Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 – RG N°22/00632 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (Portugal) (99), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
S.A.S. GIFI MAG
Sise [Adresse 10]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
Sise [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 avril 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Exposant avoir chuté le 30 avril 2018 dans le magasin GIFI de [Localité 5] après que les portes automatiques de l’entrée se soient brutalement refermées sur elle, Mme [X] [V] épouse [B] a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 24 juillet 2019, l’organisation d’une expertise médicale.
Par actes des 29 août et 5 septembre 2022, elle a fait assigner la SAS GIFI MAG et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’engagement de la responsabilité de la société GIFI MAG et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal a :
— dit que la responsabilité de la société GIFI n’est pas rapportée,
— débouté en conséquence Mme [X] [V] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GIFI,
— condamné Mme [X] [V] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure,
— débouté Mme [X] [V] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— que Mme [B] ne justifiait pas de ce qu’elle s’était rendue au magasin GIFI de [Localité 5] le 30 avril 2018,
— que la seule attestation de son époux, rédigée un an après les faits dénoncés, n’était pas un élément probant suffisant à défaut d’autres éléments objectifs produits en procédure,
— que Mme [B] ne rapportait pas non plus la preuve d’avoir chuté dans le magasin,
— que les documents médicaux produits par elle interrogeaient quant à leur contenu et leur exactitude,
— que la preuve de l’accident n’était donc pas rapportée.
Par déclaration du 28 février 2024, Mme [X] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à la CPAM de [Localité 9] par acte du 11 avril 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 22 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 14 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de déclarer la société GIFI entièrement responsable de son préjudice causé suite à l’accident survenu le 30 avril 2018,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 8], du fait de son affiliation à la CPAM du Jura sous le numéro [Numéro identifiant 2],
En conséquence :
— de fixer en l’état son préjudice global à la somme de 106 112,88 euros,
— de condamner la société GIFI à lui payer la somme de 106 112,88 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM,
— de condamner la société GIFI à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GIFI aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 2 000 euros et qui ont été avancés par elle.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 25 juillet 2024, la société GIFI MAG demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 12 janvier 2024,
— de déclarer que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de sa présence au sein de son magasin de [Localité 5] le 30 avril 2018,
— de déclarer que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité,
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— de débouter la CPAM de [Localité 9] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— de condamner Mme [B] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires,
— de liquider les préjudices de Mme [B] sans excéder :
' la somme de 7 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' la somme de 34 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
' la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' la somme de 46 984 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
— de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures,
— de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers,
— de débouter la CPAM de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [B] de sa demande d’article 700,
— de débouter Mme [B] de toutes autres demandes,
— de condamner Mme [B] aux dépens.
— oOo-
La CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de la société GIFI MAG
Mme [X] [B] fait valoir que la société GIFI MAG est entièrement responsable de son préjudice en sa qualité de gardien de la chose, instrument du dommage, et renvoie ainsi au témoignage de son époux pour établir qu’elle s’était rendue le 30 avril 2018 dans le magasin GIFI de [Localité 5], et décrire les circonstances de la chute. Elle explique que les blessures qui ont été constatées par le médecin le jour de l’accident correspondent à une chute par contact violent et réception brutale sur le dos, et elle se réfère également à une attestation de sa fille, au certificat médical initial et à ceux établis ultérieurement, ainsi qu’aux réclamations faites au magasin GIFI et à son assureur, précisant que la société GIFI MAG a reconnu sa responsabilité dans la mesure où elle n’a pas émis d’objections sur les circonstances de l’accident.
La société GIFI MAG conclut à l’absence de responsabilité en faisant valoir que Mme [X] [B] ne rapporte ni la preuve de sa présence dans le magasin, ni la preuve de sa chute, et que les pièces qu’elle produit ne font que rapporter ses propos, et que les éléments médicaux ne démontrent pas de manière certaine qu’une lésion est survenue le 30 avril 2018. Elle ajoute qu’elle a toujours émis les plus expresses réserves quant au récit de l’appelante.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er : ' On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si par attestation du 6 juin 2019, l’époux de Mme [B] déclare s’être rendu le 30 avril 2018 avec elle au sein du magasin GIFI de [Localité 5], et l’avoir retrouvée allongée sur le sol dans le sas d’entrée, ses propos ne sont toutefois corroborés par aucune pièce.
En effet, le certificat du docteur [Y], que Mme [B] mentionne être le certificat médical initial, porte l’indication d’une date du 30 'mai’ 2018 qui a été transformée manuscritement en 30 'avril’ 2018, et s’il y est fait le constat d’une contusion des épaules droite et gauche, d’une entorse au poignet gauche, d’une douleur élective à la palpation du coccyx avec forte suspicion de fêlure, de cervicalgie et d’un choc post traumatique, il ne fait mention d’aucune chute qui serait en lien avec les traumatismes cités.
Quant au second certificat médical du 20 juin 2018, il décrit un stress post traumatique lié à un accident survenu dans un magasin en mai 2018, et les certificats ultérieurs, s’ils font état d’une chute qui se serait produite le 30 avril 2018, prennent la précaution de préciser qu’il s’agit d’un propos rapporté par la patiente.
Par ailleurs, le témoignage de la fille de Mme [B], daté du 7 juin 2019, ne fait que reprendre les déclarations de celle-ci sur les circonstances supposées de la chute, et il en est de même du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant du courrier adressé par la société GIFI MAG à Mme [B] le 11 octobre 2018, il ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité puisqu’il y est simplement indiqué que l’accident dont il est fait état a fait l’objet d’une déclaration à l’assurance avec les réserves d’usage.
Enfin, le témoignage de Mme [O] [W], daté du 4 juillet 2019, ne rapporte aucun élément sur la chute alléguée.
La preuve de la présence de Mme [X] [B] dans le magasin GIFI MAG le 30 avril 2018 n’est donc pas rapportée, tout comme la réalité de la chute qu’elle invoque.
La responsabilité de la société GIFI MAG n’est dès lors pas engagée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [X] [V] épouse [B] sera condamnée aux dépens d’appel, outre à régler à la SAS GIFI MAG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [X] [V] épouse [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [V] épouse [B] à payer à la SAS GIFI MAG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [V] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Appareil électrique ·
- Forage ·
- Pompe ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Directive ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Suicide ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Compte tenu ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Rôle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Corse ·
- Partage ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Condensation ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Délai de paiement ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Pénalité
- Contrats ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Trésor public ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Débours ·
- Avance ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.