Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 23/09462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09462 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDK
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 24 MAI 2023,RG 23/9462
APPELANTE
Madame [P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 10]
née le 30 Septembre 1969 à [Localité 11]
Représentée par Me Elodie RASO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1034
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [E] [K] exerçant sous
l’enseigne ' Cabinet C.P. [K] ',
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 19è a interjeté appel du jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [U].
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 20 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] et laissé les dépens de l’incident à sa charge.
Suivant requête du 8 juin 2023, Mme [U] invite la cour, au visa des articles 910, 916 du code de procédure civile, et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, à :
— déclarer le déféré formé par Mme [U] recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les conclusions en réponse à l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] notifiées le 20 janvier 2023,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré ;
Par conclusions du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], invite à la cour à :
— déclarer Mme [U] mal fondée en son déféré, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 24 mai 2023 par le conseiller de la mise en état,
— condamner Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du présent déféré ;
SUR CE,
Moyens des parties :
Au soutien de sa requête en déféré, Mme [U] relève que ses conclusions d’appelante incidente ont été notifiées par RPVA le 25 mai 2021 de sorte qu’en application de l’article 910 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires disposait jusqu’au 25 août 2021 pour y répondre.
L’avis de fixation notifié par le greffe a fixé la date de clôture le 15 mars 2023 en vue de l’audience de plaidoirie le 16 mai 2023. Cependant, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions en réponse à l’appel incident le 20 janvier 2023, soit 20 mois après l’expiration du délai légal, soit après le 25 août 2021. C’est dans ces conditions qu’elle a formé un incident devant le conseiller de la mise en état.
Celui-ci a relevé que les conclusions du syndicat étaient recevables au motif qu’elles tendaient à développer et à compléter son appel principal.
Or, Mme [U] observe que le syndicat ne s’est pas limité à compléter ses écritures mais qu’il a longuement conclu sur son appel incident et qu’il a ajouté dans son dispositif une demande tendant à voir débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle se prévaut de la jurisprudence (Civ 3è, 2 juin 2016, n° 15-12.834, publié) selon laquelle une réponse patente à l’appel incident apportée hors délai par l’appelant emporte la possibilité de scinder les conclusions de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les conclusions récapitulatives du 20 janvier 2023 signifiées après la fixation de l’affaire n’étaient pas exclusivement destinées à répondre à l’appel incident de l’intimée mais à développer et à compléter son appel principal. Dès lors, ces écritures étaient recevables jusqu’à la clôture de l’instruction.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par Mme [U] tendant à voir déclarer ces écritures irrecevables.
Réponse de la cour :
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l’appelant ne peuvent être déclarées irrecevables à défaut d’avoir été notifiées dans le délai prévu par les dispositions précitées sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ 3è, 2 juin 2016, n° 15-12.834, publié).
Ce principe jurisprudentiel cité par Mme [U] emporte pour seule conséquence l’obligation pour le juge de rechercher si les écritures de l’appelant dont il est argué la tardiveté développent 'au moins en partie’ l’appel principal.
En l’espèce, l’appel principal formé par le syndicat des copropriétaires contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en demandait l’infirmation en ce qu’il avait :
— annulé les résolutions 20 à 25 de l’assemblée générale du 12 juillet 2017 de l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [U] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans son appel incident, formé par conclusions du 25 mai 2021, Mme [U] a demandé à titre principal de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal du 12 juillet 2017 en son entier et de sa demande en dommages et intérêts,
— déclarer expiré à compter du 9 juin 2017 le mandat du syndic au jour de l’envoi de la convocation par lettre en date du 13 juin 2017,
— déclarer nul et de nul effet l’assemblée générale du 12 juillet 2017.
Les écritures notifiées le 20 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] développent, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, des observations sur l’appel incident de Mme [U] en pages 7 à 12. Cependant, l’examen de ces développements démontre qu’ils sont suceptibles, pour partie, d’affecter l’appel principal de l’appelant. Il en est ainsi des développements du syndicat relatifs à la demande subsidiaire de Mme [U] tendant à condamner le syndicat à entreprendre des travaux de ravalement sur l’ensemble de la façade tandis que la résolution 22 annulée, objet de l’appel principal, porte sur le ravalement partiel de ce mur.
En outre, dans ces écritures, le syndicat des copropriétaires développe à titre exclusif son appel principal de la page 4 à la page 6 et partiellement à la page 7.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 12] développent au moins en partie son appel principal et le complètent.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions en réplique et récapitulatives du 20 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires ne sont pas irrecevables.
L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens d’incident.
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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