Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01982 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY4K
Du 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [Z] [D] [O]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 2] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me MOUBERI Aimé, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituant Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ de la SCP CABINET INDIVIDUEL EMPERATRIZ AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
et de Mme [K] [P] [B] interprète en langue espagnol ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 février 2025, notifiée à [X] [Z] [D] [O] le 21 mai 2025 par le préfet de police de [Localité 5] ;
Vu la décision de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à [X] [Z] [D] [O] le 30 mars 2026 à 11h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2026, enregistré au greffe le même jour à 10h00, tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Z] [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 avril 2026 à 11h22, [X] [Z] [D] [O] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4avril 2026 à 12h31, qui lui a été notifiée le même jour à 13h30, a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre [X] [Z] [D] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Z] [D] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 avril 2026 à 11h04.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance entreprise, la fin de la rétention et le placement en assignation en résidence de [X] [Z] [D] [O].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [X] [Z] [D] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il était demandeur d’asile et il avait communiqué l’adresse d’une association pour une résidence administrative. Il est entré en détention le 31 octobre 2025 et il est sorti le 31 mars 2026, et il n’a donc pas pu recevoir le courrier LRAR de la préfecture lui notifiant l’obligation de quitter le territoire français.
La cour constate que le 21 mai 2025, lors de la présentation de la lettre recommandée, il n’était pas détenu. [X] [Z] [D] [O] indique qu’il ne savait plus qu’il avait communiqué cette adresse. Son conseil soutient qu’il revient à l’association de notifier à l’intéressé la réception de courriers expédiés à l’association.
Il sollicite que son client soit assigné à résidence et que l’ordonnance du [Etablissement 1] soit infirmée. Les conditions sont remplies : il a remis préalablement son passeport, il dispose d’un hébergement chez un ami, il a réitéré sa volonté de quitter volontairement le territoire français.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que si [X] [Z] [D] [O] a remis un passeport, il ne justifie pas de va volonté de quitter le territoire français.
[X] [Z] [D] [O] indique qu’il a la volonté de retourner dans son pays, qu’il a besoin de quelques jours pour organiser son retour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L. 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des débats que [X] [Z] [D] [O] a remis un passeport en cours de validité le 2 avril 2026 au CRA de [Localité 3], soit préalablement à l’audience en première instance.
Il réitère par ailleurs sa volonté de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il précise qu’il ignorait la décision de l’administration portant obligation de quitter le territoire français, la lettre recommandée lui ayant été envoyée à une adresse ou il ne résidait pas, de sorte qu’elle n’a été ni délivrée, ni réclamée.
Par ailleurs, il justifie de garanties de représentation, produisant à l’audience une attestation d’hébergement et un justificatif de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’assigner à résidence [X] [Z] [D] [O] pour une durée de 26 jours à compter de la présente décision, chez [M] [I] [J], [Adresse 2] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de [X] [Z] [D] [O] et par décision réputée contradictoire à l’égard du préfet des Hauts-de-Seine,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne l’assignation à résidence de [X] [Z] [D] [O] à l’adresse suivante : chez [M] [I] [J], [Adresse 2] à [Localité 6]
Pendant la durée de l’assignation, soit 26 jours à compter de la notification de la présente décision, faisons obligation à [X] [Z] [D] [O] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 9 avril 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 7] situé : [Adresse 3], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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