Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 14/11/2024
DOSSIER N° RG 24/00119 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR6D
Monsieur [B] [H]
C/
EPSMA [6]
Monsieur [J] [H]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quatorze novembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7] ALLEMAGNE
Appelant d’une ordonnance en date du 30 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparant assisté de Maître LE FLOHIC avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 novembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [B] [H] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [B] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 30 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2024 par Monsieur [B] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 4 septembre 2024, le directeur de l’EPSM [6] a prononcé en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en urgence en soins psychiatriques de Monsieur [B] [H].
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d’un tiers sans consentement s’est poursuivie sous la forme de l’hospitalisation complète, étant précisé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant dans le cadre du controle de plein droit de la mesure, a par ordonnance du 13 septembre 2024, autorisé le maintien en hospitalisation complège de Monsieur [B] [H].
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 23 octobre 2024, Monsieur [B] [H] a demandé la main-levée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a rejeté la demande de Monsieur [B] [H] aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Par courrier reçu le 6 octobre 2024 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur [B] [H] a fait appel de cette décison en indiquant qu’il déniait être atteint des troubles psychiatriques mentionnés dans les certificats et avis médicaux, qu’il ne souffrait d’aucun délire érotomane ou autres et n’avait jamais eu de geste d’attouchement envers quiconque durant son hospitalisation.
L’audience s’est tenue publiquement le 12 novembre 2024 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [B] [H] a réitéré sa demande visant à voir lever la mesure, en indiquant qu’il vivait habituellement en Allemagne où il résidait depuis l’âge de 12 ans, qu’il est venu en France en visite dans sa famille pour régler des affaires relatives aux vignes de son père, qu’il a émis des regrets par rapport à sa vie sentimentale et que ses propos ont été mal interpretés, qu’il n’a jamais tenu de propos suicidaires et qu’il n’est pas particulièrement proche de son frère avec lequel il a vécu séparément à partir de 12 ans. Il explique que c’est ainsi qu’il s’est retrouvé hospitalisé alors qu’il n’avait aucun trouble. Il indique qu’il n’a jamais eu de suivi ou d’hospitalisation en psychiatrie antérieurement à celle objet de la présente procédure et n’a jamais éprouvé le besoin de consulter. Il est assez isolé mais son travail lui suffit et n’estime pas souffrire de dépression. Il ne comprend pas le diagnostic du médecin sur un délire érotomane et n’a écrit à personne durant son hospitalisation. Il y a effectivement eu un incident avec une patiente à laquelle pour plaisanter il a touché les seins, geste qui ne justifiait pas l’importance que les médecins y ont attachés. Il précise qu’il veut voir lever la mesure d’hospitalisation mais que si celle-ci est maintenue il veut être transféré en Allemagne car il s’y sentira beaucoup mieux quand bien même il n’a pas de famille ou d’amis trés proches qui l’attendent la-bas .
L’avocat de [B] [H] a été entendu en ses observations.
Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites, demandant de confirmer l’ordonnance déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte cependant des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du certificat médical du Docteur [F] que Monsieur [B] [H] alors en visite dans la famille en France a été hospitalisé pour des idées délirantes et un syndrome de persécution, son frère ayant expliqué lors de l’audience devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique que son frère avait tenu des propos suicidaires et qu’il s’interrogeait au vu du diagnostic posé sur un délire érotomane, sur certaines déclarations de son frère.
Monsieur [B] [H] a durant la période d’observation de trois jours été vu par deux psychiatres différents qui ont confirmé l’existence de troubles psychiques avec un ralentissement psychomoteur, une totalité persécutive, une méfiance et un discours trés pauvre, ce qui invalide son hypothèse selon laquelle il aurait été victime d’un malentendu de la part de sa famille, qui le connait mal.
Il ressort du dernier avis médical établi le 7 novembre 2024 que Monsieur [B] [H] souffre d’un délire érotomaniaque qu’il rationalise, qu’il est dans le déni de ses troubles et le refus de soins, qu’une demande de transfert pour la poursuite des soins en Allemagne doit être faite prochainement et qu’en attendant la poursuite des soins en hospitalisation complète reste nécessaire.
Il apparait qu’à ce stade, l’état de santé de Monsieur [B] [H] n’est pas stabilisé, que les soins sont d’autant plus difficiles à mettre en oeuvre qu’il est dans le déni de ses troubles, qu’il présente un contact méfiant qui permet difficilement la mise en place d’une psychothérapie, laquelle sera cependant peut-être plus facile à mener dans un établissement de soins allemand, qu’en attendant l’existence affirmée par les psychiatres le prenant en charge d’un délire érotomaniaque implique une certaine dangerosité potentielle du patient pour lui-même ou pour autrui, de tels troubles pouvant conduire autant à la dépression qu’à de l’hétero-agressivité vis à vis de la personne perçue comme rejetante.
Il apparait dans ces conditions que l’hospitalisation en soins contraints est toujours nécessaires pour assurer le suivi de soins indispensables à son état de santé psychique.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers dont il fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [H] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 30 octobre 2024,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 30 octobre 2024,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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