préjudice pour être indemnisable doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis,
— la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires repose sur l’existence d’un solde de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 au débit de M. [M] [N] [L], qui aurait été rendu irrécouvrable par la faute de M. [V] [O],
— toutefois, aucune pièce n’est produite afin d’établir la réalité et l’étendue de ce solde, si ce n’est un tableau récapitulatif établi par le demandeur lui-même et à ce titre non probant.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité professionnelle de M. [O], fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et subsidiairement 1147 du code civil, est engagée.
Il invoque plusieurs fautes de son avocat dans la gestion de son dossier consistant en :
— un manquement à son devoir de diligence devant le tribunal de grande instance de Paris ayant rendu son jugement le 15 octobre 2014, M. [O] ayant fait valoir une créance au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er janvier 2007 au 8 avril 2014 sans prendre en compte les règlements effectués en vertu du jugement du 28 juin 2013 ayant condamné le copropriétaire au paiement d’une somme de 15 471,60 euros au titre des charges arrêtées au 11 janvier 2013,
— un manquement à son devoir de diligence pour avoir assigné à nouveau M. [M] [N] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des charges arrêtées selon décompte du 2 janvier 2017 ne tenant pas compte des jugements rendus les 11 janvier 2013 et 15 octobre 2014,
— un manquement à son devoir d’information et de diligence en lui transmettant le jugement du 15 octobre 2014 après plusieurs relances de sa part et l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en raison des manquements de son avocat,
— il a été empêché d’interjeter appel du jugement du 15 octobre 2014 dans les délais légaux,
— il se trouve dans l’impossibilité de recouvrer les charges dues par le copropriétaire sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014, dont la régularisation des charges 2012, lesquelles sont devenues irrécouvrables, pour un montant au principal de 6 931,82 euros, outre les frais, préjudice dont il justifie par la production des appels de charges, des procès verbaux d’assemblée générale et du décompte des charges du débiteur,
— la privation de cette somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble lui cause un préjudice, justifiant la condamnation de M. [O] à lui payer la somme complémentaire de 3 500 euros.
M. [O] considère que sa responsabilité contractuelle, seule applicable, ne saurait être engagée, en soutenant :
— à titre principal, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, le syndicat des coprorpriétaires produisant un décompte ne tenant pas compte de la motivation retenue par les premiers juges et émanant de lui-seul,
— à titre subsidiaire, que :
— il a accompli de multiples diligences concernant M. [M] [N] [L], notamment en obtenant deux jugements de condamnation à son encontre, les 20 septembre 2011 et 28 juin 2013, dont l’exécution s’est révélée difficile, ce copropriétaire persistant à ne pas régler les charges courantes tout en proposant des arrangements amiables et en s’acquittant de sommes sans en préciser l’affectation, ayant pour effet de compliquer l’établissement des comptes dont il était en charge,
— le syndicat des copropriétaires, considérant que des sommes restaient dues, l’a mandaté pour engager une nouvelle procédure mais ne lui a pas fourni la copie des mises en demeure adressées au débiteur et qu’il lui avait demandées, ce qu’a relevé le tribunal dans son jugement du 15 octobre 2014, en sorte qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de diligence,
— le jugement du 15 octobre 2014 a retenu que les versements effectués par M. [M] [N] [L] devaient être imputés sur les charges courantes et les travaux et non pas sur la créance arrêtée par la décision du 28 janvier 2013 devant être exécutée selon les voies d’exécution légales,
— il n’y avait pas lieu de relever appel de ce jugement, le syndicat des copropriétaires ayant fait inscrire une hypothèque légale le 1er août 2013 en vertu du jugement rendu le 28 juin 2013.
La responsabilité de M. [O], avocat ayant représenté en justice le syndicat des copropriétaires dans trois procédures l’opposant à M. [L] [M] [N], copropriétaire, étant recherchée au titre de l’exécution de ses mandats ad litem, est de nature contractuelle.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat, fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, nécessite la démonstration d’abord d’une faute, puis d’un lien de causalité et d’un préjudice et requiert par conséquent l’examen de l’ensemble de ces éléments constitutifs dans cet ordre.
Sur la faute :
L’avocat est tenu envers son client dont il est chargé d’assurer la défense des intérêts à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil.
Par acte du 12 mai 2014, le syndicat des propriétaires, représenté par M. [O], a assigné M. [M] [N] [L] devant le tribunal d’instance de Paris en paiement d’une somme au principal de 9 394,36 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2007 au 8 avril 2014. Il a été débouté de sa demande par jugement du 15 octobre 2014, motifs pris que dans le décompte versé par ses soins, figure au débit du compte du copropriétaire, outre divers frais pour un montant de 1 802,82 euros, la somme de 12 556,36 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période postérieure au 11 janvier 2013, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2013, signifié le 23 juillet 2013, ayant condamné M. [M] [N] [L] au titre d’un arriéré de charges arrêté au 11 janvier 2013, alors que ce dernier a réglé la somme totale de 21 055,75 euros, laquelle, à défaut d’élément contraire, doit être affectée au règlement des charges de copropriété courantes et de travaux appelées pour les exercices postérieurs et non pas de celles dues aux termes de cette décision, dont le syndicat des copropriétaires doit user des voies d’exécution légales pour obtenir l’exécution.
Par acte du 19 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [O], a engagé à l’encontre de M. [M] [N] [L] une nouvelle action en paiement de charges de copropriété pour un montant de 13 809,10 euros au principal selon décompte actualisé au 2 janvier 2017. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que le compte individuel établi comportait le solde d’un exercice précédent de 10 202,25 euros comprenant une créance non justifiée de 4 496,98 euros et ne tenant pas compte ni de la somme de 15 471,60 euros à laquelle M. [M] [N] [L] a déjà été condamnée par jugement du 28 juin 2013, ni de ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 avril 2014 par jugement du 15 octobre 2014 dont il n’est pas justifié qu’il a interjeté appel. Il a retenu une créance de 5 042,79 euros du syndicat des copropriétaires, après déduction des frais indus.
Le tribunal d’instance de Paris, dans son jugement du 15 octobre 2014, n’a pas fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir tenu compte des sommes versées au titre du jugement rendu le 28 juin 2013 mais au contraire d’avoir affecté les règlements du copropriétaire à l’exécution de cette décision alors qu’ils devaient être imputés au règlement des charges de copropriété courantes et de travaux appelés pour les exercices postérieurs. En outre, M. [O] a mentionné l’ensemble des sommes aux débit et crédit dans le décompte produit retraçant l’historique complet du compte individuel du copropriétaire depuis le 1er janvier 2007, selon les règlements effectués, et leur imputation aux créances reconnues judiciairement plutôt qu’aux charges courantes durant la période à laquelle les sommes ont été versées, ce qui ne caractérise pas un manquement de diligence de l’avocat compte tenu de leur absence d’affectation par le débiteur.
En revanche, en reproduisant devant le tribunal de grande instance de Paris ayant rendu son jugement du 28 avril 2017, un historique du compte individuel du copropriétaire établi au 17 juin 2016 ne tenant pas compte ni de la condamnation prononcée par jugement du 28 juin 2013, ni du débouté des demandes de paiement de charges au titre de la période du 1er avril 2007 au 8 avril 2014 par jugement irrévocable du 15 octobre 2014, M. [O] a manqué à son obligation de diligence.
La circonstance que M. [O] ait sollicité du syndicat des copropriétaires la justification de l’envoi de lettres de mise en demeure au débiteur est inopérante à écarter son manquement, qui est caractérisé.
M. [O] qui a tardivement adressé le jugement du 15 octobre 2014 à son client, soit le 25 octobre 2017 alors que le délai d’appel était expiré en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, ce qui a donné lieu à une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue le 28 mars 2018, a également manqué à son devoir de diligence et d’information, peu important qu’il ait considéré, sans en informer son client, qu’un appel de cette décision n’était pas opportun.
Sa faute est donc établie.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le syndicat des copropriétaires a, par la faute de son conseil, été privé d’une voie de recours contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris du 15 octobre 2014.
Cependant, il affirme sans le démontrer qu’il demeurait créancier d’une somme de 6 931,82 euros au principal, outre les frais, au titre d’un arriéré de charges dont il a été privé du règlement par la faute de son avocat, le décompte qu’il produit pour en justifier portant sur la période du 31 décembre 2012 au 1er avril 2014 ne mentionnant pas au crédit les versements effectués par le copropriétaire à compter du 30 mai 2013, lesquels ne sont donc pas imputés aux charges courantes conformément à ce qu’a jugé le tribunal d’instance dans son jugement du 15 octobre 2014 nullement discuté de ce chef. De même, les frais allégués dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation n’ont pas été retenus par cette décision aux motifs qu’il n’était justifié ni de la réalité de ces actes ni de leur caractère nécessaire, et il n’est soutenu aucun moyen ni produit aucune pièce de nature à écarter la pertinence de cette motivation.
Le préjudice allégué au titre des charges restant dues n’étant pas établi, le préjudice subséquent invoqué au titre de la désorganisation de la trésorerie n’est pas plus démontré.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses demandes, en confirmation du jugement par motifs substitués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais de procédure sont confirmées. Le syndicat des copropriétaires échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel sans qu’aucune considération tirée de l’équité ne justifie sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement,
Déboute M. [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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