Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03122 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [L] [V]
né le 15 Juin 1998 à Egypte, de nationalité égyptienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [L] [V] , enregistré sous le N°RG25/2177 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N°RG25/2174 , constantant le désistement du recours de M. Xsd [L] [V], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. Xsd [L] [V] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 juin 2025, à 22h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 8 juin 2025 à 12h05 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. Xsd [L] [V] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits dès lors que pendant toute la durée de la mesure, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien en application de l’article L. 743-1 du Ceseda (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce figure à la procédure (page 154) un « avis de placement en rétention administrative » non daté et par télécopie mais avec l’indication d’une adresse structurelle du parquet de Bobigny et sans aucun justificatif d’envoi et donc de l’horaire de ce dernier qui doit aussi pouvoir être contrôlé.
Figure aussi en page 5 un « Avis parquet » à l’intention du procureur de la République de Meaux dressé à 12 heures le 05 juin 2025 à 12 heures soit après transfert depuis le local de rétention de [Localité 1] par le commandant de police Chef de centre [C] [U], qui ne correspond donc pas au placement en rétention lui-même.
Il n’est donc pas justifié de l’information impérative du procureur de la République et la considération tenant à ce que ce dernier aurait levé la garde-à-vue pour que l’intéressé soit placé en rétention est inopérante dès lors que cette décision qui ne relève que de l’autorité administrative n’était pas effectivement intervenue.
L’ordonnance critiquée ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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