Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00082
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 16 juin 2025
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [E] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [V], représentée par Madame [U] [L] mandataire judiciaire
Demeurant EHPAD les Colibris – [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 1er octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGA
Le 19/05/2019, Mme [I] divorcée [O] a donné à bail commercial aux époux [H] un local de 410 m² sur un terrain de 3.790 m² sis à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 10.200 euros TTC à usage d’activités artisanales et commerciales.
Le 22/01/2022, elle a été placée sous tutelle.
Saisi le 29/11/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 20/02/2025, principalement :
— prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs des preneurs ;
— ordonné une expertise aux fins d’estimation de la valeur locative et de l’indemnité d’occupation ;
— ordonné l’expulsion des époux [H] dans un délai d’un an suivant deux mois à compter du jugement ;
— condamné les époux [H] à payer 7.080,75 euros au titre de la taxe foncière des années 2019 et 2024.
Par déclaration du 15/04/2025, les époux [H] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 16/06/2025, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Mme [I] aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience en substance que :
— la demande de résolution du bail est irrecevable comme non précédée d’un commandement et ne visant pas la clause résolutoire stipulée au bail ;
— les griefs allégués ne sont pas démontrés et sont anciens alors que les preneurs ont amélioré le local ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— le fait d’être contraints de quitter les lieux sans que la cour ait pu statuer au fond est de nature à générer un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions n° 2 et récapitulatives, Mme [I], représentée par sa tutrice, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— selon l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du débiteur ;
— le preneur a commis des manquements graves (refus de règlement de la taxe foncière, appropriation illicite d’une bande de terrain sur le terrain attenant, modification des lieux sans autorisation, installation d’un mobil home) justifiant la résolution du bail ;
— les requérants n’ont pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et sont irrecevables à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives ;
— en tout état de cause, les époux [H] ont un projet de réinstallation sur un autre site.
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGA
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque
d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il résulte de ce texte que les conditions fixées pour l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives et non alternatives. Il suffit dès lors que l’une de ses exigences ne soit pas remplie pour que la demande ne puisse prospérer.
En l’espèce, les époux [H] n’ont pas formé d’observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire. Dès lors, ils ne peuvent désormais que faire état de circonstances nouvelles apparues postérieurement au 02/12/2024, date de l’ordonnance de clôture.
Or, à cette date, la demande d’expulsion des lieux loués avait été faite par conclusions de Mme [I]. Les époux [H] étaient ainsi avisés du risque de devoir le cas échéant quitter les lieux. Du reste, ils ont sollicité, à titre subsidiaire, deux ans de délais.
Ils sont ainsi irrecevables à invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives connues en première instance au moment de l’ordonnance de clôture et ils ne démontrent pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement.
Faute de la réalisation d’une condition fixée par le texte sus-rappelé, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.
En revanche, l’abus du droit d’ester en justice n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 20/02/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [H] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué
S.VINCENT O.CALLEC
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