Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 mai 2025, n° 21/15423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2021, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/109
Rôle N° RG 21/15423 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJV
[O] [M]
C/
[N] [Y]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 6]
SASU [Localité 6] COURSES EXPRESS
Copie exécutoire délivrée le :
16 MAI 2025
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00012.
APPELANT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SASU [Localité 6] COURSES EXPRESS, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître [N] [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [Localité 6] COURSES EXPRESS, demeurant [Adresse 3]
non représentée
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Localité 6] Courses Express est une société de livraison.
Elle applique à son personnel les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 3085).
Elle a embauché M. [O] [M] par contrat de travail à temps partiel de 14 heures hebdomadaires, soit 60,66 heures par mois moyennant une rémunération de 601,81 euros brut en qualité de chauffeur livreur, ouvrier, groupe 3, coefficient 115 du 1er août au 31 octobre 2018 pour surcroît d’activité.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été établi par l’employeur du 1er août 2018 au 1er août 2019 prévoyant un horaire de travail de 25 heures hebdomadaires, soit 104 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 1.086,55 ' brut.
Soutenant que la société Marseille Courses Express avait rompu le contrat de travail le 31 juillet 2019, qu’il avait effectué de nombreuses supplémentaires impayées, sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 6 janvier 2020 lequel par jugement du 4 octobre 2021 a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps partiel à 108h33 par mois ;
— condamné la société [Localité 6] Courses Express en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1.912,52 euros à titre de rappel de salaire (190h68) et 191,25 euros de congés payés afférents ;
— 1.086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1.086,55 ' au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 1.086,55 euros au titre du préavis et 108,65 euros de congés payés afférents ;
— 1.086,65 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois ;
— 271,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.086,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, des papiers de fin de contrat ;
— dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [Localité 6] Courses Express de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [Localité 6] Courses Express aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de M. [M].
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 octobre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la société [Localité 6] Courses Express au paiement des somme de 1.500 euros autitre de l’arti cle 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 4 octobre 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire et juger M. [M] bien fondé en ses demandes ;
Fixer le salaire de référence du salarié à la somme de 1.521,25 '.
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et en conséquence :
Condamner la société [Localité 6] Courses Express au paiement des sommes suivantes au bénéfice de M. [M] :
— 11.643,81 ' bruts au titre des heures complémentaires effectuées (requalification temps partiel en temps complet)
— 1.164,38 ' bruts d’incidence congés payés sur rappel de salaire précité.
Dire et juger que le contrat à durée déterminée du 1er août 2018 est irrégulier.
Requalifier le contrat à durée déterminée de M. [M] en un contrat à durée indéterminée ;
Fixer l’ancienneté du salarié à la date du 1er août 2018.
Dire et juger le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [Localité 6] Courses Express au paiement des sommes suivantes au bénéfice de M. [M] :
— Indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : 1.521,25 ' nets (608,42 ' nets à titre subsidiaire )
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.521,25 ' nets
(608,42 ' nets à titre subsidiaire )
— Indemnité de préavis : 1.521,25 ' bruts (608,42 ' bruts à titre subsidiaire )
— Incidence congés payés sur préavis : 152,12 ' bruts (60,84 ' bruts à titre subsidiaire )
— Indemnité légale de licenciement : 380,31 ' nets (271,63 ' nets à titre subsidiaire )
— Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 3.042,50' nets (1.216,84 ' nets à titre subsidiaire ) ;
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la société [Localité 6] Courses Express au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de M. [M] :
— Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche : 500 ' nets ;
— Exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 5.000 ' nets ;
— Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées réalisées entre août 2018 et juillet 2019: 18.850 ' bruts (heures supplémentaires majorées réalisées en 2018 : 8.591,48 ' bruts ; heures supplémentaires majorées réalisées en 2019 : 10.259,12 ' bruts) ;
— Incidence congés payés sur rappel de salaire précité : 1.885 ' bruts ;
— Dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel et contreparti e obligatoire en repos non pris et congés payés y aff érent : 10.090,36 ' nets, outre 1.009,03 ' nets au titre des congés payés aff érents ;
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.127,50 ' nets (6 519,30 ' nets à titre subsidiaire) ;
— Rappel de salaire sur congés payés (30 jours) : 1.825 ' bruts (917,17 ' bruts à titre subsidiaire) ;
— Rappel de salaire sur prime de 13ème mois : 1.521,25 ' bruts (608,42 ' bruts à titre subsidiaire).
Ordonner la rectification des bulletins de salaires et des documents sociaux sous astreinte de 50' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 6] Courses Express de toutes ses demandes, d’inti mée à titre principal et d’appelante à titre incident.
Dire et juger que les sommes relatives aux condamnations à des rappels de salaire, à des dommages et intérêts et au titre de l’arti cle 700 du Code de procédure civile porteront intérêt à compter de lasaisine du Conseil de Prud’hommes de Marseille et ordonner leur capitalisation.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécuti on par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en applicati on du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société [Localité 6] Courses Express en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer au passif de la procédure collective de la société [Localité 6] Express Courses la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 27 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SASU [Localité 6] Courses Express demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer Ie jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Infirmer le jugement de premiere instance en ce qu’iI a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps partiel à 108h33 par mois;
— condamné la société [Localité 6] Courses Express en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 1.912,52 euros à titre de rappel de salaire (190h68) et 191,25 euros de congés payés afférents;
— 1.086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification;
— 1.086,55 ' au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 1.086,55 euros au titre du préavis et 108,65 euros de congés payés afférents;
— 1.086,65 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois;
— 271,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.086,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [Localité 6] Courses Express aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Juger que M. [M] a travaillé a temps partiel et ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé à temps plein.
Juger que M. [M] était parfaitement informé qu’il travaillait à temps partiel outre qu’il n’était pas à disposition permanente de l’employeur en devant travailler en demie journée.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dites effectuées.
Juger que M. [M] a bien réceptionné le second contrat de travail a durée déterminée et a refusé de le signer.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles de la Société [Localité 6] Courses Express.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de l’employeur pour travail dissimulé.
Juger que M. [M] ne peut bénéficier d’un 13ème mois, n’ayant pas été employé au titre de transporteur de voyageurs.
Juger que M. [M] a bénéficié de l’ensemble de ses documents de fin de contrat et du paiement des sommes dues en fin du contrat.
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel.
Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
Et si la Cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé:
Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 6] Courses Express en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 1.912,52 euros à titre de rappel de salaire (190h68) et 191,25 euros de congés payés afférents;
— 1.086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification;
— 1.086,55 ' au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 1.086,55 euros au titre du préavis et 108,65 euros de congés payés afférents;
— 1.086,65 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois;
— 271,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.086,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Juger que M. [M] a travaillé a temps partiel et ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé à temps plein.
Juger que M. [M] était parfaitement informé qu’il travaillait à temps partiel outre qu’il n’était pas à disposition permanente de l’employeur en devant travailler en demie journée.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dites effectuées.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi pour non-respect desobligations contractuelles de la société [Localité 6] Courses Express.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de l’employeur pour travail dissimulé.
Juger que M. [M] ne peut benéficier d’un 13èmois, n’ayant pas été employé au titre de transporteur de voyageurs
Juger que M. [M] a bénéficié de l’ensemble de ses documents de fin de contrat et du paiement des sommes dues en fin du contrat.
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes en cause d’appel.
Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile en cause d’appel, outre Les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
et si la Cour venait a reconnaitre que le contrat de travail de M. [M] est a temps plein,
Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 6] Courses Express en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 1.912,52 euros à titre de rappel de salaire (190h68) et 191,25 euros de congés payés afférents;
— 1.086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification;
— 1.086,55 ' au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 1.086,55 euros au titre du préavis et 108,65 euros de congés payés afférents;
— 1.086,65 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois;
— 271,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.086,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau :
Juger que M. [M] n’a effectué des heures supplémentaires que pour une somme de 9. 343,12 euros.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi pour non-respect desobligations contractuelles de Ia Société [Localité 6] Courses Express.
Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de l’employeur pour travail dissimulé.
Juger que M. [M] ne peut béneficier d’un 13ème mois, n’ayant pas éte employé au titre de transporteur de voyageurs
Juger que M. [M] a bénéficié de l’ensemble de ses documents de fin de contrat et du paiement des sommes dues en fin du contrat.
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes en cause en cause d’appel.
Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre Ies entiers dépens.
Ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Marseille Courses Express en date du 01 mars 2023, M. [M], a fait assigner en intervention forcée par actes du 7 août 2023 et du 4 septembre 2014 signifiés à personne morale, la SCP [N] [Y] et A. Lageat, représentée par Maître [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marseille Courses Express ainsi que l’organisme AGS CGEA de Marseille, leur signifiant des conclusions d’appelant modifiées en ce que les demandes de condamnation de la société Marseille Courses Express en paiement de diverses sommes ont été remplacées par des demandes de fixation de créances au passif de la procédure collective de cette même société. Ni les organes de la procédure collective ni l’organisme de garantie des salaires ne sont intervenus dans la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que par application de l’article L.625-3 du code de commerce le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important si comme en l’espèce les dernières conclusions du salarié remises à la cour et notifiées à l’intimée, à l’inverse de celles signifiées au mandataire liquidateur et à l’organisme de garantie tendent à une condamnation au paiement.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, prévoyant les mentions impératives du contrat de travail à temps partiel, ont été codifiées à l’article L3123-6 rédigé ainsi qu’il suit et font partie des dispositions d’ordre public :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Ainsi, l’employeur doit mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois afin de permettre au salarié de prévoir son rythme de travail, le contrat de travail à temps partiel étant présumé à temps complet en cas de manquement à ces obligations et l’employeur devant prouver d’une part la durée exacte ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
***
M. [M] affirme démontrer que bien que le contrat de travail à durée déterminée mentionne un horaire de travail mensuel, il effectuait des horaires variables sans connaître à l’avance ni le planning de ses jours de travail ni ses horaires de travail lesquels correspondaient en réalité à un travail à temps complet 6 jours sur 7 entre 6h15 et 18 heures ayant sa propre tournée dans le [Localité 4] de [Localité 6] ce qui correspond à la mention dans l’attestation Pôle Emploi d’un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler n’ayant pas à se tenir constamment à sa disposition.
La SASU [Localité 6] Courses Express reconnaît l’absence de mention dans les contrats de travail de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ceux-ci étant présumés avoir été conclus à temps complet mais affirme combattre la présomption de travail à temps complet en rapportant la preuve que le salarié travaillait à temps partiel et qu’il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition en produisant aux débats diverses attestatations le démontrant.
***
M. [M] verse aux débats :
— le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé des deux parties le 1er août 2018 pour la période du 01/08/2018 au 31/10/2018 lequel mentionne dans son article IX que 'la durée hebdomadaire de travail est de 14 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise. Le cas échéant des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M. [M] en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles';
— le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel non signé du salarié mentionnant qu’il prend effet le 01/08/2018 et expire le 01/08/2019 et indique dans l’article IX que 'la durée hebdomadaire de travail de M. [M] est de 25 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise….';
— cinq attestations de clients affirmant avoir été livrés par M. [M] sur la période de novembre 2018 à juillet 2019 de manière quotidienne à des horaires variables 'de 11h à 12 h’ (M. [A]); de '12h à 15h’ (M. [C]) ou de 14h30 à 17h00 (M. [P]) et parfois tardivement (Mme [B]) selon son chargement repassant parfois deux fois dans la journée (M. [F]) , M. [E], un collègue de travail affirmant qu’il commençait à 6 h et ne terminait pas avant 18 h;
— un échange de SMS avec '[I]' lequel répond 'Oui je me rappelle’ à la demande de M. [M] de confirmer qu’il 'travaillait toutes les journées pleines 6/7 ; qu’il avait sa propre tournée dans le 8ème et qu’il était tous les jours au dépôt à partir de 6h, 6h15 et en fin de tournée vers 17h, 18h30";
— une attestation de M. Mze [Z], accompagnée de la carte nationale d’identité de ce dernier témoignant que 'depuis l’arrivée de M. [M] dans la société jusqu’à son départ j’étais présent [O] travaillait du lundi au samedi tout le temps de 6h15 6h30 jusqu’à 16h30, 17h30… M. [M] avait entre 80 et 100 clients par jour, avait une tournée fixé comme tous les livreurs..;'
— une attestation Pôle Emploi mentionnant un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
De son côté, l’employeur produit :
— les bulletins de salaire établis entre le mois d’août 2018 et le mois de février 2019 inclus mentionnant une durée mensuelle de travail de 60h66 et à compter du mois de mars 2019 une durée mensuelle de travail de 108h33;
— une attestation de M. [H] [W], chauffeur livreur, indiquant que 'M. [M] travaillait à mi-temps car il faisait le matin je prenais le relais l’après-midi et quand il était de l’après-midi je chargeais le matin et il prenait le relais l’après midi. Le matin, il venait au dépôt aux alentours de 8h car pas tout le monde n’est présenté sur la chaine';
— une attestation de M. [G] [J], transporteur DPD France Rognac indiquant que 'Travaillant au sein de la même entreprise DPD Rognac où travaillait M. [M], je tiens par la présente attester qu’il n’a jamais été présent au dépôt avant 8h du matin et ce tous les jours.
Il n’était jamais présent non plus tous les après-midi à l’entrepôt ci-dessus cité;
— une attestation de M. [D] [Z] indiquant n’avoir jamais écrit d’attestation en faveur de M. [M] lequel a fait une fausse attestation à son encontre mais reconnaissant lui avoir remis sa pièce d’identité indiquant ne pouvoir confirmer les heures de travail de celui-ci car à cette période, il n’était pas employé dans cette société et ne pouvoir confirmer ses heures d’arrivée et de départ, n’avoir jamais ni reçu ni envoyé de message par téléphone à M. [M];
— une attestation de M. [R] témoignant que M. [M] travaillait à mi-temps car ils travaillaient ensemble dans la même période.
Il se déduit de ses éléments que les témoignages contraires établis par M. [D] [Z] au profit de chaque partie sont dépourvus de force probants, qu’aucun des contrats de travail à durée déterminée ne mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte qu’ils sont tous deux présumés avoir été conclus à temps complet, la société [Localité 6] Courses Express, qui ne justifie pas de l’horaire en vigueur dans l’entreprise, qui ne verse aux débats aucun planning pas plus que les contrats de travail de M. [H] qui aurait fonctionné en alternance et en binôme avec M. [M] ou de M. [R], qui ne justifie pas du nombre de ses tournées et de leur répartition entre les salariés ne démontre pas ainsi qu’elle l’affirme que jusqu’au mois de février 2019, le salarié avait connaissance de ce qu’il travaillait uniquement les jeudi et vendredi après-midi de 13h00 à 15h45 et de 13h à 16h et à compter de cette date, du lundi au mercredi matin de 08h à 13h ainsi que les jeudi et vendredi après midi de 13h00 à 18h00 alors que les cinq clients de M. [M] attestent de façon concordante que dès novembre 2018 ce dernier les a quotidiennement livrés entre 11h et 12h alors que selon l’employeur il ne travaillait à cette date que durant deux après midis chaque semaine et seulement à compter de 13 h et également sur les tranches horaires 12h/15h et 14h30/17h ce dont il résulte que l’employeur ne prouve pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec M. [M] et n’établit donc pas que ce dernier ne se tenait pas constamment à sa disposition alors que M. [M] démontre avoir effectué des horaires variables.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier les contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et retenant un salaire de 1.521,25 euros et le décompte du salarié exactement calculé de fixer au passif de la procédure collective une somme de 11.643,81 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet outre 1.164,38 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1245-1 du code du travail dispose que la violation des dispositions relatives aux conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée emporte la reualifciation de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérées dont le motif tenant à l’accroissement temporaire d’activité.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Par application des dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
M. [M] soutient qu’il a été engagé par la société [Localité 6] Courses Express au motif d’un surcroît d’activité qu’il incombe à l’employeur de justifier, qu’il a continué à travailler au sein de la société après la fin de son premier contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31/10/2018 sans contrat de travail, le second contrat de travail à durée déterminée antidaté ne lui ayant été remis que le 5 juin 2019 et que ce second contrat de travail n’était pas signé.
La société [Localité 6] Courses Express réplique que les deux contrats de travail produits par M. [M] ont été contractés pour pallier à un surcroît d’activité du fait du développement du e-commerce générant des demandes de plus en plus importantes de livraison directe, motif régulièrement mentionné dans les contrats, que le contrat de travail s’est effectivement poursuivi après le 31 octobre 2018 le salarié ayant, de mauvaise fois, refusé de signer le second contrat pourtant dûment remis par l’employeur.
Si le motif du recours, soit le surcroît d’activité est effectivement mentionné dans les deux contrats, l’employeur ne justifie pas de sa réalité ne produisant aucune pièce démontrant une augmentation du nombre de livraisons sur la période d’août 2018 à août 2019 résultant de l’augmentation des demandes par internet et de son client DPD.
Par ailleurs, le salarié établit en produisant les témoignages de M. [E] et de Mme [U] que le second contrat de travail à durée déterminée mentionnant une période de travail du 1er/08/2018 au 1er/08/2019 et non logiquement à compter du terme du premier contrat de travail du 1er/11/2018 au 1er/08/2018 ne lui a été remis que le 5 juin 2019 de sorte que la relation de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois matérialisée dans le premier contrat à durée déterminée signé le 1er août 2018 s’est effectivement poursuivie sans contrat à compter du 1er novembre 2018, et ainsi à durée indéterminée.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant requalifié le contrat de travai à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018.
Sur les conséquences financières de la requalification
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1.086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification sont infirmées, une créance de 1.521,25 euros étant fixée au passif de la procédure collective de la société [Localité 6] Courses Express.
Du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rupture de celui-ci le 31 juillet 2019 sans respect de la procédure de licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Le licenciement irrégulier étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris ayant condamné la société [Localité 6] Courses Express au paiement d’une somme de 1.086,55 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement est infirmé.
Il est également infirmé en ce qu’il condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1.086,55 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 271,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement alors qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes:
— 1.521,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre 152,12 euros de congés payés afférents;
— 380,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté d’une année au sein d’une entreprise employant moins de 11 salariés, d’un âge de 28 ans, d’un salaire de référence de 1.521,25 euros, des circonstances de la rupture mais également du fait que M. [M] ne justifie pas de l’évolution de sa situation personnelle postérieurement au 1er août 2019, il convient par infirmation du jugement du jugement entrepris de fixer au passif de la société [Localité 6] Courses Express une somme de 1.521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le défaut de visite médicale d’embauche
Par application des dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail, 'Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
M. [M] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société [Localité 6] Courses Express d’une somme de 500 euros net à titre de dommages-inétrêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
L’employeur ne réplique pas.
Si la société [Localité 6] Courses Express ne démontre pas que le salarié a effectivement bénéficié de la visite médicale d’information obligatoire celui-ci, qui ne produit aucun élément, n’établit ni que ce manquement lui a effectivement causé un préjudice ni que celui-ci doit être réparé par la somme réclamée.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [M] de ce chef de demande.
2 – Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [M] soutient avoir effectué un grand nombre d’heures supplémentaires entre août 2018 et août 2019 sans que celles-ci ne lui soient rémunérées, soit 755,90 heures en 2018 et 894,90 heures en 2019 et sollicite ainsi la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 18.850 euros brut outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos non pris.
La société [Localité 6] Courses Express conteste avoir demandé au salarié d’effectuer une telle quantité d’heures supplémentaires qui ne sont pas caractérisées par les pièces présentées par celui-ci, les attestations produites n’en faisant pas état et ne l’établissant pas alors que le seul décompte produit est un tableau qui ne mentionne pas les heures précises effectuées chaque jour retenant un nombre total d’heures hebdomadaires sans explications relatives aux jours et heures où elles ont été effectuées et qui n’est corroboré par aucun élément. Dans l’hypothèse d’une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée mensuelle de 151,67 heures devraient être décomptées dont le montant serait ainsi limité à la somme de 9.343,12 euros outre les congés payés afférents. Elle ajoute à titre subsidiaire que le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 2018 est inférieur au contingent annuel de 320 heures et que seul un dépassement de 74,21 heures devrait être retenu au titre de l’année 2019 correspondant à une somme de 744,32 euros.
Au soutien de sa demande, M. [M] présente les éléments suivants, le témoignage de M. [D] [Z] n’étant pas retenu :
— l’attestation de M. [S] indiquant 'Je confirme que M. [M] [O] travaillait pour l’entreprise [Localité 6] Courses Express, il était présent dès 6h30, il faisait la chaîne… il partait en livraison aux alentours de 09h30, il avait beaucoup de clients… il rentrait ensuite au dépôt pour décharger les colis, on se recroisait au dépôt en fin de journée vers 17h30/18h00. Je confirme que M. [M] travaillait des journées complètes, du lundi au samedi matin',
— Mme [T], stagiaire responsable chef de quai indiquant que '[O] commençait à 06h30 tous les jours et rentrait au dépôt entre 16h30 et 18h00 car sa scannette et son bordereau c’est moi qui les contrôlais';
— les cinq attestations de clients dont il résulte que M. [M] les livrait chaque jour entre novembre 2018 et août 2019 entre 11 heures et 17 heures ;
— des tableaux décomptant le nombre d’heures travaillées par semaine et mentionnant le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et à 50%.
L’analyse des décomptes présentés par M. [M] permet de constater que celui-ci a effectué ses calculs relatifs aux heures supplémentaires effectuées et non payées sur la base de ses horaires à temps partiel correspondant du 1er août 2018 au mois de février 2019 inclus à 14 heures hebdomadaires puis à compter de cette date à 25 heures hebdomadaires, s’agissant ainsi pour partie d’heures complémentaires, ces calculs sont effectivement erronés en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le calcul des heures supplémentaires devant s’effectuer sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, il n’en demeure pas moins que ces tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur en charge du décompte du temps de travail d’y répondre en produisant ses propres éléments ce qu’il ne fait pas se bornant à critiquer les pièces produites par le salarié et à produire des témoignages de salariés non corroborés notamment par les plannings correspondants.
En conséquence, la cour ayant la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires considère que déduction faite chaque mois concerné des heures de travail correspondant à un temps complet déjà indemnisées, retient le décompte exact présenté par l’intimé à titre subsidiaire et fixe au passif de la SASU [Localité 6] Courses Express une créance de 9.343,12 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [M] en 2018 et en 2019 outre 934,31 euros brut de congés payés afférents (soit 4.022,42 euros pour 298,89 heures en 2018 et 5.320,70 euros pour 394,21 heures en 2019).
3 – sur les dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L 3121-38 du code du travail dispose qu''à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures suplémentaires accomplies au-delà du contingent anuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés'.
Les parties s’accordent sur le fait que la convention collective nationale applicable prévoit un contingent annuel de 320 heures supplémentaires.
M. [M] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10.090,36 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel outre les congés payés afférents correspondant au titre de l’année 2018 à un dépassement du contingent d’heures supplémentaires de 435,90 heures et au titre de l’année 2019, de 574,90 heures.
La Société [Localité 6] Courses Express réplique que dans l’hypothèse d’une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, elle ne devrait aucune somme au titre de l’année 2018, le nombre d’heures supplémentaires effectuées étant inférieur au contingent annuel de 320 heures et ne devrait qu’une somme de 744,32 euros au titre de l’année 2019.
De fait, il se déduit du nombre d’heures supplémentaires retenu :
— au titre de l’année 2018, soit 298,89 heures que ce nombre est effectivement inférieur au contingent annuel de 320 heures supplémentaires par an ;
— au titre de l’année 2019 soit 394,21 heures que le nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 74,21 heures.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société [Localité 6] Courses Express une somme de 744,32 euros (74,21 x 10,03 ') à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel et contrepartie obligatoire non pris.
4 – sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Si le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la simple absence de mention sur les bulletins de paie de la totalité des heures supplémentaires effectuées, en l’espèce l’intention frauduleuse de l’employeur, qui est une entreprise de petite taille, se déduit du très grand nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [M] qui exécutait un temps complet alors qu’il était titulaire d’un contrat de travail à temps partiel.
En conséquence, alors que la juridiction prud’homale a omis de statuer sur cette demande, il convient de fixer au passif de la procédure collective une somme de 9.127,50 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
5 – Sur le rappel de congés payés
Un salarié travaillant à temps partiel a droit à la même durée de congés payés qu’un salarié travaillant à temps plein.
Le salarié travaillant à temps partiel a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif effectué chez le même employeur.
Cela correspond à 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.
M. [M] soutient que durant l’année de relation contractuelle, il n’a jamais pris de congés payés et qu’aucune indemnité compensatrice ne lui a été versée à la fin de son contrat de travail à durée déterminée de sorte qu’une créance de 1.825 ' (18.255 '/10) doit être fixée au passif de la procédure collective.
La société [Localité 6] Courses Express s’y oppose en indiquant que celui-ci a perçu toutes les sommes lui restant dûes au terme de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que cela résulte du solde de tout compte qui lui a été remis.
Cependant, alors qu’aucune somme ne figure au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le reçu pour solde de tout compte signé de l’employeur le 1er/08/2019 lequel ne justifie pas avoir réglé quelque somme que ce soit à ce titre, pas plus que sur le dernier bulletin de paie du mois de juillet 2019 mentionnant seulement le paiement d’une indemnité de précarité tout en mentionnant au titre des congés payés que 25 jours lui étaient acquis au titre de l’année N-1 et 5 jours au titre de l’année N, soit 30 jours et que la relation de travail a été requalifiée à temps complet, il est effectivement dû à M. [M] une somme de 1.825 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de l’employeur la juridiction prud’homale ayant omis de statuer sur cette demande.
6 – Sur le rappel de prime de 13ème mois
L’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale applicable stipule :
'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs , il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel…..
Par ailleurs, il est créé pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année un 13ème mois conventionnel…'.
M. [M] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1.521,25 ' bruts au titre de rappel de la prime de 13ème mois de l’année 2019 à laquelle l’employeur s’oppose en indiquant que cette prime ne s’applique que pour les entreprises de transports routiers de voyageurs alors que la société [Localité 6] Courses Express n’effectue pas de transport routier de voyageurs mais exclusivement de marchandises.
De fait, l’ensemble des éléments produits aux débats démontrent que l’employeur n’effectue pas de transport routier de voyageurs de sorte que la prime de 13ème mois revendiquée par M. [M] ne lui étant pas dûe, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1.086,55 euros au titre d’un 13ème mois et de débouter le salarié de ce chef de demande.
7- Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L’article L.3121-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, l’article L. 3121-35 du même code prévoyant qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut exécder 48 heures.
L’article L.3121-36 du même code dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
M. [M] fait valoir qu’il a toujours travaillé bien au-delà des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légalement autorisées, qu’il a subi un surmenage ayant porté atteinte à sa santé et qu’il a été privé du repos quotidien et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
La SASU [Localité 6] Courses Express conteste le fait que M. [M] ait effectué des heures au-delà de 48 heures par semaine lequel procède par affirmations sans verser aux débats aucun élément de preuve justifiant le préjudice allégué.
Alors que les tableaux de décompte des heures supplémentaires produits par M. [M] mentionnent très régulièrement au titre des heures travaillées par semaine un nombre supérieur à 48 heures plusieurs semaines consécutives (ainsi 52,30 heures les semaines 2 à 5 du mois de novembre 2018, ou n°1 à 4 du mois de décembre 2018, les semaines 3 à 5 du mois de mai 2019, les semaines 1 à 4 du mois de juin 2019) et que la société Sasu [Localité 6] Courses Express à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a effectivement respecté les dispositions légales protectrices ne produit aucun élément contraire, il convient, après avoir relevé que la juridiction prud’homale n’a pas statué sur cette demande et que M. [M] ne produit aucun élément permettant d’indemniser le préjudice subi à concurrence de 5.000 euros, de fixer au passif de la procédure collective de l’intimée une créance de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 ' par jour avec faculté de liquidation
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement déféré mais de confirmer le rejet de la demande d’astreinte.
Il convient d’ordonner la remise au salarié de documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les intérêts de droit et leur capitalisation
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce de sorte que M. [M] sera débouté de ses demandes du chef des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [Localité 6] Courses Express aux dépens et à payer à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une créance de 1.500 euros est fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et en appel.
M. [M] est débouté de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 lequel n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce qui ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat indéterminée à compter du 1er août 2018 ;
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’information ;
— débouté M. [O] [M] de sa demande d’astreinte.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1.521,25 euros.
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société [Localité 6] Courses Express :
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1.521,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros de congés payés afférents ;
— 380,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9.343,12 ' brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires entre août 2018 et juillet 2019 et 934,31 euros brut de congés payés afférents ;
— 744,32 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires et absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— 9.127,50 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
— 1.825 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Déboute M. [O] [M] de sa demande de rappel de salaire sur prime de 13ème mois.
Ordonne la rectification des bulletins de salaire et documents sociaux.
Déboute M. [M] de ses demandes au titre des intérêts au taux légal qui ont ont cessé de courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective et de leur capitalisation.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective
et déboute M. [O] [M] de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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