Confirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWT ETRANGER :
X se disant M. [P] [J]
né le 08 Août 1985 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES ARDENNES ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [J] interjeté par courriel le 30 octobre 2025 à 14h31, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [P] [J], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [P] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [P] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
M. [P] [J] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’il représenterait une menace à l’ordre public persistante. il soutient que pour caractériser cette menace, l’administration se contente d’indiquer qu’il a fait l’objet de simples signalisations aux fichiers de police. Il indique qu’il a fait l’objet de plusieurs placements en garde à vue, cependant, il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et des poursuites pénales.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance. Elle indique qu’il y a eu obstruction volontaire de M. [P] [J], celui-ci ayant refusé de se rendre à l’audition consulaire. Elle considère que la menace à l’ordre public est caractérisée et doit s’analyser en fonction des plusieurs éléments comme les signalements TAJ.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
S’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations dans les fichiers de police (TAJ, FAED..) dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, les inscriptions à des fichiers de police qui n’ont pas donné lieu à condamnation ne peuvent être considérées comme des menaces à l’ordre public : l’absence de poursuite démontrant soit que les infractions n’étaient pas constituées, soit qu’il n’a pas été jugé nécessaire de les poursuivre au regard de leur nature et de leur absence de gravité.
En l’espèce, pour caractériser la menace à l’ordre public que représenterait M. [P] [J], le juge de première instance a relevé que le comportement de celui-ci constitue une menace à l’ordre public au regard des nombreuses mentions figurant au TAJ pour rébellion, dégradation de bien, violences intra-familiales, violences sur personne détenteur de l’autorité publique entre 2022 et 2024 et par le fait que son placement en rétention fait suite à un nouveau placement en garde à vue le 14 août 2025 pour violences sur sa conjointe.
Si les signalements au TAJ sont insuffisants pour caractériser la menace à l’ordre public au vu des éléments développés ci-dessus, en revanche, il ressort des éléments du dossier que M. [P] [J] a été placé en garde à vue le 15 août 2025 pour des faits présumés de violence sur sa concubine datés du 14 août 2025. Il apparait dans l’enquête que les faits reprochés à [P] [J] sont décrits de façon très détaillée par sa concubine. Par ailleurs, un témoin a déclaré que la victime s’était présentée au resto en pleurs, qu’elle avait l’air paniquée et choquée et a précisé qu’il avait entendu des cris de femme à plusieurs reprises provenant d’un appartement situé face à son restaurant à l’étage, des cris qui faisaient penser à un appel à l’aide et avait également entendu des bruits ressemblant à des bruits de coups portés dans les murs. Si M. [P] [J], qui nie les faits tout en déclarant ne pas se souvenir d’une dispute et reconnaissant qu’il était alcoolisé, bénéficie de la présomption d’innocence, il apparaît qu’il est mis en cause pour des faits d’atteinte aux personnes qui auraient été commis dans le cadre familial et qu’il sera jugé pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 05 février 2026 de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que M. [P] [J] représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation de sa mesure de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [P] [J] soutient que malgré le fait que l’administration justifie d’un vol en date du 05 novembre 2025,il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir que le refus de M. [P] [J] de se rendre à l’audition consulaire a allongé le délai de le traitement de la mesure d’éloignement et estime que ce délai ne lui est pas imputable. Elle soutient que les obligations de l’administration sont remplies, les diligences ayant été acccomplies. Elle ajoute que les perspectives d’éloignement vers la Tunisie existent.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En application de ce texte, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, l’administration justifie avoir demandé aux autorités consulaires tunisiennes un laissez-passer consulaire le 18 août 2025. Un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 26 septembre 2025. Il ressort du courrier du consul général de Tunisie du 07 octobre 2025 que Monsieur [J] a refusé de s’y rendre faisant ainsi obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement. Si Monsieur [J] prétend s’être rendu à cette audition, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu du courrier du 07 octobre 2025 précité. Dans ce courrier, le consul général de Tunisie précise que le dossier de Monsieur [J] a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification. Enfin, une demande de routing a été formulée le 24 octobre 2025 et un vol pour [Localité 1] a été obtenu pour le 5 novembre 2025.
Ainsi, comme retenu par le premier juge, l’administration justifie de démarches utiles et le départ de M. [P] [J] pourrait intervenir dans le délai de prolongation de la rétention au vu de la date de vol obtenu, M. [P] [J] ayant bien spécifié être de nationalité tunisienne.
En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [J]
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2025 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 OCTOBRE 2025 à 15h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWT
M. [P] [J] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [J] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Territoire national
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Résidence ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Déclaration préalable ·
- Période d'essai ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Bulletin de paie ·
- Election professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Expert
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Isolement ·
- Réparation ·
- Pandémie ·
- Emploi ·
- Acquittement ·
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Associé ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Ags ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Hôtel ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Action ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.