Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 octobre 2022, N° 20/02681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02115 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 20/02681
APPELANT
Monsieur [S], [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Cameroun)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : A0694, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [H] [W] [C]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B 812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque
postale dont :
' un compte courant postal joint n° [XXXXXXXXXX02] ouvert avec Mme [H] [C] avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité depuis le 22 mai 2006, pacs dissout le 15 décembre 2014,
' un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX07],
' un plan d’épargne en actions n° 03J2051514305 ouvert en son nom propre.
Par lettre du 29 avril 2014, M. [S] [O] a écrit à la Banque postale, lui indiquant que depuis le mois de janvier 2014. il ne pouvait pas accéder à ses comptes ni consulter les relevés liés au compte joint n° [XXXXXXXXXX02], et sollicitant la possibilité d’accéder de nouveau à ces comptes.
Le 29 novembre 2016, M. [S] [O] a adressé à la Banque postale un formulaire de réclamation bancaire aux mêmes fins que son précédent courrier, indiquant en outre avoir été avisé le 28 novembre 2016 de la clôture de son plan d’épargne en actions qui serait intervenue à son insu le 14 octobre 2015.
Par lettre en réponse du 6 décembre 2016, la Banque postale a confirmé la clôture du plan d’épargne en actions intervenue au vu d’un courrier reçu le 9 octobre 2015 portant une signature similaire à celle qui était enregistrée dans les dossiers de la banque. Elle a également joint une procuration sur le plan d’épargne en actions datée du 9 mai 2014 signée selon la banque par M. [S] [O] au bénéfice de Mme [H] [C].
La Banque postale a précisé que la clôture du plan d’épargne en actions était intervenue à la suite de la vente des titres effectuée via la banque en ligne et que les sommes qui s’y trouvaient avaient été créditées sur le compte joint du couple n° [XXXXXXXXXX08].
Par lettre du 10 avril 2019, l’avocat de M. [S] [O] a mis en demeure Mme [H] [C] de lui restituer la somme de 29 878,73 euros.
Par lettre du 15 avril 2019, Mme [H] [C] a indiqué avoir été l’unique contributeur financier pendant les années de vie commune et a formulé divers griefs envers son ancien partenaire.
Après d’autres échanges de courrier, par actes d’huissier délivrés le 14 mai 2020, M. [S] [O] a assigné Mme [H] [C] et la société anonyme Banque postale devant le tribunal judiciaire de Créteil demandant à celui-ci de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme principale de 28 662,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des virements réalisés et avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société La Banque Postale.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Mme [C] tendant à la production sous astreinte, par la banque et par M. [O] de l’intégralité des relevés de comptes de ce dernier depuis l’année 2000.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
'' Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale ;
' Débouté M. [S] [O] de ses demandes principales en payement ;
' Condamné [S] [O] à payer à la Banque postale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [S] [O] à payer à Mme [H] [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté M. [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [S] [O] aux dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
Par déclaration du 20 janvier 2023, [S] [O] a interjeté appel du jugement contre [H] [C] et la Banque postale.
Saisi par M. [S] [O], le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 5 décembre 2023, a dit n’y avoir lieu de désigner un expert graphologue afin d’examiner la signature attribuée à M. [S] [O] sur la procuration du 9 mai 2014 et le courrier destiné à la Banque postale du 7 octobre 2015 sollicitant la clôture du PEA et réservé les dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, M. [S] [O] expose :
— que les signatures figurant, d’une part, sur la procuration sur son compte PEA donnée à Mme [C] et, d’autre part, sur la demande de clôture de ce compte avant le virement de tous ses avoirs sur un compte de Mme [C] ne sont pas de sa main, que Mme [C], en réponse à ses vaines tentatives de trouver une solution amiable a reconnu s’être accaparée ces sommes dans une lettre du 27 mai 2019 en le justifiant faussement par ses prétendus défaillances dans le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs,
— qu’il n’a pu être l’auteur de la procuration du 9 mai 2014 dès lors qu’il résidait alors en Chine et que le processus d’établissement d’un tel document exige la présence des parties au sein de l’agence bancaire, que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur trois chèques censés émaner de lui pour pratiquer une comparaison de signature alors qu’il n’en a signé qu’un seul parmi eux,
— que Mme [C] s’est appropriée la somme de 28 662,99 euros qui figurait sur son compte PEA au cours de leur procédure de séparation dans un contexte conflictuel au moyen d’une fausse procuration et d’un faux courrier de résiliation du compte, ce qui constitue une faute civile au sens de l’article 1382 du code civil,
— que Mme [C] ne démontre pas ses assertions inexactes selon lesquelles elle a été seule à subvenir aux besoins de la famille et seule en mesure d’alimenter les comptes bancaires, et ce, alors que l’ayant suivie en Chine où elle venait d’obtenir un emploi, il en a lui-même occupé plusieurs par la suite, qu’en tout état de cause son PEA provenait d’un transfert de celui qui était préalablement dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais,
— que le jugement qui a considéré qu’il ne démontrait pas ne pas être le signataire de la procuration et de la demande de clôture du compte doit être réformé puisqu’il se trouvait en Chine au moment de la rédaction de la prétendue procuration, qu’il est établi qu’il ne disposait plus de l’accès à l’interface internet de ses comptes, joints ou personnels, ce qu’il a dénoncé auprès de la banque dès le 7 mai 2014 soit antérieurement aux faits litigieux, que seul l’un des chèques pris pour comparaison, celui du 22 juin 2007 est de sa main au contraire des deux autres des 23 mars et 30 mai 2007 qui émanent de Mme [C], l’ensemble étant renforcé par la mention erronée dans tous les documents litigieux comme étant son adresse celle du père de Mme [C] où il n’a pourtant jamais résidé, la Banque Postale n’ayant jamais tenu compte de ses changements d’adresse pourtant dûment signalés,
— que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas que les virements opérés sur le compte de Mme [C] à partir de son PEA n’était pas des dons alors qu’il en a toujours dénoncé la possession rendue ainsi équivoque et que leur Pacs a été dissout bien auparavant, le 15 décembre 2014, aucune libéralité ne pouvant être envisagée dans ce contexte,
— que les agissements fautifs doivent conduire à la condamnation de Mme [C] à lui rembourser les sommes litigieuses outre la somme de 2 000 euros de préjudice moral et celle de 2 500 euros de préjudice économique supplémentaire puisque, atteint d’un cancer, il a été privé de la disposition desdites sommes,
— s’agissant des demandes formées à l’égard de la société La Banque Postale, qu’elle a commis des fautes en ne lui donnant pas accès à ses comptes au moyen des codes nécessaires malgré ses protestations, en n’exerçant pas son devoir de vigilance sur les fausses signatures qui lui ont été soumises, en ne l’alertant pas des mouvements de fonds qui ont vidé son compte PEA, en ne respectant pas, en tout état de cause, la stipulation de la convention de compte selon laquelle une procuration donnée ne peut permettre à son titulaire de clôturer le compte,
— que le banquier n’est pas libéré de son obligation de restitution s’il s’est défait des fonds déposés sur présentation d’un faux ordre de paiement, de sorte qu’il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :
Statuant à nouveau, de
Déclarer Monsieur [O] recevable et bien-fondé en son appel ;
(…)
Condamner solidairement Madame [C] et la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] la somme principale de 28.662,99 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des virements réalisés ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement Madame [C] et la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral et 2.500 € au titre de son préjudice économique ;
Condamner Madame [C] à rembourser à Monsieur [O] les sommes versées par lui au titre de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [O] les sommes versées par lui au titre de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Débouter purement et simplement Madame [C] et la BANQUE POSTALE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Madame [C] et la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la société La Banque Postale poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire dans l’hypothèse de sa condamnation recherche la garantie de Mme [I] [C] et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
— que M. [O] ne démontre pas que ses codes d’accès à ses comptes ont été modifiés et produit lui-même les relevés de compte envoyés à son adresse postale, de sorte qu’il a été en mesure de se rendre compte des opérations litigieuses,
— qu’il lui incombe conventionnellement de conserver ses données personnelles de sorte que si ses codes d’accès ont été modifiés, c’est à raison de sa négligence,
— que c’est seulement en cause d’appel qu’il affirme que deux chèques produits ne seraient pas de sa main contredisant sa position en première instance, que les comparaisons avec les signatures avec la procuration et la demande de clôture du compte montrent que ces documents sont signés de sa main, qu’il n’est en tout état de cause pas démontré une falsification décelable par un employé normalement diligent,
— que la clôture du PEA a été demandée par M. [O] et non par la titulaire de la procuration Mme [C], qu’il n’existe pas de process exigeant pour l’établissement d’une procuration la présence des parties en une agence de la banque,
— subsidiairement, que Mme [C] devrait la garantir des condamnation prononcées s’il était retenu qu’elle a commis les faits dénoncés,
— que M. [O] ne démontre pas sa faute, ses préjudices et le lien de causalité nécessaire au succès de ses prétentions à son encontre ni ne motive le prononcé de la solidarité des condamnations qu’il sollicite.
Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, Mme [I] [C] expose :
— qu’elle a rencontré M. [O] en 1990, que deux enfants sont nés du couple, en1996 et 2000, qu’ils se sont unis par un pacs notamment aux fins que M. [O] obtienne un passeport de service lorsqu’elle a obtenu un poste de travail en Chine, qui a été dissout le 15 décembre 2014 à la suite de leur rupture,
— qu’elle a toujours été la contributrice aux charges du couple comme le montrent les avis d’imposition produits et que les relevés des comptes communiqués établissent qu’elle a versé des fonds sur les comptes joints puis sur des produits d’épargne au nom de M. [O] aux seules fins de faire fructifier ces revenus provenant d’elle seule, que M. [O], pourtant condamné au paiement de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants par jugement du 1er décembre 2016 qu’il n’a aucunement exécuté, a fait réviser à la baisse ces contributions par jugement du 5 octobre 2018, qu’il a récupéré, au prix d’une violation de domicile en Espagne au mois de juillet 2016, des biens mobiliers et valeurs qu’il estimait devoir lui revenir, les rapportant en Belgique où il demeurait alors,
— que la cour ne peut que confirmer le jugement sur l’absence de toute faute prouvée à son égard, qu’en effet M. [O] n’a commencé à soutenir qu’en cause d’appel que deux signatures sur deux chèques qu’il a produits en première instance pour comparaison ne seraient pas de sa main, alors que le tribunal en a déduit qu’il n’y avait pas de fausse signature, que M. [O] n’apporte pas la preuve d’une plainte pénale qu’il affirme avoir déposée, qu’il ne démontre pas avoir résidé en Chine au moment de l’établissement de la procuration et affirme lui-même que la banque ne pouvait en tenir compte qu’à la condition qu’elle soit établie à sa demande, que, contrairement à ce qu’il avance, il a souvent utilisé l’adresse de son père qui était celle du couple à leur retour de Chine, qu’alors qu’il a été informé de la clôture du compte PEA et des virements le 6 décembre 2016, il ne les a contestés que le 10 avril 2019 soit deux ans et quatre mois plus tard,
— qu’ainsi il ne peut opposer le caractère équivoque au don manuel retenu par le tribunal alors qu’il avait parfaitement conscience que les sommes figurant sur le compte provenaient des seuls salaires de madame,
— subsidiairement, que M. [O] ne peut démontrer l’existence d’aucun préjudice puisque le compte PEA était constitué de sommes provenant de ses seules contributions que le couple entendait faire fructifier,
— à titre infiniment subsidiaire, que dans l’hypothèse d’une condamnation, elle est en droit de réclamer la restitution de toutes les sommes virées de ses propres comptes sur le compte joint puis sur ceux de M. [O], livret A et Livret d’épargne populaire à hauteur de la somme de 50 658 euros et que s’opère une compensation entre ces différentes sommes réciproquement dues,
— que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement,
— en tout état de cause, que l’action récursoire de la société La Banque Postale à son égard ne peut prospérer puisque sa faute n’est pas démontrée et que la responsabilité de la banque serait alors également nécessairement engagée, laquelle devrait en assumer les conséquences,
— qu’enfin le dossier devrait être transmis au procureur de la République dès lors que les impayés de contributions à l’entretien et l’éducation des enfants caractériseraient le délit d’abandon de famille, de sorte qu’elle demande à la cour de confirmer le jugement et de :
'DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaitre l’existence d’une faute commise par Madame [C]
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice ;
DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Madame [C]
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [O] à verser à Madame [C] la somme de 50 658 € ;
ORDONNER la compensation des sommes dues par Madame [C] avec les sommes dues par Monsieur [O] ;
ACCORDER à Madame [C] un report du paiement de la condamnation sur deux années, subsidiairement un échelonnement du paiement de la condamnation sur deux années ;
En tout état de cause
DEBOUTER la Banque Postale des demandes qu’elle dirige à l’encontre de Madame [C] ;
DONNER AVIS au Procureur de la République compétent du délit d’abandon de famille commis par Monsieur [O] et lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Par note en délibéré du 12 mai 2025, expressément sollicitée par la cour à l’audience dès lors que le litige comporte des dénégations de signatures, la société La Banque Postale a fait savoir qu’elle n’était plus en possession des originaux du specimen de signature de M. [O], de la procuration du 9 janvier 2014 et de la demande de clôture du PEA du 7 octobre 2015.
MOTIFS
M. [O] a ouvert dans les livres de la Banque Postale un compte titre ordinaire en date du 30 juin 2000.
Deux enfants sont issus de l’union de Mme [C] et M. [O], respectivement nés en 1996 et 2000 et le couple a été lié par une pacte civil de solidarité du 22 mai 2006 au 8 décembre 2014.
Il est constant :
— que le PEA dont était titulaire M. [O] a été clôturé par la société La Banque Postale au vu d’un courrier le demandant daté du 7 octobre 2015 et que le solde du compte s’y trouvant alors s’élevant à la somme de 28 662,99 euros est venu créditer, le 13 octobre suivant conformément à la demande figurant dans ce courrier, le compte courant dont il était titulaire,
— que par la suite, en vertu d’une procuration sur ce dernier compte ainsi que sur le compte chèque postal attribuée à M. [O] et donnée à Mme [C] le 9 mai 2014 et aux moyens de neufs virements échelonnés du 12 au 29 octobre 2015, la somme est venue créditer un compte dont Mme [C] était titulaire.
M. [O] conteste avoir donné procuration sur son compte et avoir sollicité la clôture de son PEA et dénie les signatures figurant sur la procuration du 9 mai 2014 et sur la demande de clôture du compte du 7 octobre 2015.
La société La Banque Postale ne peut justifier de la régularité des opérations, d’une part s’agissant de la clôture du compte PEA et du virement de compte à compte sur le fondement des articles 1147 et 1937 anciens du code civil qu’en démontrant le consentement à ces opérations du titulaire du PEA et du compte, M. [O] et, d’autre part s’agissant des virements vers un compte tiers de l’autorisation donnée par ce même titulaire selon les formes convenues entre les parties selon les dispositions des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier.
Ainsi que l’a justement énoncé l’ordonnance du 5 décembre 2023, dès lors que M. [O] dénie sa signature sur les deux documents évoqués ci-dessus, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité puisqu’il résulte en effet des articles 1353 et 1373 précités que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à sa sincérité, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée et que, dès lors, inverse la charge de la preuve le juge qui, sans avoir retenu que la sincérité de l’écrit était établie, déboute celui qui en a désavoué l’écriture en relevant que les pièces produites par celui-ci sont insuffisantes à démontrer qu’il n’en soit pas l’auteur (1ère Civ., 13 oct. 1992, no 91-12.289), comme l’a fait le tribunal en l’espèce.
Or, la société La Banque Postale expose ne pouvoir produire le specimen de signature de M. [O] non plus que les originaux des lettres dont l’authenticité est niée, de sorte qu’elle ne peut établir l’authenticité des pièces formellement contestées qu’elle invoque pour justifier les opérations bancaires litigieuses, y compris des virements ultérieurs qui n’ont pu être réalisés qu’en conséquence de ladite procuration.
Plus encore, la comparaison entre les signatures y figurant avec celles que M. [O] reconnaît comme étant les siennes et non établies pour les besoins de la cause puisqu’apposées sur sa demande d’ouverture de compte du 30 juin 2000, sur un chèque du 22 juin 2007, sur le passeport qui lui a été délivré le 1er février 2007 et sur un courrier de réclamation du 29 mai 2015 montre, sans ambiguïté et sans qu’une expertise ne soit nécessaire, que ce n’est pas M. [O] qui est le signataire de la procuration du 9 mai 2014 et de la demande de clôture du compte PEA du 7 octobre 2015.
En effet, toutes les signatures authentiques forment, au-dessous de l’ellipse quant à elle constante, une lettre 'M’ aux mouvements nettement verticaux tandis que les autres résultent très manifestement de mouvements horizontaux.
Il s’y ajoute encore que c’est à juste titre que M. [O] fait valoir qu’en réponse au second courrier de son conseil lui faisant le reproche de ne pas se prononcer sur le devenir de la somme qui figurait sur le PEA, Mme [I] [C] dans sa lettre datée du 27 mai 2019, loin de nier être étrangère à son sort puisque c’est son propre compte qui en a été crédité, a expliqué 'cette somme a été utilisée à cet effet ( i.e. assurer les frais de scolarité et besoin des enfants') afin de pallier le manquement total du père en ce domaine'.
En conséquence, la société La Banque Postale ne peut justifier s’être régulièrement défaite des fonds ni démontrer l’autorisation de M. [O] donnée aux virements de son compte courant vers celui de Mme [C], de sorte qu’elle doit être condamnée à restituer à celui-ci la somme de 28 662,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015.
Dès lors qu’il est constant que les sommes irrégulièrement débitées du compte de M. [O] n’ont jamais été perçues par la société La Banque Postale mais ont été versées, en dehors du consentement du titulaire du compte, à Mme [C], il doit être fait droit à la demande de la société La Banque Postale tendant à être garantie par cette dernière de son obligation de remboursement à l’égard de M. [O].
Le consentement de M. [O] aux opérations elles-mêmes n’ayant pas été donné, c’est vainement que Mme [C] fait valoir que les sommes perçues par elle seraient constitutives d’un don manuel de la part de celui-ci, aucune des conditions de nature à le faire regarder comme tel n’étant réunies compte tenu des modalités litigieuses par lesquelles elle est entrée en possession des sommes – en dehors de toute volonté de M. [O] ainsi que cela résulte de ce qui précède – et des relations notoirement conflictuelles alors entretenues par le couple, qui l’excluent radicalement.
Les sommes figurant au compte PEA de M. [O] sont réputées être les siennes et, contrairement à ce que soutient Mme [C], le succès de ses demandes tendant à leur restitution n’est pas subordonné à la démonstration par lui d’un préjudice dès lors qu’il lui suffit d’établir qu’elles ont été distraites en dehors de sa volonté, comme c’est le cas en l’espèce.
En réalité, pour s’opposer encore à la demande de condamnation à restituer à M. [O], les sommes dont il est constant qu’elle les a reçues, Mme [C] fait valoir que celles figurant sur le compte PEA de M. [O] ne provenaient que de l’épargne qu’elle a constituée à partir de ses seuls revenus propres dès lors qu’elle était l’unique contributrice aux revenus du couple et que M. [O] n’avait pas la capacité financière d’alimenter ledit compte.
Toutefois, si Mme [C] justifie de mouvements de son compte personnel vers le compte chèque joint du couple ou le livret d’épargne également joint ou encore vers le livret A ou d’épargne de M. [O] seul (à hauteur, respectivement, pour ces deux opérations de 7 700 euros le 12 janvier 2005 et de 1 000 euros le 4 mai 2006) elle n’objective pas qu’une somme provenant de l’un de ses comptes ait servi à acquérir des titres portés sur le compte PEA de M. [O].
Cette circonstance ne peut se déduire du seul fait que le compte espèce associé au PEA de M. [O] aurait alors été le compte chèque joint du couple étant observé, en outre, que le couple détenait également un compte titre joint.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [I] [C], in solidum avec la société La Banque Postale et en garantissant cette dernière de tout paiement qu’elle ferait à M. [O] à payer la somme de 28 662,99 euros à M. [O].
Mme [C] forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme s’élevant à 50 658 euros correspondant, selon elle, à des sommes que M. [O] se serait 'accaparé’ pendant la vie commune.
A la suite de la rupture du Pacte civil de solidarité et en l’absence de contrat ou d’accord explicite entre elles, aucune des parties n’a saisi le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture par application de l’article 517-7 alinéa 9 du code civil.
Parmi les sommes dont le paiement est demandé par Mme [C] correspondant à des virements, trois d’entre elles pour un montant de (16 458 + 1 500 + 3 200 euros )= 21 158 euros ont été créditées sur le compte joint du couple sans que ne soit ensuite déterminé leur sort ultérieur, la demande de paiement n’étant pas justifiée, étant observé en tout état de cause, que ces seules opérations ne sauraient fonder un droit à remboursement.
Si les autres virements sont venus créditer, entre les mois de janvier et août 2005, des comptes de M. [O] (livret A et livret d’épargne populaire), ces mouvements datés d’il y a désormais 20 ans ne fondent pas non plus, à eux seuls, un droit à remboursement à Mme [C].
Enfin, si cette dernière établit que, disposant de revenus supérieurs à ceux de M. [O] – dont il est constant qu’il l’a suivie lorsqu’elle a obtenu un emploi localisé en Chine – elle a contribué aux charges du ménage à due proportion, elle ne démontre pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du pacte civil de solidarité et, antérieurement, du concubinage, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
M. [O] ne justifie pas d’un préjudice économique distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard sur les condamnations prononcées à son bénéfice non plus que d’un préjudice moral, de sorte qu’il doit être débouté de ses prétentions de ces chefs.
L’initiative de l’avis donné au procureur de la République par application de l’article 40 du code de procédure pénale appartient à la seule autorité concernée et la demande tendant à son application ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence de ce qui précède, de condamner la société La Banque Postale aux entiers dépens, sauf ceux issus de la mise en cause de Mme [I] [C] qui resteront à la charge de cette dernière et de condamner la société La Banque Postale à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas prononcer d’autre condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE, in solidum, la société La Banque Postale et Mme [I] [C] à payer à
M. [S] [O] la somme de 28 662,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à garantir la société La Banque Postale dans la mesure du paiement de toute somme par cette dernière à l’égard de M. [S] [O] en exécution de la condamnation ci-dessus ;
DÉBOUTE M. [S] [O] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [I] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à M. [S] [O] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Banque Postale aux entiers dépens sauf ceux issus de la mise en cause de Mme [I] [C] qui resteront à la charge de cette dernière.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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