Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/09929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2022, N° 21/08579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08579.
APPELANTE
Madame [P] [O] [D]
Née le 21 octobre 1958 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
INTIMÉ
[9], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de la chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 janvier 2026 et prorogé au 28 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le [9] (ordre professionnel) a engagé Mme [P] [O] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010 en qualité d’assistante juridique, niveau 3A, 2ème échelon, coefficient 285 de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d’avocats.
Le 29 mars 2011, Mme [D] est victime d’un accident du travail et sera en arrêt jusqu’au 16 juin 2011, puis elle sera en arrêt maladie du 14 décembre 2013 au 31 décembre 2014 pour suivre des soins d’oncologie.
Elle sera en mi-temps thérapeutique du 18 mai au 15 août 2015 sur le poste d’assistance juridique puis à compter du 27 octobre 2015, elle sera en arrêt de travail.
A compter du 26 novembre 2018 jusqu’au 31 août 2020, elle sera en arrêt suite à une déclaration de rechute d’accident du travail, la [10] reconnaissant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 juillet 2020.
Le 24 octobre 2019, Mme [D] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement, entretien prévu le 7 novembre 2019 au cours duquel Mme [D] remet une déclaration de rechute d’accident de travail.
Le 15 novembre 2019, alors qu’il était envisagé un licenciement pour perturbation de l’entreprise, le [8] lui notifie un abandon de la procédure.
Par décision de l’assurance maladie du 10 juillet 2020, Mme [D] est classée en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er septembre 2020.
Le 26 août 2020, Mme [D] indique à son employeur son souhait de reprise du travail et elle est positionnée en congés annuels du 1er septembre au 9 octobre 2020.
Reçue une première fois par le médecin du travail le 8 septembre 2020, elle est convoquée à son retour de congés pour une seconde visite de reprise le 15 octobre 2020, au cours de laquelle un avis d’aptitude avec aménagement de poste a été prononcé par le médecin du travail.
Le 19 octobre 2020, le [8] la renvoie chez elle et elle est placée en absence autorisée rémunérée.
Suite à sa demande de reprise du 8 décembre 2020, le [8] l’avertit, par lettre recommandée du 9 décembre, que son poste d’assistance juridique est pourvu et lui propose un poste d’assistante autorité d’enregistrement administrative (AEA) à temps partiel (50%) consistant à la délivrance des ' clefs e-barreaux '.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2020, en rappelant l’avis du médecin du travail, elle refuse le poste de [6].
Par lettre recommandée du 4 janvier 2021, le [8] prend acte de son refus et la convoque à un entretien préalable.
Par lettre notifiée le 4 janvier 2021, Mme [D] est convoquée à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2021.
Mme [D] a été licenciée pour une ' cause réelle et sérieuse ' par lettre notifiée le 19 janvier 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de dix ans et neuf mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 186,67 euros.
Le [9] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [D] a saisi le 19 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [P] [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté le [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] [O] [D] au paiement des dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société [9] a été transmise par voie électronique le 6 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement de Mme [D].
— Condamner le [9] à verser à Mme [D] la somme de 38 240 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— Condamner le [9] à verser à Mme [D] la somme de 38 240 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner le [9] à verser à Mme [D] la somme de 9 560 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé.
— Ordonner au [9] de remettre à Mme [D] un reçu pour solde de tout compte et une attestation [16] conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document à compter de sa notification.
— Condamner le [9] à verser à Mme [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal.
— Condamner le [9] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [14] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Limiter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 560 euros ;
— Débouter Mme [D] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [D] à verser au [9] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Mme [D] soutient que le licenciement du 19 janvier 2021 est entaché de nullité, les conditions de cette rupture caractérisant une discrimination fondée sur son âge et son état de santé. A tout le moins, Mme [D] estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que le 19 octobre 2020, jour théorique de sa reprise, elle a été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération, au prétexte de travaux en cours de réalisation dans le service auquel elle était rattachée.
Par lettre du 9 décembre 2020, en réponse à sa relance par emails du 8 décembre 2020, le [8] lui indique que le poste qu’elle occupait, avant la suspension de son contrat de travail, était pourvu et qu’il ne serait pas compatible avec un travail à mi-temps.
Elle soutient que le Comité Social et Economique ([11]) consulté par l’employeur sur une possibilité de reclassement, a rendu un avis que le [8] a décidé de ne pas suivre.
Mme [D] précise que cette mise à l’écart est due à son seul état de santé (alors qu’elle a été déclarée apte), ce qui constitue une mesure discriminatoire.
Le [9] réplique qu’il n’a, précédemment, tiré aucune conséquence hâtive des arrêts de travail de Mme [D] et que ce n’est qu’en novembre 2019 et face à la désorganisation du service, qu’il a engagé une première procédure de licenciement, abandonnée lors de la production de la rechute d’accident du travail.
Il fait valoir que la rémunération de la salariée a été maintenue pendant tous les arrêts de travail et qu’elle a procédé tous les efforts de reclassement possibles en lui proposant l’ensemble des postes existants.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi N~ 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de son non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Et l’article L. 1134-1 du même code prévoit que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Ainsi, il appartient au salarié, demandeur à l’action en discrimination, de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée produit les éléments suivants :
L’attestation de reconnaissance [15] à effet du 2 octobre 2020 ;
Le titre d’invalidité de 2ème du 10 juillet 2020 ;
La notification de la décision de la [10] du 20 juillet 2020 ;
La lettre recommandée-AR du [8] à Mme [D] du 24 octobre 2019 ;
La lettre recommandée-AR du [8] à Mme [D] du 15 novembre 2019 ;
Des échanges d’emails entre le [8] et Mme [D] relatifs aux conditions de sa reprise (août-décembre 2020) ;
L’avis d’aptitude de Mme [D] du 15 octobre 2020 ;
La lettre recommandée-AR du [8] à Mme [D] du 9 décembre 2020 et la fiche de poste ' Assistant administratif H/F ' ;
La lettre recommandée-AR de Mme [D] [8] du 24 décembre 2020 ;
La lettre recommandée-AR du CNB à Mme [D] du 4 janvier 2021(convocation à entretien préalable) ;
La lettre recommandée-AR du [8] à Mme [D] du 19 janvier 2021 (notification de licenciement) ;
La lettre recommandée-AR du Conseil de Mme [D] au CNB du 28 avril 2021 ;
Les documents de fin de contrat de Mme [D] envoyé le 7 mai 2021 ;
Le procès-verbal de réunion du CSE du 21 octobre 2020 ;
Le procès-verbal de réunion du CSE du 18 novembre 2020 ;
Le procès-verbal de réunion du CSE du 20 janvier 2021 ;
L’avenant au contrat de travail du 29 mai 2015 de Mme [D] ;
Dès lors, alors que, d’une part, une procédure de licenciement était actée le 24 octobre 2019, procédure finalement abandonnée dès la remise d’une déclaration de rechute d’accident du travail le 7 novembre et, d’autre part, que suite à son classement en invalidité de 2ème catégorie, la reprise du travail sollicitée par Mme [D] du 1er septembre 2020 a été reportée du fait de la mise d’office en congés payés jusqu’au 9 octobre 2020 puis en absence autorisée jusqu’à sa convocation à l’entretien préalable le 4 janvier 2021 et à son licenciement, il convient de relever que la salariée présente, ainsi, des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Le [8], qui réfute les affirmations de la salariée, indique qu’il aurait pu à plusieurs occasions envisager une procédure de licenciement pour perturbation de l’entreprise mais n’en a commencé l’exécution qu’en novembre 2019 et l’abandonnant en raison d’une déclaration de rechute d’accident de travail. Il considère qu’il a déployé tous les efforts nécessaires à son reclassement tout en maintenant sa rémunération pour ne prendre aucun risque.
Les pièces produites établissent que dès le 7 novembre 2019, le [8] avait connaissance du caractère professionnel du dernier arrêt de travail, du classement en invalidité en juillet 2020 outre que suite à la 1ere visite du 8 septembre 2020, un avis d’aptitude avec aménagement du poste était envisagé, avis qui sera confirmé lors d’une seconde visite.
En outre, malgré ses dénégations, le [8] a exclu la reprise de la salariée à son poste, au motif d’une impossibilité d’un travail mi-temps alors qu’il est démontré que lors d’une précédente phase Mme [D] a tenu son poste par un mi-temps thérapeutique pendant de nombreux mois.
Par ailleurs, il est démontré que le [8] n’a fait qu’une seule proposition de reclassement à la salariée, alors que le [11], consulté, avait proposé d’autres postes qui ont été écartés au motif d’une restructuration future.
Enfin, il y a lieu de relever que suite au positionnement en congés payés dès le 1er septembre 2020, le [8] a dispensé d’activité Mme [D] du 19 octobre 2020 jusqu’à son licenciement, la coupant de la communauté du travail pendant quatre mois et demi, peu important qu’il ait rémunéré cette dernière pendant cette période et pendant les précédents arrêts, ce maintien de salaire découlant soit d’obligations conventionnelles (rémunération pendant un accident de travail) ou légales (reprise de la rémunération après le délai d’un mois post avis du médecin du travail ou rémunération des congés payés).
Or, la cour, qui relève non seulement la proximité chronologique entre la reprise de travail et l’exclusion de fait de Mme [D] d’abord par la mise d’office en congés payés puis en dispense d’activité, puis finalement, une recherche imparfaite de reclassement en excluant, sans motif légitime, la reprise dans son poste et ne lui proposant qu’une seule proposition malgré des propositions alternatives, dit que l’ensemble de ses faits caractérise l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ayant conduit au licenciement de la salariée.
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que le licenciement est parti intégrante des faits de discrimination reconnus par la cour.
En infirmation du jugement, la cour prononce la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable, 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes notamment à (…) des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 (…)'.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de la salariée, de son âge, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, de son classement en invalidité et de sa qualité de travailleur handicapé tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur un préjudice moral et de santé distinct
Si Mme [D] sollicite l’octroi d’une indemnisation d’un préjudice moral et de santé distinct à hauteur de trois mois de salaire fondée sur un état de santé dégradé depuis son accident de travail de 2011 et les conséquences d’invalidité et de classement en travailleur handicapé, la cour relève que se sont ces moyens de droit et faits qui l’ont conduit à prononcer la nullité du licenciement et l’octroi d’une indemnité.
Ainsi, la salariée, ne justifiant d’aucun préjudice distinct, sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner au [8] de remettre une attestation [13] et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le [9] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens toutes causes confondues et à payer à Mme [P] [O] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 29 juin 2022 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [P] [O] [D] ;
Condamne le [9] à lui verser les sommes suivantes :
o 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
o 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 ;
Ordonne au [9] de remettre à Mme [P] [O] [D] une attestation [13], un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Déboute Mme [P] [O] [D] du surplus de ses demandes,
Déboute le [9] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le [9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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