Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 23/55028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 23/55028
APPELANTE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’HOTEL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉE :
S.A.S. PDG REALTY (HOTEL [5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PDG Realty (ci-après la 'Société') exploite l’hôtel [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] qui emploie environ 200 salariés.
L’établissement est exploité selon les méthodes et process du Groupe Mariott dans le cadre d’un contrat de management dénommé « Operating Services Agreement ».
Il bénéficie d’un dispositif de sécurité et est équipé d’un dispositif de vidéo protection.
Après avoir constaté le 25 novembre 2022 la disparition d’une statue de valeur placée dans le lobby de l’hôtel, la direction a décidé de faire réaliser un audit de sûreté et sécurité confié au service enquête du groupe Mariott, qui a réalisé ses opérations les 15 et 16 mars 2023 et établi un rapport de visite et un rapport d’enquête.
Le CSE de l’hôtel [5], considérant qu’il aurait dû être préalablement consulté en application des dispositions de l’article L. 2312-38 du code du travail sur l’éventuelle utilisation des caméras de vidéo surveillance de l’établissement afin de contrôler le personnel, et que de surcroît il a été porté atteinte au droit de la protection des données par l’enregistrement effectué par le prestataire d’images des salariés contrôlés, a fait citer la Société par assignation délivrée le 20 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner à cette dernière de suspendre tout usage du rapport « d’audit » des agents de Marriott Sécurité ainsi que toute décision individuelle ou collective résultant du contrôle illicite.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Déboutons la société PDG REALTY de sa fin de non recevoir,
Déboutons le CSE de l’hôtel [5] de ses demandes,
Condamnons le CSE de l’hôtel [5] aux dépens et à payer à la société PDG REALTY la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La Société a interjeté appel de la décision le 26 février 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2024, le CSE demande à la cour de :
«Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 2312-38 du Code du travail,
Vu l’article L. 1121-1 du Code du travail,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la société PDG REALTY de sa fin de non recevoir,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Débouté le CSE de l’hôtel [5] de ses demandes,
Condamné le CSE de l’hôtel [5] aux dépens et à payer à la société PDG REALTY
la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société l’hôtel [5] de suspendre tout usage du rapport dit «d’audit » des agents de Marriott Sécurité ainsi que toute décision individuelle ou collective résultant du contrôle illicite
Condamner la société l’hôtel [5] à verser à l’appelant la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société l’hôtel [5] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2024, la Société demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a :
o Débouté le CSE de l’hôtel [5] de ses demandes ;
o Condamné le CSE de l’hôtel [5] aux dépens et à payer à la société PDG REALTY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— INFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 15 février 2024 en ce qu’elle a débouté la société PDG REALTY de sa fin de non-recevoir ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’action en justice du Comité Social et Economique de l’Hôtel [5] ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Comité Social et Economique de l’Hôtel [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’Hôtel [5] à verser à la Société PDG REALTY la somme de 14.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’Hôtel [5] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE :
La Société fait valoir que le CSE est irrecevable à agir en l’absence de préjudice personnel et direct que lui aurait causé l’audit réalisé et les rapports d’audit et qu’en réalité cette action vient au soutien du responsable du service sécurité qui fait l’objet d’un licenciement après avoir été reconnu responsable des manquements révélés lors de l’audit.
Le CSE oppose qu’en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-38, 3ème alinéa, il doit être informé et consulté préalablement à toute décision de l’employeur relative aux moyens ou aux techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, de sorte qu’il a intérêt à agir pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce défaut de consultation préalable dans la mise en place d’un système de surveillance des salariés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article L.2312-8 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
(')
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ».
L’article L. 2312-38 de ce code dispose aussi :
« Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
Il est de principe encore que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Il est de principe aussi si le CSE est un lieu d’expression collective des salariés, il ne peut agir en justice que pour la défense de ses intérêts propres. Il ne représente pas les intérêts collectifs des salariés.
Le CSE n’a pas davantage qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l’exécution de dispositions légales ou conventionnelles.
S’il appartient à l’entreprise de respecter les prérogatives du CSE, notamment en mettant en place une procédure d’information consultation ou en lui adressant tous les documents nécessaires pour que les procédures d’information consultation puissent régulièrement et utilement se dérouler, il n’en résulte aucunement que le comité puisse agir autrement que pour faire respecter ses droits et prérogatives.
Il résulte de ces considérations que si le CSE peut agir au titre de la défense de ses propres intérêts, il ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice tendant à la suspension de tout usage du rapport d’audit des agents de Marriott Sécurité ainsi que de toute décision individuelle ou collective résultant du contrôle.
Dès lors, en l’absence d’intérêt à agir, le CSE doit être déclaré irrecevable en son action, de sorte que l’ordonnance sera infirmée et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure prononcées devant le juge des référés seront confirmées.
Le CSE qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société PDG Realty de sa fin de non recevoir et en ce qu’elle a débouté le comité social économique de l’hôtel [5] de ses demandes ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable le comité social économique de l’hôtel [5] en son action ;
CONDAMNE le comité social économique de l’hôtel [5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le comité social économique de l’hôtel [5] à payer à la société PDG Realty la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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