Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/10249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Juin 2023 par Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 3] 1996 à ZARZIS (TUNISIE), domicilié à la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, Avocats – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Damien BROSSIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu la Me Damien BROSSIER représentant M. [M] [U],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [U], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité tunisienne, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry, le 4 octobre 2019, des chefs d’extorsion commise avec une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et viol commis sur mineur de 15 ans. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Par ordonnance de mise en accusation du 25 janvier 2021, M. [U] a été renvoyé devant la Cour d’Assises de l’Essonne. Le requérant a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance déférée, dit n’y avoir lieur à suivre M. [U] du chef d’arrestation, enlèvement, détention non suivis de libération avant le 7ème jour, dit qu’il résulte des pièces de l’instruction, charges suffisantes contre M. [U] d’avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de 15 ans, d’avoir séquestré ladite personne n’ayant pas été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, valeurs ou d’un bien quelconque commis avec usage ou menace d’une arme ; ordonné la mise en accusation de M. [U] pour les crimes et délit susvisés, et l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’Essonne.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’assises de l’Essonne a reconnu M. [U] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
Sur appel de l’accusé, le 24 février 2023, la cour d’assises du Val de Marne, statuant en appel, a acquitté M. [U]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 5 juin 2023.
Le requérant sollicite ainsi la réparation de la détention provisoire effectué du 4 octobre 2019 au 25 février 2023.
Par requête du 16 juin 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, reprise oralement à l’audience du 3 mars 2025, M. [U] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé à agir,
— Lui allouer les sommes suivantes :
' 124.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
' 52.000,00 euros en réparation de la perte de salaire,
' 15.600,00 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir un emploi et d’avoir une situation administrative régulière,
' 32.000,00 euros au titre des frais d’avocats engagés en lien avec la détention,
' 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Rejeter la demande formée au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 119.700 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant n’apporte pas la preuve d’un dépôt régulier de sa requête ;
— A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une période de 1240 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention, et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte de salaires, de la perte de chance de retrouver un emploi et des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 juin 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de préciser que M. [M] [U] a, durant toute l’instruction, usurpé l’identité de [T] [U]. L’arrêt d’acquittement de la cour d’assises du Val-de-Marne ayant été rendu en faveur de M. [M] [U], alias [T] [U], il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la même personne.
Par conséquent, la requête de M. [M] [U] est recevable pour une détention de 3 ans, 4 mois et 21 jours (1240 jours), soit du 4 octobre 2019 au 25 février 2023, jour où il a bénéficié d’une levée d’écrou.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque le choc carcéral, la nature des faits qui lui étaient reprochés et la crainte de la peine encourue, la dégradation de son état de santé psychique, l’isolement linguistique, l’obligation de quitter le territoire français, la séparation familiale et la pandémie de Covid-19.
Il précise qu’il s’agissait de sa première incarcération. Il indique qu’une partie de la détention a été effectuée lors de la pandémie de Covid-19, qu’il a subi les effets de la crise sanitaire, en particulier l’isolement et la crainte d’être contaminé par le virus. Le requérant indique que la nature des faits qui lui étaient reprochés ont aggravé ses conditions de détention, en particulier du fait de l’attitude hostile manifestée par les autres détenus. Il précise qu’il a subi un choc psychologique en raison de l’isolement à la suite d’une agression et de l’importance de la peine encourue pour un crime dont il se savait innocent.
Il soutient que le contexte carcéral a contribué à une dégradation de sa santé psychique, qui a provoqué plusieurs passages à l’acte auto-agressifs.
Il fait valoir qu’il a perdu sa mère lors de son incarcération et n’a pas pu accompagner son père lors de sa maladie.
Il ajoute que lors de la détention, ses rapports à l’administration ont été complexifiés en raison de ses difficultés à comprendre la langue française.
Enfin, il précise que le préfet lui a délivré une obligation de quitter le territoire français en raison de l’interpellation pour des faits de viol sur mineur de 15 ans sous la menace d’une arme et de son placement en garde à vue le même jour. Il considère que cette situation lui a empêché d’entreprendre une régularisation de sa situation administrative.
Il soutient ainsi que ces éléments doivent être pris en considération comme facteurs d’aggravation du préjudice moral subi et sollicite à ce titre une somme de 124 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les protestations d’innocence du requérant au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment éprouvé par le demandeur de n’avoir pu se faire entendre des juges, sont sans portée sur le montant de la réparation.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public font valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que cet élément doit être pris en considération dans l’appréciation du préjudice moral. Ils estiment que le requérant ayant été détenu du 4 octobre 2019 au 25 février 2023, a nécessairement subi les conséquences de la pandémie sur le régime applicable en détention.
Ils considèrent également que la crainte de la peine encourue est de nature à aggraver le préjudice moral subi. Cependant le Ministère Public précise que le requérant ne produit aucun document pour justifier le placement à l’isolement dont il aurait fait l’objet à la suite des violences qu’il aurait subies.
Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat considèrent que le requérant justifie la dégradation de l’état de santé psychique dont il allègue.
Concernant l’isolement familial et linguistique, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public estiment que la détention a empêché le requérant de mener une vie familiale normale pendant son incarcération, et qu’il n’a pas pu être présent auprès de sa famille lors des moments difficiles. Cependant, ils font valoir, que le requérant, vivant sur le sol français depuis 6 ans au moment de son incarcération, peine à apporter des éléments permettant de caractériser un isolement lié à la barrière de la langue.
Concernant l’OQTF, ils soutiennent que la délivrance de celle-ci n’est pas en lien direct et exclusive avec son placement en détention provisoire mais en lien avec les faits qui lui étaient reprochés.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 22 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Par conséquent le choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce le requérant a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et a été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle avant d’être acquitté par la Cour d’Assises statuant en appel.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation du préjudice moral. Cependant le requérant ne démontre pas avoir été victime d’agression de la part de ses codétenus.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, une partie de la détention du requérant a eu lieu au moment de la pandémie de Covid-19 et les restrictions liées à la crise sanitaire seront retenues comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant l’aggravation de son état psychique, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de détention du 12 janvier et du 19 janvier 2023 et des deux attestations de suivi du 15 février 2022 et du 31 janvier 2023 que depuis le début de son incarcération le requérant est suivi par le service médico psychologique régional, qu’il s’est régulièrement rendu à l’Unité Sanitaire pour des soins somatiques ou pour une consultation psychiatrique. Il est également mentionné que la détention du requérant a été marquée par plusieurs passages à l’acte auto-agressifs et compte tenu de sa fragilité, il a été surveillé de façon spécifique par l’administration pénitentiaire. Ces éléments constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant la perte d’un être cher et la séparation familiale, il ressort des pièces produites au débat et notamment de l’extrait des registres de l’état civil, que la mère de M. [U] est décédée le [Date décès 4] 2022, soit à une date où le requérant se trouvait en détention, et que l’état de santé de son père s’est dégradé à compter du 13 janvier 2022 due au coronavirus. Le rapport d’enquête de personnalité du 16 mars 2020 indique que le requérant était le dernier d’une fratrie de trois enfants et qu’il entretenait des bonnes relations avec ses parents et ses frères. Par conséquent ces éléments constituant des facteurs d’aggravation du préjudice moral.
Concernant l’isolement linguistique, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que le choc carcéral peut être aggravé lorsqu’il s’agit d’un isolement socio-culturel lié au fait que le détenu ne maîtrise pas la langue française. En l’espèce, le requérant se retrouvait sur le sol français depuis 2013, à l’âge de 18 ans et aucune pièce versée au débat ne permet d’établir la présence d’un interprète assermenté chargé d’assister le requérant dans la compréhension et la traduction de ses déclarations. L’isolement linguistique ne sera pas retenu dans l’appréciation du préjudice moral.
Concernant la délivrance de l’obligation de quitter le territoire français, l’article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La délivrance d’une [8] n’étant pas en lien direct et exclusif avec la détention mais avec l’enquête judiciaire (placement en garde à vue) et le précédant signalement pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, cet élément ne sera pas retenu dans l’appréciation du préjudice moral.
Par conséquent, il sera alloué à M. [U] la somme de 122 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant considère avoir perdu une chance certaine de trouver un emploi pendant son incarcération. Il fait valoir qu’avant son incarcération il percevait le salaire mensuel de 1.300 euros net. Il précise qu’il n’a pas retrouvé un emploi depuis sa sortie et ne peut être embauché tant que sa situation administrative n’est pas régularisée.
Concernant la perte de salaire, le Ministère Public considère que le requérant ne produit aucun document justifiant l’effectivité de son emploi au moment de son placement en détention provisoire. L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la société [5] a confirmé que M. [U] avait travaillé en qualité de livreur entre mars 2019 et août 2019 et que le requérant étant incarcéré le 4 octobre 2019, sa perte de salaire n’est donc pas en lien direct avec son incarcération.
Concernant la perte de chance de retrouver un emploi, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que cette perte de chance de retrouver un emploi après la détention n’est pas suffisamment sérieuse et justifiée pour permettre une indemnisation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public soutient que la détention subie ne saurait à elle seule justifier l’impossibilité de retrouver un emploi, laquelle résulte surtout de l’absence de régularisation de la situation administrative.
En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 52.000 euros en réparation de la perte de salaire et la somme de 15.600 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir un emploi et d’avoir une situation administrative régulière.
Il convient de rappeler qu’il appartient au requérant de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
Pour justifier sa demande, le requérant produit un engagement à l’emploi au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7], et des bulletins de paie relatifs au travail effectué durant la détention. Le requérant produit également une promesse d’embauche du 22 mars 2022, signée par M. [P] [U], dirigeant de la société [6].
Il est de jurisprudence constante que la personne qui disposait de revenus professionnels avant son incarcération et qui a rapidement retrouvé un emploi à l’issue de celle-ci, a droit à l’indemnisation du préjudice causé par la perte de chance de trouver un emploi durant le temps de la détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aucun document justificatif de l’exercice effectif d’un emploi à la date de son placement en détention provisoire n’est produit par le requérant. Au contraire, il apparait qu’il ne travaillait plus à cette date-là. Et aucun document ne justifie qu’à la suite de sa libération, M. [U] a honoré la promesse d’embauche. Et comme a relevé à juste titre le Ministère Public, la détention subie ne saurait à elle seule justifier l’impossibilité de retrouver un emploi, laquelle résulte surtout de l’absence de régularisation de la situation administrative.
Par conséquent les demandes concernant la perte de revenus et la perte de chance de retrouver un emploi seront rejetées.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [U] considère qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 32.000 euros à titre de réparation des frais d’avocats.
Le Ministère Public fait valoir que les prestations mentionnées sur les factures ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que les factures produites ne correspondent pas au montant sollicité et que les diligences visées ne sont pas liées exclusivement au contentieux de la détention mais avec la défense au fond.
En l’espèce, le requérant produit deux notes d’honoraires du 27 janvier 2023 et du 22 février 2023. Les deux factures mentionnent la somme de 6.000 euros TTC et indiquent : « Cour d’Assises d’Appel du Val-de-Marne 23 et 24 février 2023 ; défense de M. [U] à l’audience pour demander l’acquittement et obtenir la remise en liberté ; visites en détention pour préparer l’audience des 23 et 24 février 2023 pour demander l’acquittement et obtenir la remise en liberté : 6.000 euros TTC ».
Il convient de souligner qu’il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Les prestations fournies résultant des deux notes n’apparaissent pas en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. En effet, les deux factures produites par le requérant concernent exclusivement les diligences accomplies dans le cadre de la défense au fond. Il convient de préciser également que la somme demandée ne correspond pas aux montants des factures.
Dans ses conditions, la demande de M. [U] au titre des frais de défense sera donc rejetée.
M. [U] sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [U] recevable ;
Allouons à M. [M] [U] les sommes suivantes :
— 122 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [U] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Bulletin de paie ·
- Election professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Organisme d'intervention ·
- Assurances ·
- Logistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Client ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Retard ·
- Entrepreneur ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Divorce ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Résidence ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Déclaration préalable ·
- Période d'essai ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Associé ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Ags ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.