Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02921 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Tarek El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [N] [V] [O]
né le 02 Novembre 1981 à [Localité 3], de nationalité portugaise
demeurant [O] [X] [M]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Gabriel Barbe, avocat au barreau du Val d’Oise
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N° RG25/352 et celle introduite par M. [B] [N] [V] [O] enregistrée sous le N° RG25/353
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant l’assignation à résidence de M. [B] [N] [V] [O] à l’adresse suivante: [O] [X] [M] au [Adresse 1] à [Localité 2], disant que pendant la durée de l’assignation M. [B] [N] [V] [O] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et rappelant que le non respect dse prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L824-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une peine d’emprisonnement de trois ans et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744 -11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 17h26, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 27 mai 2025 à 18h01 à Me Gabriel Barbe, avocat au barreau de Val d’Oise, conseil choisi qui se présente ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [B] [N] [V] [O], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies.
Or l’intéressé a remis son document d’identité en cours de validité et proposé une adresse stable et efficiente.
S’agissant des motifs de l’appel du préfet, il y’a lieu de relever en réponse que :
— la notion 'd’attache’ sur le territoire n’est pas un élément relatif à l’appréciation de la mesure d’éloignement mais une circonstance retenue par le juge pour établir des garanties de représentation ;
— le constat que l’administration disposait d’une autre adresse ne suffit pas à invalider la pertinence de l’hébergement chez la fille de l’intéressé qui a produit une attestation en ce sens
— le constat d’une condamnation ne constitue pas en soit un obstacle à une assignation à résidence au regard de la loi.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [O] présente des garanties de représentation liées à sa résidence, à l’existence d’un travail et de relations sociales et familiales sur le territoire et à la remise d’un document d’identité. Le moyen d’appel sera donc rejeté et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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