Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 24/01710 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES, S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 87
Rôle N° RG 25/02966 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQKC
[K] [X]
C/
S.A. AVANSSUR
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 25 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01710.
APPELANT
Monsieur [K] [X],
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation le 12 mai 2017, alors qu’il pilotait son scooter impliquant le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurances Avanssur, M. [K] [X] a, par exploits de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la société d’assurances Avanssur et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM des Alpes Maritimes) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime et d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 4 000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2025, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté les demandes formées par M. [X] ;
— déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration transmise au greffe le 11 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— ordonne une expertise médciale en désignant tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
— condamne la société Avanssur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens ;
— déclare l’arrêt à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Avanssur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. [X] de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la société Avanssur discute l’accident de la circulation dont M. [X] affirme avoir été victime le 12 mai 2017 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Avanssur et, dès lors, l’action en indemnisation qu’il entend formée à son encontre.
A l’examen comparatif des deux procès-verbaux d’accident corporel de la circulation simplifié de la police nationale produit par Mme [X], il apparaît qu’alors même que les parties destinées aux circonstances constatées, infractions susceptibles d’être retenues, pièces de la procédure et annexes, destinataires, visa et transmission ne sont pas renseignées dans le premier procès-verbal versé en première instance, qui ne comporte qu’une page, aucun tampon de la police, ni aucune signature de l’agent assermenté, tous les champs en question sont renseignés dans le deuxième procès-verbal produit en appel, qui comporte deux pages, le cachet de la police nationale et la signature de l’agent, à savoir Mme [C] [I], brigadier major de la police, l’ayant visé et transmis le 28 mars 2025.
Ce procès-verbal, bien que visé et transmis plusieurs années après l’accident, fait foi jusqu’à preuve contraire.
M. [R] [L], gardien de la paix, relate la survenance d’un accident de la circulation le 12 mai 2017 à [Adresse 4] à [Localité 1] impliquant deux véhicules, le cyclomoteur conduit par M. [X] appartenant à M. [T] [Y] [W], assuré auprès de la société La Parisienne, dans lequel M. [J] [E] était passager, et le véhicule conduit par M. [U] [A] appartenant à M. [D] [B], assuré auprès de la société Avanssur. Aux termes des circonstances constatées, il expose qu’alors qu’il faisait nuit, que l’éclairage de l’espace était allumé et que la route était sèche, M. [A], qui circulait sur le [Adresse 5], entreprenait de tourner à gauche à l’intersection avec la [Adresse 6]. En tournant à gauche, il entrait en collision avec le cyclomoriste, M. [X], qui le dépassait par la gauche. Suite au choc, M. [X] et son passager chutaient au sol et étaient transportés à l’hôpital [K]. M. [X] était hospitalisé deux jours sans aucune ITT. Parmi les infractions susceptibles d’être relevées à l’encontre de M. [A], il est fait état d’un changement de direction d’un véhicule effectué sans précaution et de blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité.
De surcroît, les pièces médicales versées aux débats révèlent que M. [X] a bien été hospitalisé du 13 au 15 mai 2017. Alors même que l’accident a eu lieu le 12 mai 2017 à 23h35, il a été admis à l’hôpital [K] le 13 mai à 00h01. Le certificat médical initial dressé le 15 mai 2017 mentionne que M. [X] a souffert d’une fracture des deux os de l’avant bras droit et de dermabrasions après son accident. Une intervention chirurgicale sera réalisée le 13 mai 2017 consistant en une ostéosynthèse des deux os de l’avant bras droit par deux plaques. M. [X] sera immobilisé par une atelle coude au corps. Une ITT de 60 jours à dater du 13 mai 2017 est alors fixée et un traitement médicamenteux lui sera prescrit ainsi que des séances de rééducation du membre supérieur droit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée de la survenance d’un accident de la circulation le 12 mai 2017 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, de sorte que l’action en indemnisation qu’entend exercer M. [X] à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En effet, l’action au fond qu’envisage d’exercer M. [X] n’est pas manifestement irrecevable dès lors que ce dernier a bien agi dans le délai de prescription décennale. Si la société Avanssur s’étonne des années qui se sont écoulées avant que M. [X] n’introduise la présente procédure, ce dernier démontre avoir tenté, en vain, entre le mois de juillet 2018 et le mois de juillet 2024, période au cours de laquelle 15 courriels et courriers ont été adressés, afin d’obtenir une indemnisation amiable de son préjudice corporel. Après avoir été invité par la société Avanssur, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à se rapprocher de son propre assureur, la société La Parisienne, afin d’être indemnisé selon les modalités de la convention indemnisation et recours coporel automatique (IRCA), la société Wakam, venant aux droits de la société La Parisienne, n’a pas donné suite à la demande de M. [X].
De plus, l’utilité de l’expertise résulte des éléments médicaux produits qui caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2017, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre l’indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution du litige portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel, M. [X] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif aux frais avancés de M. [X].
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
En l’espèce, dès lors que l’accident en question est survenu entre un véhicule et un cyclomoteur, soit des véhicules terrestres à moteur, le régime d’indemnisation est celui de la loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de la circulation.
Or, aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L’article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’occurrence, si la société Avanssur s’interroge sur les circonstances de l’accident, et notamment sur les points de choc des véhicules, sur la précaution qu’aurait prise M. [A] pour signaler son changement de direction en mettant son clignotant et sur le positionnement de M. [X] dans le carrefour à sens giratoire ou sur le rond point, il convient de relever que les pièces de la procédure ne font état que d’un accident survenu à la suite d’un changement de direction effectué par un conducteur pour tourner à gauche dans la [Adresse 6] à un moment où le cyclomoteur qui le suivait, en circulant dans le même sens sur le [Adresse 5], était en train de le dépasser par la gauche. Il n’est donc pas question d’un rond-point ni d’un carrefour à sens giratoire.
L’accident s’explique donc, de toute évidence, par la manoeuvre du conducteur du véhicule qui a tourné à gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire. En tout état de cause, les pièces de la procédure ne révèlent aucune faute qu’aurait commise M. [X] de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation, au moins partielle, de M. [X] étant établi avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour la société Avanssur de verser une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces médicales versées aux débats révélant une fracture du membre supérieur droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, le port d’une attelle et des séances de kinésithérapie et afin de tenir compte d’une éventuelle réduction du droit à indemnisation de M. [X], le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer doit être fixée à la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la société Avanssur sera condamnée à verser à M. [X] une provision de 5 000 euros.
Sur la provision ad litem
Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour la société Avanssur de réparer le préjudice corporel subi par M. [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 mai 2017 n’étant pas sérieusement contestable, sa demande de provision pour frais d’instance est justifiée.
Au vue des honoraires de l’expert dont M. [X] devra faire l’avance et de son médecin conseil, le montant non sérieusement contestable de la provision ad litem à allouer doit être fixé à la somme de 1 200 euros.
La société Avanssur sera donc condamnée à verser ladite provision à M. [X].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur le déclaration de décision commune à la CPAM
La CPAM des Bouches’du-Rhône ayant été mise en cause devant le premier juge et ayant été intimée en appel, il n’y a pas lieu de lui déclarer commune l’ordonnance entreprise, pas plus que le présent arrêt.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et M. [X] sera débouté de sa demande de voir déclarer l’ordonnance entreprise et le présent arrêt commun à la CPAM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction
Dès lors que M. [X] obtient gain de cause en appel, tant en ce qui concerne sa demande d’expertise médicale que ses demandes de provisions, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge et rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Avanssur sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et appel, de sorte que la société Avanssur sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros de ce chef.
En tant que partie perdante, la société Avanssur sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de M. [K] [X] et commet, pour y procéder le docteur [F] [N], [Adresse 7] à [Localité 2], Mèl. : [Courriel 1] avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [X] avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. [X] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [X] ;
— examiner M. [X] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [X], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [X] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [X] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [K] [X] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Avanssur à verser à M. [K] [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Avanssur à verser à M. [K] [X] une provision ad litem de 1 200 euros ;
Condamne la société Avanssur à verser à M. [K] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Avanssur de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute M. [K] [X] de sa demande tendant à voir déclarer l’ordonnance entreprise et le présent arrêt commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la société Avanssur aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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