Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 1er octobre 2025, n° 25/00082
CA Grenoble
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de résolution du bail

    La cour a estimé que les preneurs n'avaient pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui les rend irrecevables à invoquer des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Griefs non démontrés et anciens

    La cour a jugé que les preneurs n'ont pas prouvé que les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives, et que les griefs étaient connus au moment de l'ordonnance de clôture.

  • Rejeté
    Abus du droit d'ester en justice

    La cour a estimé que l'abus du droit d'ester en justice n'était pas établi, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00082
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00082
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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