Irrecevabilité 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 25/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mars 2025
Date de saisine : 17 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025000359 rendue par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 7 mars 2025
Appelante et demandeuse à l’incident :
S.A.S. BODYSTAT Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 , assistée par Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 372,
Intimées et défenderesses à l’incident :
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062 ,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BODYSTAT., représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, assistée par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0079,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRESIDENTE
(n° /2025 , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société Compagnie Fiduciaire invoquant une créance de 75.000 euros et par jugement du 7 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Bodystat, fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023 et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Bodystat a relevé appel de cette décision le 14 mars 2025 en intimant le créancier poursuivant et le liquidateur judiciaire, ès qualités, et a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai pour être plaidée au 1er juillet 2025, avec réduction du délai pour conclure à 1 mois en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La société Bodystat a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions notifiées par la SELARL Argos.
L’incident a été fixé devant le président de la chambre le 1er juillet 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025, la société Bodystat demande au président de déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions signifiées le 13 juin 2025 par la SELARL Argos, en la personne de Maître [X], ès qualités, de rappeler en tant que de besoin que les pièces visées à l’appui de conclusions irrrecevables sont elles-mêmes irrecevables et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Bodystat fait valoir que les conclusions du liquidateur ont été notifiées plus d’un mois après la notification de ses conclusions d’appelant, alors que le président de la chambre avait réduit le délai pour conclure à un mois.
La société Compagnie Fiduciaire a indiqué à l’audience s’en rapporter sur l’incident.
La SELARL Argos, ès qualités, représentée par son conseil, a souligné qu’il était préjudiciable à la procédure que le liquidateur judiciaire ne puisse pas faire connaître sa position sur la situation de la société Bodystat.
SUR CE,
Il résulte de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Cet article prévoit également en son alinéa 6 que ' Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.'
En l’espèce, la présidente de la chambre a entendu fixer l’affaire à bref délai pour être plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 et, faisant usage de la faculté offerte par l’article 906-2 alinéa 6 du code de procédure civile, a réduit d’office à un mois le délai pour conclure, cette réduction du délai figurant de manière très apparente sur l’avis de fixation.
La société Bodystat a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la SELARLArgos, ès qualités, le 25 mars 2025, rappelant la réduction à 1 mois des délais pour conclure.
La société Bodystat ayant régularisé ses conclusions d’appelante le 18 avril 2025, dans le mois de la réception du bulletin de fixation, la SELARL Argos disposait alors d’un délai jusqu’au 19 mai 2025 pour conclure (le 18 mai étant un dimanche).
La SELARL Argos, ès qualités, n’a déposé au greffe ses conclusions que le 16 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure en réplique.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées le 16 juin 2025 par la SELARL Argos, ès qualités, sont irrecevables de même que les pièces produites à leur soutien.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 16 juin 2025 par la SELARL Argos, en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bodystat, ainsi que les pièces produites au soutien desdites conclusions,
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 Juillet 2025
Le greffier La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Syndic ·
- Eaux ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Clause ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Relations consulaires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Rapport ·
- Communication des pièces ·
- Environnement ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Mobilité professionnelle ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre ·
- Aide ·
- Charte ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Juge des enfants ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Échange ·
- Pièces
- Agence ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Montant ·
- Licenciement pour faute ·
- Courrier
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Procuration ·
- Virement ·
- Épargne ·
- Couple ·
- Signature ·
- Chine ·
- Clôture ·
- Compte joint ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Ad hoc ·
- Consorts ·
- Dividende ·
- Gestion ·
- Ordre du jour
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.