Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/920
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 10h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [O]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 24 juillet 2025 à 16 h 59 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 juillet à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [Z] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[J] [O] comparant et assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative d'[J] [O] sur décision du préfet du Tarn du 24 juin 2025, lors de sa levée d’écrou ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 1er juillet 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[J] [O] ;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 22 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [J] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2025 à 16h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté';
Entendu les explications fournies par l’appelant, entendu avec un interprète et assisté de son conseil, à l’audience du 25 juillet 2025';
Vu l’absence de la préfecture, non représentée à l’audience';
Vu son mémoire adressé au greffe de la cour le 25 juillet 2025 à 12h28';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Le conseil de [J] [O] fait valoir qu’un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif et qu’en l’absence de preuve qu’il constitue une menace à l’ordre public et surtout en l’absence de démarches auprès des autorités consulaires espagnoles alors qu’il justifie qu’il serait admissible dans ce pays, la préfecture ne démontre pas qu’elle a effectué toutes les diligences utiles à son éloignement.
Sur la question de la menace à l’ordre public, force est de constater que la préfecture ne produit à ce stade aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle le comportement d'[J] [O] constitue une trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’ordre public en dehors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à un an d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol qu’il venait de purger au moment de sa levée d’écrou et de son placement en rétention.
S’agissant des diligences réalisées en vue de l’éloignement d'[J] [O], la préfecture justifie qu’elle a saisi les autorités consulaires marocaines le 24 juin 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 22 juillet 2025.
[J] [O] produit les pièces justifiant qu’une personne disposant d’un titre de séjour en Espagne valable jusqu’au 21 mai 2028 pourrait l’héberger et qu’il est père de deux enfants de nationalité espagnole (cartes d’identité et livret de famille) et dont la mère est elle-même espagnole (carte d’identité).
Il ressort cependant de l’arrêt rendu le 1er juillet 2025 qu’en cause d’appel la préfecture a produit la réponse du CCPD de [Localité 2] du 29 juin 2025 aux termes de laquelle':
l’intéressé a sollicité une autorisation de résidence aux motifs de circonstances exceptionnelles, laquelle lui a été refusée le 01/03/2022,
il en a sollicité une nouvelle qui a été archivée le 26/06/2024.
[J] [O] ne démontre donc pas qu’il serait admissible en Espagne et il ne peut donc être exigé de la préfecture qu’elle saisisse dans ces conditions les autorités espagnoles. Celle-ci justifie donc par ses démarches auprès des autorités consulaires marocaines qu’elle a accompli les diligences utiles à son éloignement dans les meilleurs délais.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [J] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
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