Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°660, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00660 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03580
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 mai 1974 à [Localité 3]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU DE [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J] [Localité 4]
comparant assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU DE [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [H], né le 05 mai 1974, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 novembre 2025, sur décision du représentant de l’État du 11 novembre 2025. Par requête du 14 novembre, le préfet saisit le magistrat du siège compétent pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.
Le certificat médical établi le 11 novembre 2025 lors de son admission précise que Monsieur [N] [H] a été admis suite à une intervention de la police pour troubles du comportement dans un immeuble d’habitation où il aurait frappé aux portes de chaque étage. Le certificat conclut à la nécessité de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d’un état délirant mégalomaniaque et de persécutions.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 20 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. La décision a été notifiée le 26 novembre 2025.
Monsieur [N] [H] a interjeté appel de l’ordonnance, reçu à la cour d’appel le 28 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [N] [H], à l’audience, a contesté les circonstances de son hospitalisation, en précisant que frapper chez les gens n’était pas un délit, pas plus que se trouver dans les parties communes d’un immeuble. Il se dit allergique aux neuroleptiques, et critique le fait de ne pas recevoir de soins adaptés pour sa neuro algodystrophie consécutive à un accident lors d’un saut en parachute. Il reconnaît être « bipolaire, borderline et anxio-dépressif » mais se plaint des conditions de sa prise en charge disant subir des violences et des mauvais traitements, et avoir déposé sept plaintes contre les médecins et les soignants.
Le conseil de Monsieur [N] [H] indique que son client a le sentiment de ne pas bénéficier d’une prise en charge adaptée ; qu’aujourd’hui il admet l’existence d’une pathologie ; qu’il a un logement et une mutuelle et devrait donc pouvoir avoir un programme de soins ambulatoires ou une hospitalisation dans le secteur privé.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet a demandé, par écrit, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [1] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 02 décembre 2025, établi par le Docteur [O] indique que Monsieur [N] [H] présente une tension interne fluctuante ; qu’il est très procédurier mais aussi se montrer très obséquieux. Le médecin retrouve une logorrhée avec un discours restant très délirant à thématique essentiellement mégalomaniaque, sans critique. Ainsi, il conteste toute incarcération et dit avoir « infiltré » la prison pour une mission. Il dit avoir appartenu à la DGSE en plus de sa fonction d’avocat, indiquant avoir eu à « éliminer des cibles à haute densité ». Quand il ne souhaite pas répondre, il indique « secret défense ». Il sollicite une diminution de son traitement, et se montre opposé à la mesure d’hospitalisation avec un déni total des troubles.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l’acceptation faible de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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