Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/400920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400920
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQQF
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [K]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2014, à l’encontre de la décision rendue le18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K],
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [C] devra verser à Maître [K] la somme de 2 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [C] qui demande à la cour d’infirmer la décision et de fixer les honoraires à 3 000 euros HT, somme qu’il a réglée ;
Vu les observations orales à l’audience de Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [C] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mars 2024, M. [C] s’est adressé à Maître [K] dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’audience devant le juge des enfants devant se tenir le 4 avril 2024.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le 18 mars 2024, Maître [K] a adressé à M. [C] une note d’honoraires portant sur une provision de 3 000 euros HT au titre de 'rendez-vous téléphoniques, de l’étude des pièces et des documents, de la consultation du dossier du juge des enfants et de l’audience du 4 avril'.
Par courriers électroniques des 29 avril et 4 mai 2024, Maître [K] a indiqué à son client qu’elle se dessaisissait de la défense de ses intérêts.
Maître [K] reconnaît ne pas avoir adressé de seconde facture à son client tout en réclamant des honoraires à hauteur de 5 000 euros HT et en exposant à l’audience qu’elle a travaillé pendant 31 heures sur le dossier de M. [C].
Il n’est pas démontré que le taux horaire de Maître [K] aurait été indiqué à M. [C], mais le défaut d’information d’un client ne conduit pas à la réfaction des honoraires.
Le taux de 300 euros HT/heure est raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
La fiche de diligences établie par Maître [K] détaille des conversations téléphoniques pendant 2h10, des échanges de courriers pendant 7h40, des échanges de SMS pendant 30 mn, un rendez-vous au cabinet le 28 mars 2024 pendant 1h, la rédaction d’un pouvoir et la demande de copie de dossier pendant 10 mn, la consultation de pièces pendant 16h30, la présence à l’audience du 4 avril 2024 pendant 3h, la lecture de la décision du juge des enfants pendant 20 mn, ce qui conduit Maître [K] à indiquer que son travail pendant 31h20 doit être rémunéré à hauteur de 9 300 euros HT.
Maître [K] sollicitant la confirmation de la décision déférée qui fixe les honoraires à 5 000 euros HT, elle ramène ipso facto son temps de travail à 16h66.
Force est de constater que ce temps de travail correspond aux diligences accomplies qui sont justifiées par les mails échangés, par les pièces du dossier, par les décisions de justice desquelles il résulte que le dossier était assez complexe.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [C] qui reproche à son avocate de ne pas avoir déposé de conclusions devant le juge des enfants et de ne pas avoir étudié les pièces qu’il lui avait communiquées.
Eu égard aux pièces communiquées, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 5 000 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [C] a déjà versé la somme de 3 000 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Maître [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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