Infirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E] [O]
né le 30 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Anne-Gabrielle Gandon, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Diane Capulano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [E] [O] au centre de rétention administrativen°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025 , à , par M. [Z] [E] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [E] [O], né le 30 décembre 1983 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 octobre 2024.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 20 novembre 2025.
Monsieur [Z] [E] [O] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
Les diligences de l’administration sont insuffisantes, un laissez-passer consulaire ayant été obtenu dès le 13 novembre 2025 alors que le vol prévu ne l’est que pour le 28 novembre
La rétention viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle le sépare de ses deux jeunes enfants nés en France.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’agissant de la deuxième prolongation, notamment, l’article L.742-4 précise que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l’espèce, le consulat a avisé l’administration de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 novembre 2025. Si dès le 14 novembre une demande de routing a été faite, avec comme première disponibilité renseignée le 14 novembre, en retour il n’a été proposé un vol que pour le 28 novembre 2025, proposition reçue le 18 novembre 2025. Or, de simples et rapides recherches permettent de constater qu’il existe au moins 10 vols par jour au départ de [Localité 3] vers Bamako, proposés par au moins quatre compagnies différentes, et si l’administration est tributaire des places disponibles sur les vols commerciaux, il ne ressort pas du dossier qu’elle se serait, à aucun moment, inquiétée du caractère tardif du vol du 28 novembre et aurait tenté, à tout le moins, d’obtenir un vol plus rapidement aux fins de réduire au maximum la durée de rétention de Monsieur [O].
En conséquence, les diligences de l’administration apparaissent insuffisantes et il convient d’infirmer, sur ce seul moyen, la décision critiquée et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Z] [E] [O]
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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