Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2023, N° F20/01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03843 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMUW
Monsieur [S] [D]
c/
S.A.S.U. [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2023 (R.G. n°F 20/01523) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 01 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Charlotte ROTHIAU substituant Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
ICOMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [D], considérant être lié à la société [14] par un contrat de travail à durée indéterminée et que sa prise d’acte de la rupture par courrier du 24 février 2020 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre salariale et indemnitaire, après vaines démarches pour résoudre amiablement le conflit.
2. Par jugement du 23 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux :
— a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— a condamné M. [D] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a fait appel de ce jugement le 1er août 2023.
PRETENTIONS
3.Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, M. [D] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence :
— la requalification de la relation contractuelle le liant à la société [14] en contrat de travail à durée indéterminée
— la condamnation de la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
.rappel de salaire et d’heures supplémentaires : 50 689,90€ bruts outre 5 068,99€ bruts au titre des congés payés afférents
.prime de vacances : 506,89€ bruts
.frais de déplacement : 69,22€ nets
— la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 12 358,80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— qu’il soit jugé que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation en conséquence de la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
.indemnité de licenciement : 1 267,98€ nets
.indemnité compensatrice de préavis : 4 119,60€ bruts outre 411,96€ bruts au titre des congés payés afférents
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 119,60€
— la condamnation de la société [14] à lui remettre, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire de décembre 2017 à février 2020
— la condamnation de la société [14] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société [14] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Exposé des moyens
5. M. [D] fait valoir :
— que le 4 décembre 2017, la société [14], spécialisée dans l’architecture d’intérieur et la contruction de maisons en bois, a fait appel à ses services en sa qualité d’auto-entrepreneur designer et qu’il a effectué un nombre important de missions pour la société, l’empêchant de développer toute autre clientèle personnelle
— qu’il était placé dans un lien de subordination permanent pour diverses raisons :
.ses horaires étaient imposés, des SMS lui étant envoyés régulièrement par M. [T], président de la société [14], tandis qu’il devait se rendre à l’agence les lundis, mardis et jeudis de la semaine et sur des chantiers et rendez-vous, selon les directives qui lui étaient données, en sorte qu’un véritable planning lui était fixé
.il était intégré à la société comme un salarié à part entière (adresse courriel spécifique, matériel fourni, intégration à la Dropbox), possédant les clés de l’agence, utilisant le matériel informatique de la société et invité aux repas réunissant l’ensemble des salariés
.la société prenait en charge ses frais de formation au nom de M. [T] en trompant ainsi les organismes de financement et ses frais de déplacement
.des délais lui étaient impartis pour la réalisation de ses missions (mail de M. [T] du 1er mai 2019, du 22 janvier 2018 et SMS du 7 janvier 2019) et il devait régulièrement rendre compte sur le travail effectué, M. [T] lui adressant des directives sur la manière de traiter les dossiers
— que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
— que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité du prestataire, c’est-à-dire de circonstances de fait
— que M. [T] savait se montrer virulent s’il ne suivait pas les directives imposées (SMS du 19 juillet 2019 et mail du 24 février 2019), faisant planer le risque de la rupture de la relation comme moyen discrétionnaire pour imposer ses choix, ses tarifs et ses méthodes
— que la société [14] s’octroyait la propriété des travaux qu’il avait effectués, conformément à l’article 6 de la convention de collaboration signée entre les parties, en sorte qu’il ne tirait aucun profit de la réalisation de ses projets.
Il précise que l’existence d’un contrat de travail peut être établie, malgré les termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées en son I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci, la présomption simple d’autonomie posée par l’article L. 8221-6-1 du même code pouvant être renversée lorsqu’il est démontré une absence d’autonomie dans l’exécution du travail, caractérisée par le fait que le donneur d’ordre fixe unilatéralement les conditions et les horaires de travail, la rémunération, qu’il donne des directives précises et contrôle l’exécution du travail en sanctionnant les éventuels manquements et qu’ici, bien qu’ayant eu la qualité de travailleur indépendant puisqu’inscrit au répertoire INSEE sous le numéro SIRET 839 624 00014, il n’agissait pas vis-à-vis de la société [14] comme un travailleur indépendant mais comme un salarié à part entière, à sa disposition permanente, sans pouvoir constituer une clientèle propre, sans liberté dans la fixation des tarifs imposés par M. [T] (courriel de M. [T] pièce n°33) et des conditions d’exécution de la prestation de services
— qu’il était dans un lien de dépendance économique, sans clientèle propre et soumis à une véritable clause d’exclusivité par l’effet de l’article 7 de la convention de collaboration (Cass soc 12 janvier 2011 n°0966982)
— qu’il y a lieu de faire application de la méthode dite du faisceau d’indices pour conclure à la réalité de la relation de travail
— que la société [14] a recruté à ce jour deux architectes dessinatrices, Mesdames [J] et [W] pour effectuer les tâches qui lui incombaient, ainsi qu’à M. [X] à l’époque également auto-entrepreneur
— que sa demande de requalification doit être accueillie, effective à compter du 4 décembre 2017.
6. La société [14] rétorque :
— que dans ses activités de maîtrise d''uvre en bâtiment et de [9] intérieur, elle collabore avec l’ensemble ds corps de métiers, artisans et cabinets d’architectes et professions connexes du bâtiment
— qu’elle a collaboré avec M. [D], inscrit en qualité d’architecte d’intérieur dessinateur designer d’espace, en lui déléguant une partie des missions d’architecture d’intérieur, dans le cadre de chantiers nommés
— que ces missions faisaient l’objet d’une convention de collaboration (production d’esquisses, de plans d’intérieur, conception et réalisation des dossiers)
— que sur le temps de la collaboration, M. [D] a pu se voir confier une dizaine de missions, à l’occasion desquelles ce dernier a présenté des factures précises, portant sur des montants différents au regard des prestations effectuées, qui ont toutes étaient réglées
— que les relations se sont distendues à compter du mois de novembre 2019, la dernière mission exécutée l’ayant été au mois de janvier 2020
— que le 25 février 2020, M. [D] lui a fait parvenir la lettre dans laquelle il prétendait se trouver dans un lien de subordination et prenait acte de la rupture
— que M. [D] est présumé être un travailleur indépendant entrant dans le champ de l’article L. 8221-6 du code du travail sans qu’il ne démontre s’être trouvé dans un lien de subordination, faute d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé à son égard, peu important le critère d’une prétendue dépendance économique écarté par la Cour de cassation
— que M. [D] ne démontre pas qu’il était à la disposition permanente de l’entreprise, l’article 7 de la convention de collaboration lui interdisant seulement d’intervenir directement pour le maître d’ouvrage ou l’un quelconque des fournisseurs avec qui elle était en affaire ou qui était présenté
— que M. [D] bénéficiait d’autres offres concernant des porteurs de projets, tandis qu’il ne démontre pas qu’il ne travaillait pas en parallèle pour d’autres clients
— que les artisans et prestataires intervenant auprès d’elle ont toujours considéré M. [D] comme un travailleur indépendant et ont pu faire appel à lui sur certaines missions particulières
— que les numéros des factures sont différents et ne se suivent pas, ce qui démontre que M. [D] avait d’autres clients
— que M. [D] disposait d’un réel pouvoir de négociation de ses tarifs et acceptait des missions en connaissance de cause en sachant qu’elles seraient chronophages, sans que cela ne permette de conclure à l’existence d’un lien de subordination
— que les indices apportés par M. [D] sont insuffisants à établir la réalité du lien de subordination dont il se prévaut
— que M. [D] était libre de choisir ses horaires et d’organiser ses journées de travail, précision qu’il est d’usage de se rendre aux réunions de chantier dans le bâtiment pour rencontrer les différents acteurs indépendants supervisés par le maître d''uvre
— que M. [T] faisait part à M. [D] des retours de la clientèle et des suites à donner
— que M. [D] utilisait son matériel propre, ce qui démontre qu’il était en capacité de travailler pour d’autres clients
— qu’elle n’a mis à la disposition de M. [D] aucun ordinateur professionnel, aucune licence de logiciel, aucune adresse électronique professionnelle et aucun téléphone professionnel
— que la DROPBOX était partagée sur le réseau informatique lié au projet considéré par l’ensemble des intervenants
— que la prise en charge des frais de transport de ses collaborateurs est demeurée exceptionnelle et limitée aux déplacements en dehors de la Gironde, M. [D] n’ayant bénéficié de la prise en charge d’un seul déplacement au Portugal
— qu’aucun pouvoir de sanction n’a été exercée à l’endroit de M. [D], M. [T] ne faisant qu’exprimer les réserves et les points d’amélioration qu’il souhaitait, précision donnée que la qualité d’auto-entrepreneur ne fait pas obstacle à ce qu’un collaborant ou un client lui fasse des remarques
— que l’existence d’une grille tarifaire démontre la réalité de la négociation entre les parties au regard de la prestation
— qu’elle a toujours recours à des prestataires extérieurs dans le domaine du [9] d’intérieur et qu’elle pouvait recruter deux architectes dessinateurs dont les fonctions sont différentes des tâches effectuées par M. [D].
Réponse de la cour
7. M. [D] verse aux débats :
— sa lettre du 24 février 2020 emportant sa prise d’acte de la rupture dans les termes suivants : 'Titulaire d’un master en [9] global recherche innovation, j’exerçais mon activité de designer sous le statut d’auto-entrepreneur. C’est dans ces conditions qu’à compter du mois de décembre 2017 vous avez fait appel à mes services pour votre société, [14], spécialisée dans la maîtrise d''uvre et le [9] intérieur. Alors même que j’aurais dû exercer mon activité de manière indépendante, je me suis retrouvé placé dans un lien de subordination à votre égard et ce, pour plusieurs raisons :
.je n’ai jamais pu développer de clientèle personnelle en dehors de votre société compte tenu de la charge importante de travail
.Vous m’imposiez des horaires de présence à l’agence
.vous aviez mis à ma disposition le matériel nécessaire à mon activité
.Je représentais la société au cours de mes interventions auprès des clients de votre société
.A plusieurs reprises, vous m’avez présenté comme étant le désigner de la société
.Vous imposiez ma rémunération (le montant de mes factures n’était pas libre)
.Vous m’avez fait bénéficier d’une formation à laquelle j’ai dû participer sous votre nom
.Je devais remplir mes missions dans des délais imposés
.Je devais régulièrement vous rendre des comptes sur le travail effectué etc.
Pour toutes ces raisons, je considère qu’en dépit de la marge de liberté inhérente à la nature de mes fonctions, j’étais placé dans un lien de subordination permanent, caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de travail… depuis le mois de novembre 2019, vous ne me versez plus aucune rémunération au titre de mes missions. Cette situation ne peut plus durer, me causant un important préjudice financier et moral dès lors que je n’ai plus de temps libre, vous exercez une pression permanente s’assimilant à une forme d’emprise. En conséquence, en raison de ces divers manquements, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.'
— la lettre de son avocat du 10 août 2020 adressée à la société [14]
— son agenda de décembre 2017 à février 2020 pour justifier de son activité
— le récapitulatif hebdomadaire de ses heures de travail du 4 décembre 2017 au 16 février 2020
— ses relevés de compte CA
— un échange de courriels concernant le fonctionnement d’une souris informatique, M. [D] invité à se présenter à la papeterie de [Localité 7] GIRS pour aller en chercher une, précision donnée que la société [14] y a un compte et qu’il n’aura pas à la payer
— les documents relatifs à l’inscription de M. [D] à la DROPBOX de la société [14]
— la création d’une adresse mail rattachée à la société [14]
— l’accès aux clés de l’agence [14] (SMS du 16 février 2018)
— des extraits des réseaux sociaux [12] indiquant 'conception et [9] [I] [T] – [S] [D]' / '[9] [I] [T] [14], [S] [D] Designer pour [14]'
— des échanges SMS relatifs au déplacement au Portugal et les titres de transport afférents
— la convocation à la formation ARCHICAD (courriel du 26 août 2019) du 2 au 6 septembre 2019 à [Localité 15] et diverses pièces afférentes à cette formation
— l’invitation au repas de Noël de la société [14]
— deux courriels de Mme [R] confirmant les rendez-vous pris avec M. [D]
— divers SMS relatifs à la présence au bureau de M. [D] pour des réunions de travail et la restitution de livres pris à l’agence, outre des indications concernant le traitement de dossiers, des demandes d’envoi de plans et des rappels de rendez-vous
— des SMS concernant l’organisation de planning et des modifications de rendez-vous ainsi que des indications concernant la transmission de plans, la remise de travaux et les délais à respecter
— les SMS de M. [T] des 19 juillet 2018 (reproche sur la qualité du travail remis en retard avec des erreurs-exigeant une solution rapide sous la menace d’une cessation de la collaboration), 6 décembre 2017 (concernant des indications de modification du projet) et 24 février 2019
— la lettre RAR de M. [X] à M. [T] du 6 mars 2020 faisant état d’une promesse d’embauche le concernant avec M. [X] puis d’un seul des deux, en sorte de les mettre en concurrence dans un cadre de salariat déguisé
— l’avenant n°45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques de la convention collective SYNTEC
— la classification des emplois SYNTEC
— le courriel de Mme [R] du 27 août 2019 adressé à M. [D] emportant sa convocation par M. [T]
— les courriels de M. [T] au salarié des 23 février 2019 (proposition de rémunération à hauteur de 2000€), 13 septembre 2019 ('Pour demain : la [13] – pour lundi : un premier jet de l’aménagement de l’étage de [11] [Localité 6]… attention à ne pas oublier l’ascenceur’ et 29 juillet 2018 ( '[S]… T disponible ''' Bon écoute c’est pas grave, je pensais que tu travaillais… dans tous les cas je vais avoir besoin de ce dossier pour lundi matin. Merci à toi.'
— le contrat durée indéterminée du 1er juillet 2020 conclu avec la société [8] en qualité de dessinateur projeteur à effet du 1er juillet 2020 et l’avenant de transfert du contrat de travail du 1er août 2021 auprès de la société [4]
— la convention de collaboration entre la société [14] et M. [D] du 14 octobre 2019 précisant notamment : 'Pour chacun des projets ou travaux dans lesquels intervient le sous-traitant, les tâches qui lui sont confiées seront définies de commun accord au fur et à mesure de l’avancement de ces projets ou travaux. Ceux-ci peuvent concerner, sans que cette énumération soit limitative, la conception et la réalisation de plans d’architecture ou d’urbanisme, l’établissement des métrés et le cahier des charges, de tâches administratives, de suivi éventuel des chantiers et ce compris la réception des travaux et toute autre prestation relevant de la mission d’architecte (projet de réhabilitation du château d'[Localité 10] et création d’un pool house et d’une piscine -durée de la mission 5 mois de travail) emportant fixation des honoraires à un montant forfaitaire de 5 500€ TTC à modifier selon la convention des parties, le sous-traitant établissant le premier jour ouvrable de chaque mois un relevé des prestations accomplies et une facture numérotée.
— le courriel de M. [T] du 19 juin 2018 lui indiquant qu’il est impossible d’appliquer le même tarif pour chaque projet en concluant : 'Je vous propose de valider un budget pour chaque projet et ce rapidement afin que je puisse réorienter les différentes affaires en cours si nous ne trouvons pas un accord.'
— les contrats de travail de Mesdames [J] et [W] des 13 janvier 2020 pour le second et à effet du 1er mars 2022 pour le premier en qualité d’architecte dessinatrice.
La société [14] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées :
— diverses factures établies par M. [D] numérotées 2018-1 à 2018-10, 2019-1 à 2019-11, 2019-14
— la lettre du 25 février 2020 de M. [T] demandant le transfert des plans modifiés en version DWG concernant la mission de [9] sur un restaurant des [Adresse 5] à [Localité 6], faute de pouvoir le joindre depuis plus de 10 jours
— les courriels de M. [D] concernant ses travaux et le mode de calcul de ses tarifs
— la facture d’une prestation de service du 29 août 2022 ([S] [U])
— le contrat de travail de M. [Y] pour accroissement temporaire d’activité, non daté et signé, en qualité de conducteur de travaux
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [R] à effet du 8 octobre 2018 en qualité d’assistante technique
— l’attestation Fiducial du 24 septembre 2025 sur le chiffre d’affaires HT de la société entre les mois d’octobre 2024 et septembre 2025.
Aux termes des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Cependant, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 du même code. Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient donc à M. [D], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail avec la société [14], de rapporter la preuve qu’il a exécuté une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de celle-ci en qualité d’employeur et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de la société [14] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements en qualité de subordonné. Il ressort de l’analyse des pièces et des explications des parties :
— que M.[D] était inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er mars 2018
— qu’il a facturé à la société [14] au titre de prestations qu’il a réalisées en qualité de designer d’espace
— qu’il a signé avec la société [14] une convention le 14 octobre 2019 dénommée 'de collaboration’ pour la sous-traitance d’une partie des missions qui lui ont été confiées.
Pour échapper à la présomption de non-salariat, M. [D] verse diverses pièces dont il résulte:
— que M. [D] s’est déclaré travailleur indépendant plusieurs mois avant l’émission de la première facture
— que les échanges SMS contiennent des demandes de participation à des réunions de travail qui ne peuvent pas s’analyser en des directives en ce qu’il s’agissait pour lui d’être en lien avec l’activité de son prestataire et de répondre aux impératifs de calendrier fixés avec le client
— que le courriel du 19 juillet 2019 de la société [14], qui révèle un désaccord sur la méthode, démontre que celle-ci se situait sur le terrain de la collaboration, avec un droit de regard sur la qualité du travail accompli et le droit de solliciter de son partenaire sous-traitant des aménagements et des modifications
— que la société [14] était également autorisée à lui rappeler les prestations promises à fournir dans des délais contraints, de lui transmettre des avis et des critiques sur les tâches réalisées et de fixer des dates de réunions pour le bon développement des projets auxquels M. [D] participait dans le cadre de sa collaboration, sans qu’on puisse y voir l’exercice d’un quelconque pouvoir de subordination à son égard, les échanges étant d’ailleurs établis entre M. [D] et Mme [R] en sa qualité d’assistante technique
— que les échanges entre M. [D] et M. [T] président de la société [14], beaucoup moins fréquents, ont pu porter notamment sur la fixation des tarifs dont rien ne démontre qu’ils ont pu être imposés au premier par le second
— que M. [D] ne démontre pas qu’il disposait de manière permanente des clés du bureau de la société [14] et encore moins qu’il fusse tenu, de manière permanente, à un calendrier de présence et ne démontre pas davantage que du matériel lui ait été remis par la société [14], s’agissant seulement dans les pièces versées aux débats d’une souris d’ordinateur à acheter dans une papeterie de [Localité 7] dans laquelle la société [14] disposait d’un compte et d’un livre emprunté par M. [D] à ramener au bureau
— qu’une invitation à un repas de Noël et de fin d’année, le fait de figurer sur le compte [12] du président de la société [14] s’adressant aux artisans et fournisseurs avec lesquels il est en relation d’affaires, de faire partie de la liste d’échanges DROPBOX, de disposer d’une adresse personnelle professionnelle, à supposer ce fait établi et de profiter d’un déplacement exceptionnel au Portugal et d’une formation ARCHICAD ne sauraient constituer des indices suffisants propres à démontrer l’intégration de M. [D] dans le service organisé constitué par la société [14], mais qu’il s’agit seulement d’en déduire l’existence de bonnes relations établies et renforcées nécessairement au gré des missions par M. [D] avec la société [14] dont il faut souligner la petite dimension
— que M. [D] ne démontre nullement son intégration dans un service ou l’affectation dans un emploi permanent, même s’il pouvait espérer un engagement qui avait pu, comme à M. [X], lui être promis
— que rien ne vient établir l’impossibilité dans laquelle M. [D] se serait trouvé de se constituer une clientèle personnelle
— que rien ne vient démontrer la situation de dépendance économique dans laquelle il se serait trouvé vis-à-vis de la société [14] et de son président qui l’aurait empêché de discuter librement des conditions de leur collaboration
— que rien ne démontre l’existence d’un outil de travail ou d’un système de contrôle propre à permettre à la société [14] de sanctionner d’éventuels manquements de M. [D] dans l’exécution de ses activités de designer intérieur
— que la circonstance de l’engagement de Mesdames [J] et [W] des 13 janvier 2020 pour la seconde et à effet du 1er mars 2022 pour la première en qualité d’architectes dessinatrices ne permet pas, au-delà de la contestation de l’identité des fonctions exercées par elles comparées à celles effectuées par M. [D], de déduire l’existence du lien de subordination entre ce dernier et la société [14] pendant le temps de leur collaboration dont on ignore les causes de la rupture. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [D] échouait dans la démonstration qui lui incombait de l’existence d’un contrat de travail avec la société [14], propre à renverser la présomption de non-salariat s’appliquant à lui en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur les rappels de salaires
Exposé des moyens
8. M. [D] fait valoir que la société [14] est soumise à la convention collective Syntec et qu’il appartenait, au regard de ses fonctions et de son degré d’autonomie, à la catégorie ETAM position 3.1 coef.400 et qu’il aurait dû percevoir de décembre 2017 à février 2020 un salaire brut mensuel au moins équivalent à 2 059,80€ tout au long de la relation de travail ; qu’au regard des heures supplémentaires effectuées, les rappels de salaire s’élèvent à la somme de 73 766,20€ bruts dont il faut déduire les sommes qu’il a perçues sur factures, soit 23 076,30€, en sorte que la société [14] lui est redevable de la somme de 50 689,90€ bruts, outre celle de 5 068,99€ bruts au titre des congés payés afférents.
9. La société [14] rétorque que M. [D] n’apporte aucun élément sur le quantum et le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ses demandes n’étant pas sérieuses.
Réponse de la cour
10. L’absence de contrat de travail entre M. [D] et la société [14] fonde le rejet des demandes de M. [D] en leur entier.
Sur la prime de vacances
Exposé des moyens
11. M. [D] fait valoir au visa de l’article 31 de la convention collective qu’il avait droit à une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés qu’il a perçues, soit la somme de 506,89€ bruts
12. La société [14] n’a pas formellement conclu de ce chef.
Réponse de la cour
13. L’absence de tout contrat de travail entre M. [D] et la société [14] fonde le rejet de la demande de M. [D] de ce chef.
Sur les frais de déplacement
Exposé des moyens
14. M. [D] fait valoir au visa de l’article 50 de la convention collective SYNTEC qu’il a été contraint à plusieurs reprises de se déplacer pour les besoins de la société [14] et que celle-ci lui est redevable de la somme de 69,22€ nets
15. La société [14] n’a pas expressément conclu de ce chef.
Réponse de la cour
16. L’absence de tout contrat de travail entre M. [D] et la société [14] fonde le rejet de la demande de M. [D] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Exposé des moyens
17. M. [D] fait valoir au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’il a droit, au titre du travail dissimulé, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 12 358,80€.
18. La société [14] rétorque qu’il n’existe aucune intention de dissimulation d’emploi salarié au sens des articles précités
Réponse de la cour
19. L’absence de tout contrat de travail en partant de dissimulation d’emploi salarié entre M. [D] et la société [14] fonde le rejet des demandes de M. [D].
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture
Exposé des moyens
20. M. [D] explique :
— qu’à compter du mois de novembre 2019, il a déploré l’absence de rémunération pour les missions qui lui étaient confiées
— que la prise d’acte de la rupture est fondée lorsque l’employeur manque à son obligation du paiement des salaires (Cass soc 18 mars 2015 n°1328331 et 30 mai 2018 n°1628127)
— qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 24 février 2020 et que cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous ses effets.
M. [D] demande :
— au titre de l’indemnité de licenciement : la somme de 1267,98€ nets eu égard à son ancienneté de deux ans et deux mois.
— au titre de l’indemnité de préavis (article L. 1234-1 du code du travail) : la somme de 4 119,60€ bruts (deux mois de salaire)
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 4 119,60€ (deux mois de salaire au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise occupant moins de 11 salariés)
21. La société [14] fait valoir :
— que dans son courrier du 6 mars 2020, M. [D] ne revendique pas la requalification de la relation contractuelle et ne fait pas référence à l’existence d’un lien de subordination, se contentant d’exprimer de manière peu claire la rupture des relations commerciales entre les parties
— que ce courrier ne constitue donc pas une prise d’acte de la rupture, ce qui fonde le rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [D].
La société [14] ajoute que M. [D] ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour
22. A défaut de tout lien inhérent à l’exécution d’un contrat de travail entre M. [D] et la société [14], M. [D] ne pouvait pas prendre acte de la rupture d’un prétendu contrat de travail entre les parties au tort de la société [14] et doit être débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
M. [D] demande au visa des articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail la condamnation de la société [14] à lui remettre, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision, les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 à février 2020, outre les documents de fin de contrat.
M. [D] demande la condamnation de la société [14] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] demande la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], dont les demandes annexes sont sans objet compte tenu de l’absence de contrat de travail avec la société [14], doit être condamné aux dépens, l’équité commandant, comme en première instance, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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