Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 NOVEMBRE 2025 à
M. [P]
JMA
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01259 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Avril 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [D] [L] épouse [V], en sa qualité de tutrice de M. [J] [V]
née le 29 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
I- Monsieur [E] [B], en sa qualité d’ayants droit de [U] [B]
né le 17 Mars 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
II- Madame [C] [S], en sa qualité d’ayants droit de [U] [B]
née le 04 Avril 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par M. [M] [P] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 05 septembre 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 07 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [B] a été engagée le 2 septembre 2005 par Mme [D] [V], selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile à temps partiel, afin d’aider le fils de cette dernière, M. [J] [V], qui était handicapé et alors mineur.
Par jugement du 20 avril 2010, M. [J] [V] a été placé sous le régime de la tutelle. Ses deux parents ont été désignés en qualité de co-tuteurs.
Le 2 janvier 2012, M. [J] [V], devenu majeur, représenté par sa mère Mme [D] [V], d’une part, et Mme [U] [B] d’autre part ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée stipulant que Mme [U] [B] était employée en qualité d’aide à domicile.
Début 2020, M. [J] [V] a été admis en qualité de résident au foyer de vie L’Horizon à [Localité 9] (Charente-Maritime).
Courant janvier 2020, Mme [D] [V] a adressé à Mme [U] [B] un chèque d’un montant de 540 euros à titre de solde de tout compte et un certificat de travail mentionnant une fin de contrat de travail au 4 janvier.
Par requête en date du 23 décembre 2020, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours et, en l’état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, elle réclamait de voir :
— condamner Mme [D] [V] ès qualités de tutrice de M. [J] [V] à lui payer, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
-1 067,52 euros au titre des salaires de la période d’octobre 2019 à janvier 2020 outre 106,75 euros au titre des congés payés afférents;
— 533,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 53,38 euros de congés payés afférents ;
— 801,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner à Mme [D] [V] ès qualités de lui remettre les documents suivants :
— un bulletin de salaire;
— une attestation Pôle Emploi;
— un certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— dire que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— condamner Mme [D] [V] ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 21 avril 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— prononcé la nullité de la rupture conventionnelle initiée entre les parties;
— condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [U] [K] épouse [B] les sommes suivantes :
— 533,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 53,38 euros de congés payés afférents ;
— 534,93 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 266,88 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 1 067,52 euros au titre des salaires pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020 ;
-106,75 euros de congés payés afférents ;
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [V] de ses autres demandes, 'fins ou reconventionnelles’ ;
— ordonné à Mme [D] [V] de remettre à Mme [U] [K] épouse [B] les documents suivants :
— un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
— un reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [V] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2023, Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice d'[J] [V] a relevé appel de cette décision.
Le 5 août 2023, Mme [U] [B] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [B] et Mme [C] [S] à l’égard desquels la procédure s’est poursuivie.
Mme [D] [V] ès qualités a en outre, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée M. [A] [B], veuf de Mme [U] [B], et a fait signifier à ce dernier le jugement entrepris, sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces. M. [A] [B] n’a pas constitué avocat .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses appel, moyens et demandes, et d’y faire droit ;
— d’annuler, à tout le moins d’infirmer et, en tout cas de rectifier, en ce qu’il statue ultra/extra petita, le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 21 avril 2023 (n°RG 20/00748) ;
— et, statuant à nouveau :
— de déclarer la juridiction non saisie de demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle initiée entre les parties et à la voir condamner ès qualités aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à remettre un solde de tout compte, de retrancher du jugement dont appel les dispositions y afférentes et de décider n’y avoir lieu à statuer de ces chefs ;
— de lui donner acte, ès qualités de tutrice de M. [J] [T] [V], de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [E] [B] et Mme [C] [S] ès qualités d’ayants droit de Mme [U] [K] épouse [B] la somme de 380,76 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— de déclarer M. [E] [B] et Mme [C] [S] ès qualités d’ayants droit de Mme [U] [K] épouse [B] irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
— à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées à une somme purement symbolique ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [E] [B] et Mme [C] [S] ès qualités d’ayants droit de Mme [U] [K] épouse [B] à lui régler ès qualités de tutrice de M. [J] [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions expédiées le 26 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, de dire et juger qu’il n’existe entre les parties aucune rupture conventionnelle et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement ;
— de condamner Mme [D] [V], ès qualités de tutrice de M. [J] [V], à leur payer ès qualités d’ayants droit de Mme [U] [K] épouse [B], les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les condamnations de nature salariale et pour l’indemnité légale de licenciement, et à compter du jugement du 21 avril 2023 pour les autres condamnations confirmées en appel, et à compter de l’arrêt à venir pour les condamnations prononcées par la cour ;
— d’ordonner la capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— de débouter Mme [D] [V] ès qualités de tutrice de M. [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner Mme [D] [V] ès qualités de tutrice de M. [J] [B] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du jugement
Mme [D] [V] ès qualités réclame de voir prononcer la nullité du jugement entrepris aux motifs suivants:
— sa condamnation en son nom personnel alors que la requête de Mme [U] [B] était dirigée à son encontre ès qualités de tutrice de M. [J] [V];
— la violation des dispositions des articles 5 et 16 du code de procédure civile;
— le défaut de motivation en violation des dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 alinéa 1er du code de procédure civile.
Mme [C] [S] et M. [E] [B] n’ont développé aucun moyen en réponse.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 14 du même code énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Certes, alors que les demandes de Mme [U] [B], formées devant le conseil de prud’hommes de Tours, avaient été dirigées à l’encontre de M. [J] [V] représenté par Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice, cette juridiction a prononcé des condamnations à l’encontre de Mme [D] [V] et a débouté la même de ses demandes, sans mention de sa qualité de tutrice de son fils [J].
Cependant, cette erreur dans la qualité de la partie condamnée n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du jugement.
— Sur la demande de rappel de salaire initialement formée par Mme [U] [B]
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] ès qualités expose en substance :
— que Mme [U] [B] avait été placée en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2019 ;
— que le salaire est la contrepartie du travail effectué ;
— que la demande de rappel de salaire de Mme [U] [B] était fondée sur les dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail lequel énonce en son alinéa 5 qu’il ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile ;
— que l’indemnité prévue à l’article L.1226-1 du code du travail n’est qu’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue par l’article L.321-1 du code de la Sécurité Sociale, payable sous réserve étant observé qu’en l’espèce les intimés ne produisent aucun justificatif des indemnités journalières reçues par Mme [U] [B].
En réponse, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités objectent pour l’essentiel que leur demande est fondée sur les dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail qui prévoit le maintien du salaire durant la période d’arrêt de travail.
L’article L.1226-1 du code du travail fixe le principe et les conditions d’attribution d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la Sécurité Sociale.
Il contient un alinéa 2 rédigé en ces termes :
'Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires'.
Aussi, fondant leur demande de ce chef sur les dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités en seront déboutés.
— Sur les demandes en paiement d’une indemnité pour discrimination liée à l’état de santé et d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] ès qualités expose en substance:
— que si aucune lettre de convocation à l’entretien préalable ni aucune lettre de licenciement n’ont été adressées à Mme [U] [B], celle-ci a toujours connu la date et le motif de la rupture de son contrat de travail, à savoir l’intégration de son fils [J] au foyer de vie l'[7];
— qu’eu égard à son ancienneté de 14 années complètes, Mme [U] [B] ne pourrait prétendre qu’à l’indemnité minimale de 2,5 mois de salaire puisqu’elle n’a fait état d’aucun préjudice justifiant une majoration de cette indemnité minimale.
En réponse, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités objectent pour l’essentiel:
— qu’il n’y a pas eu de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [U] [B] et que la rupture de ce contrat s’analyse nécessairement en un licenciement ;
— que le licenciement a été prononcé sans motif et sans respect d’aucune procédure ;
— que le licenciement a de surcroît été décidé au cours de la suspension de son contrat de travail pour maladie ce qui laisse supposer l’existence d’une discrimination ;
— qu’ils peuvent donc prétendre au paiement d’une indemnité pour discrimination liée à l’état de santé de Mme [U] [B] ainsi qu’à une indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, dans le but de présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte dont ils prétendent que Mme [U] [B] avait été victime au cours de sa période d’emploi, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ne versent aucune pièce aux débats, faisant seulement valoir que le licenciement de Mme [U] [B] avait été décidé au cours de la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Le contrat de travail de Mme [U] [B] a été rompu courant janvier 2020 soit à une date où celle-ci était placée en arrêt de travail ainsi que cela peut être constaté à la lecture de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 6 novembre 2019 (pièce de l’appelant n°8) mis en perspective avec le certificat de travail qui lui a été remis par l’employeur.
Ces circonstances de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de Mme [U] [B].
Dans le but de prouver que sa décision de rompre le contrat de travail de Mme [U] [B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur produit sa pièce n°2. Il s’agit d’un document intitulé 'contrat de séjour Foyer L’Horizon [Localité 9]' dont il ressort pour l’essentiel que M. [J] [V] est devenu pensionnaire dudit foyer, dans le cadre d’un accueil permanent, à compter du 4 janvier 2020.
Cette circonstance, qui était connue de Mme [U] [B], ce que les pièces n° 4 à 6 de l’employeur démontrent, conduit la cour à considérer que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [B] n’était pas liée à son état de santé mais au départ de M. [J] [V] de son lieu de vie initial au sein duquel Mme [U] [B] lui avait jusqu’alors prodigué son aide en exécution de ce contrat. La rupture du contrat de travail était par conséquent justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.
En conséquence, la cour déboute les intimés de leur demande tendant à voir juger que Mme [U] [B] avait été victime d’une discrimination liée à son état de santé et de leurs demandes consécutives en paiement de dommages et intérêts à ce titre et tendant à voir juger nul le licenciement de Mme [U] [B].
S’agissant de la demande des intimés tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [U] [B], il y a lieu de constater que l’employeur n’a adressé à cette dernière ni convocation à un entretien préalable ni lettre de licenciement. A supposer, comme le soutient Mme [D] [V] ès qualités, que Mme [U] [B] ait été informée de la date et du motif de la rupture de son contrat de travail, ces circonstances n’étaient pas de nature à dispenser l’employeur du respect de la procédure de licenciement (en ce sens, Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-40.484), étant ajouté que si ce dernier fait état de ce que le contrat de travail de Mme [U] [B] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle, il ne justifie aucunement de l’accord que la salariée aurait donné à ce mode de rupture ni a fortiori du respect de la procédure s’y appliquant.
Aussi, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de condamner Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités, en tenant compte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [B], de son âge au jour de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 500 euros.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents:
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] ès qualités expose en substance :
— que, sauf dispositions conventionnelles contraires, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il licencie un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle puisqu’alors ce dernier n’est pas en mesure d’exécuter son préavis;
— qu’en l’espèce l’arrêt maladie de Mme [U] [B] a pris fin le 31 janvier 2021 soit 2 mois après qu’elle avait eu connaissance de la rupture de son contrat de travail.
En réponse, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités objectent que la demande de ce chef est fondée sur les dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
L’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités peuvent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période d’une durée de deux mois, soit à 480,40 euros brut outre 48,04 euros brut de congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement:
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] ès qualités expose en substance:
— qu’effectivement Mme [U] [B] n’avait pas été remplie de ses droits au titre de cette indemnité ;
— que toutefois le montant de cette indemnité restant dû s’élève à 380,76 euros compte-tenu de l’ancienneté de Mme [U] [B] et de l’assiette de calcul dont doivent être déduits les 10% correspondant à l’indemnité de congés payés inclus dans le salaire versé à la salariée via le Cesu.
En réponse, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités objectent qu’eu égard à l’ancienneté acquise par Mme [U] [B] soit 14 ans et 7 mois, l’indemnité légale restant due s’élève à 534,93 euros déduction faite de la somme de 540 euros déjà réglée par Mme [D] [V].
La cour, tenant compte du montant du salaire mensuel de référence versé à Mme [U] [B] (240,20 euros brut), de l’ancienneté de cette dernière au jour de la rupture de son contrat de travail (14 années et 6 mois) et de la somme (540 euros) déjà versée par l’employeur à ce titre, condamne Mme [D] [V] ès qualités à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités la somme de 427,21 euros net à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement:
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] ès qualités expose en substance:
— que cette demande ne peut être formée qu’à titre subsidiaire de celle en paiement d’une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail également formée initialement par la salariée;
— que Mme [U] [B] n’avait en réalité subi aucun préjudice à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
En réponse, Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités objectent pour l’essentiel que le licenciement de Mme [U] [B] a été prononcé sans entretien préalable et sans donc que cette dernière ait pu faire valoir ses arguments, ce qui lui a causé un préjudice.
L’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l’inobservation des règles de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour déboute Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités de leur demande de ce chef.
— Sur les intérêts moratoires
Il y a lieu de dire que les sommes allouées à Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de l’assignation délivrée à Mme [D] [V].
Il y a lieu de dire que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu de dire que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour ordonne à Mme [D] [V] ès qualités de remettre à Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation France Travail, un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités étant pour partie fondées, Mme [D] [V] ès qualités sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités l’intégralité des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [D] [V] ès qualités sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin la cour déboute Mme [D] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] de leur demande en paiement d’un rappel de salaire ;
Déboute Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités de leur demande tendant à voir juger que [U] [B] avait été victime d’une discrimination liée à son état de santé et de leurs demandes consécutives en paiement de dommages et intérêts à ce titre et tendant à voir juger nul le licenciement de [U] [B] ;
Dit que la rupture du contrat de travail de [U] [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 :
— 427,21 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 480,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 48,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Mme [C] [S] et M. [E] [B] ès qualités de leur demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] de remettre à Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation France Travail, un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [B] en leur qualité d’ayants droit de [U] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [V] ès qualités de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] en sa qualité de tutrice de M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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