Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00640 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF4X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN DU 19 DÉCEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur, [U], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Syndicat, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M., [U], [J] a été engagé par la société, [2] en contrat à durée indéterminée le 8 janvier 1990 en qualité d’électricien d’intervention. Il était au dernier état de la relation contractuelle responsable d’équipe.
Filiale indirecte de la société, [3], la société, [2] est spécialisée dans la fabrication de tubes sans soudure destinés à l’industrie pétrolière et gaz. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d,'[Localité 1] a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société, [2], relatif à un projet de réorganisation de ses établissements d,'[Localité 2],, [Localité 3],, [4] et, [Localité 4] ainsi que de fermeture de l’établissement de, [Localité 5] avec suppression de l’ensemble des postes de ce site.
C’est dans ce contexte, qu’après autorisation donnée par l’inspection du travail le 21 décembre 2021, M., [J], salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2022 dans les termes suivants :
'Dans le cadre de la réorganisation actuellement mise en 'uvre au sein de notre Société et compte tenu de l’impossibilité de procéder à votre reclassement interne, malgré les propositions qui vous ont été faites, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
I. Motif économique justifiant le projet de réorganisation
Le projet de réorganisation actuellement en cours de mise en 'uvre est rendu nécessaire du fait des difficultés économiques et des problématiques de compétitivité de l’activité de production de tubes sans soudure à destination du marché Pétrole et Gaz (i.e dans le présent courrier 'secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz), sur lequel intervient, en France, les trois sociétés suivantes : la société, [5] ,([5]), la société, [2] ,([2]) et la société, [6] ,([6]). Ces trois sociétés sont toujours particulièrement exposées aux difficultés économiques que rencontre le groupe sur ce secteur d’activité.
1. Les causes des difficultés économiques et des problèmes de compétitivité
Le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz est fortement tributaire de l’évolution du marché du pétrole et du gaz. Or, ce marché est régi par un fonctionnement cyclique dépendant du contexte géopolitique, et régulièrement soumis à des crises. La crise de 2014 a eu un impact fort sur les prix du baril (qui ne sont d’ailleurs jamais revenus aux niveaux atteints d’avant crise), et sur le comportement des exploitants (réduction du nombre de projets d’investissement, gestion de trésorerie), avec, malgré les différences constatées d’un marché local à l’autre en fonction de leur résilience propre, un impact significatif sur la demande de tubes et sur les prix de marché. Alors que le marché commençait à se redynamiser en termes de volumes, les prix restant bien inférieurs à ceux constatés avant 2014, la crise intervenant dans le contexte de pandémie de covid-19 est sans précédent et impacte considérablement le marché. Ainsi, les dépenses d’exploitation et production ont à nouveau drastiquement chuté depuis début 2020 et si les prévisions anticipent qu’elles devraient graduellement reprendre à partir de 2022, elles ne devraient retrouver le niveau de 2019 qu’à compter de 2024. Dans ce contexte de crise, les tensions structurelles sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz s’exacerbent :
a. Une concurrence forte sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
L’internationalisation de l’offre intensifie la concurrence et favorise l’entrée de nouveaux acteurs, souvent implantés dans les pays émergents, d’abord sur les produits de commodités puis sur les produits premium, ce qui a pour conséquence une tension à la baisse sur les prix compte-tenu de l’augmentation de l’intensité concurrentielle. Par ailleurs, les capacités de production de tubes sans soudure se sont fortement développées et sont désormais bien supérieures aux besoins, notamment en Europe.
Dans ce contexte déjà hautement concurrentiel et surcapacitaire, impliquant une forte tension sur les prix de marché, la contraction du marché augmente la pression concurrentielle. Le déclenchement de la crise Covid-19 au 1er trimestre 2020 a eu 3 conséquences :
— Une crise du pétrole et du gaz qui a déclenché la même réaction que lors de la crise pétrolière et gazière de 2014 avec une forte baisse des investissements pétroliers dans le secteur de l’exploration production ('E&P') ;
— Une forte dévaluation des monnaies 'faibles’ qui se traduit par un accroissement de l’écart de compétitivité entre les pays occidentaux et les pays à monnaie faible, notamment l’Amérique latine ;
— Des contraintes opérationnelles liées au confinement qui se sont traduites par des appels d’offre retardés et des problèmes de facturation.
Les clients (compagnies pétrolières nationales et internationales, indépendants…) qui cherchent à préserver leur trésorerie en période de crise, sont donc contraints d’être plus sélectifs sur les projets les plus rentables, de reporter ou d’annuler leurs investissements, d’accroître la pression sur les prix d’achat de tubes sans soudure, et d’intensifier la recherche d’optimisation des architectures de puits en privilégiant des solutions à base de produits 'Conventional’ moins chers (stratégie 'good enough').
Le ralentissement de l’économie mondiale combinée aux nombreuses mesures protectionnistes (droits de douane en Chine et aux USA notamment) avait déjà réduit les opportunités de vente à l’export des usines européennes. La pression concurrentielle est forte sur les marchés ouverts (Moyen-Orient, Afrique, etc.) où les acteurs chinois et d’Europe de l’Est cherchent des débouchés commerciaux pour charger leurs usines, au détriment des prix de marché. Compte-tenu des surcapacités européennes, la pression concurrence est également forte sur cette zone.
b. La situation du groupe, [3] sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
La crise du marché Pétrole et Gaz en 2014 avait provoqué une baisse des volumes et des prix ayant fortement impacté, [3]. Si les volumes avaient retrouvé des niveaux proches de ceux de 2014, ce n’est pas le cas des prix. La récente contraction des investissements de la part des compagnies pétrolières dans le contexte de pandémie a un impact direct sur les volumes du secteur livrés en 2020 par, [3]. Après une croissance des volumes entre 2018 et 2019 de + 6%, la chute des volumes est de 692 kt au niveau groupe entre 2019 et 2020, soit une contraction de 30%.
Concernant plus spécifiquement les usines européennes, dans un contexte de contraction des marchés pétrole et gaz, celles-ci sont pénalisées sur leurs marchés accessibles par un écart structurel de compétitivité vis-à-vis de la concurrence (notamment d’Europe de l’Est). Certaines zones commerciales ne sont plus accessibles du fait d’une part des prix pratiqués sur ces marchés (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est), y compris pour certaines zones de proximité sur certains produits (dont : Egypte, Nigéria, Gabon) et d’autre part des barrières douanières (US et Brésil). Les difficultés structurelles de compétitivité rendent également plus vulnérables les usines européennes à la contraction des marchés pétrole et gaz sur les marchés de proximité (Mer du Nord, Afrique du Nord, et Afrique de l’Ouest) et sur les marchés à l’export (principalement Moyen-Orient). Si le déficit structurel de compétitivité des usines européennes a été en partie contrebalancé en 2019-2020 par les livraisons de tubes en aciers spéciaux, cela ne sera néanmoins plus possible dans les mêmes proportions à l’avenir compte-tenu de l’éclatement de la bulle des tubes 13% Chrome ('13% Cr’ et 'S13").
Les usines françaises subissent également ces contraintes de marché :
— L’intensification de la concurrence avec les acteurs 'low costs’ (Europe de l’Est) et historiques (Tenaris, Nippon Steel) entraîne dans son sillage une baisse des prix de marché des produits OCTG Premium et API en zone EA-MEA, avec à la clef une dégradation de la compétitivité des usines européennes et françaises.
— Les flux commerciaux à l’export de produits, [7] se sont réduits pour les usines françaises ,([Localité 3],, [8]) en raison de la chute du marché nord-américain et de l’intensification de la concurrence sur les marchés ouverts (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est notamment).
— Le retour à pleine capacité des fournisseurs historiques implique que le marché des tubes 13% Cr et S13 passe d’une situation de sous-approvisionnement à une situation de sur-approvisionnement. A l’échelle mondiale, les capacités de tubes OCTG en aciers spéciaux 13% Cr ont donc augmenté tandis que la demande va se contracter par effet de la crise pétrolière liée à la pandémie Covid-19. En raison de l’éclatement de la bulle 13% Cr, les volumes de tubes traités thermiquement à, [Localité 3] et filetés à OGF vont baisser à compter de 2021 comparativement à 2019 et 2020. Ces produits étant fortement contributeurs en marge, la dégradation du mix-produit va de facto pénaliser la rentabilité des usines françaises à partir de 2021.
— Les usines font également face à des reports de projets (et notamment : suite à l’évolution de l’approche commerciale de la société, [9] et à l’annonce d’une réduction de ses dépenses et du report de certains projets).
Le secteur d’activité Pétrole et Gaz en France présente un déficit structurel de compétitivité et fait face à une dégradation de ses marchés, ce que les mesures d’ores et déjà prises n’ont pas permis de résorber.
2. Des résultats affectés par la situation économique globale, qui implique de nouvelles mesures d’adaptation de l’outil informatique et des fonctions supports
Cette tension concurrentielle et l’impact sur les prix qui en résulte est visible sur les résultats de, [3] entre 2014 et 2019 : le chiffre d’affaires du Groupe sur le marché Pétrole et Gaz a chuté de près de 25% (3 042 m€ en 2019, vs. 4 084 m€ en 2014), alors que dans le même temps les volumes vendus sont légèrement supérieurs en 2019 (1 581 kt en 2019, vs. 1 557 kt en 2014).
La crise a fortement obéré les résultats 2020, le chiffre d’affaires total du groupe ayant baissé d’un peu plus de 20% entre 2019 et 2020, tout comme le chiffre d’affaires sur le marché Pétrole et Gaz (-27,4%). Le résultat brut d’exploitation du groupe a chuté corrélativement de 26%. Alors que le groupe évoluait déjà dans un environnement hautement concurrentiel, la crise retarde donc les perspectives de retour à un flux de trésorerie disponible positif du fait de la baisse des volumes, dans un contexte financier sensible puisque le Groupe a dû négocier une opération de restructuration financière afin de restructurer la dette et d’assurer la poursuite des opérations.
Cette situation est globale et toutes les régions du Groupe ont pris ou sont en train de prendre des mesures d’adaptation en vue de contribuer au redressement de la compétitivité.
En France, alors que la reprise du marché Pétrole et Gaz en 2018 et 2019 a permis aux entités françaises, sur le secteur d’activité de tubes sans soudure Pétrole et Gaz, de dégager un RBE positif en 2019 (+ 20 m€ en 2019 vs. 60 m€ en 2018), le RBE 2020, sur ce secteur d’activité, bien que soutenu par les ventes de produits en aciers spéciaux 13% Cr et Super 13% CR est à nouveau en baisse et devrait se stabiliser à 12 m€. Compte-tenu des prévisions de charge, le RBE serait négatif sur l’ensemble de la période 2021-2023 (respectivement : – 49 m€, – 12 m€, -1 m€), tout comme le résultat net (respectivement : – 64 m€, – 26,7 m€, – 15 m€).
3. Insuffisance des mesures déjà prises pour préserver la compétitivité des trois secteurs d’activités menacés
Face à la situation préoccupante, le groupe a mis en 'uvre un certain nombre de mesures (et notamment des plans d’économies, une rationalisation du portefeuille produits et de l’implantation industrielle, qui s’est traduite notamment par des cessions et des plans de restructuration, ainsi que par des mesures d’adaptations chaque fois que possible). Une opération de restructuration financière a été négociée et est en cours de mise en 'uvre visant à court terme à résoudre une partie des problèmes de trésorerie du groupe.
Malheureusement, au regard des résultats et de la dégradation du résultat brut d’exploitation, il est manifeste que les efforts, nombreux, entrepris pour redresser la compétitivité du secteur en limitant l’érosion des marges sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz, s’avèrent insuffisants pour résoudre les problématiques économiques auxquelles sont notamment confrontées les sociétés françaises concernées.
La restructuration des sociétés concernées est par conséquent indispensable pour résorber les difficultés économiques actuelles et restaurer des conditions de compétitivité devant leur permettre de rester positionnées sur le marché lorsque la reprise se matérialisera.
Les différents scenarii étudiés ont donc conduit à envisager des mesures de restructuration industrielle comprenant la fermeture de l’établissement de, [Localité 5], la rationalisation des autres sites industriels de la société, [2], et des mesures de réorganisation des fonctions supports (mutualisation des fonctions supports sur les différents sites industriels du bassin Nord et rationalisation des fonctions support au VSC et au siège).
Compte-tenu de ces difficultés économiques, expliquées de manière plus détaillée dans le Livre II remis aux instances représentatives du personnel, la Société a été contrainte de présenter aux institutions représentatives du personnel compétentes un projet de réorganisation s’accompagnant d’un projet de licenciement économique collectif.
4. Procédure suivie
La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif impliquant la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’est achevée le 2 avril 2021.
Un accord majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a par ailleurs été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 17 mars 2021.
Cet accord majoritaire a été validé par la Direccte compétente le 29 avril 2021.
II Conséquences de la réorganisation projetée sur votre emploi
(…) Le projet de réorganisation actuellement mis en 'uvre impliquant la fermeture de l’établissement de, [Localité 5] de la société, [2], tous les postes de l’établissement sont supprimés.
En conséquence, votre poste est supprimé au 30 juin 2021. (…).
Nous vous rappelons que compte tenu de votre mandat, le comité social et économique a été consulté le 20 octobre 2021 et a rendu 9 avis défavorables et 1 abstention sur cette mesure.
L’inspecteur du travail a été saisi d’une demande d’autorisation de rupture de votre contrat de travail par un courrier du 27 octobre 2021 et a autorisé votre licenciement par décision du 21 décembre 2021. (…)'
M., [J], ainsi que plusieurs autres salariés également licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 29 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro,
— s’est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM., [J] et, [V], les a renvoyés à mieux se pourvoir,
— débouté MM., [V] et, [J] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,
— dit que les licenciements de MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] reposaient sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] de leur demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le syndicat, [1] de sa demande indemnitaire pour illicéité du motif invoqué à l’appui du licenciement,
— débouté MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété et d’anticipation,
— débouté MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] de leur demande de capitalisation des intérêts,
— débouté MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] de leur demande indemnitaire ainsi que le syndicat, [1] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société, [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] de leur demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné in solidum MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [U], [J],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] et le syndicat, [1] au paiement des entiers dépens.
M., [U], [J], ainsi que MM., [A], [R],, [C], [S],, [W], [P],, [D], [B],, [N], [E],, [F], [G],, [K], [O],, [X], [I],, [Z], [T],, [Y], [Q],, [M], [H],, [L], [DN],, [BU], [KV],, [K], [ND],, [YW], [YT],, [N], [FO],, [N], [RD],, [UQ], [NJ],, [FZ], [IV],, [VA], [IV],, [XX], [GK],, [DO], [UO],, [N], [IR],, [AX], [XZ],, [MQ], [KS],, [EB], [FK],, [QS], [DD],, [JS], [SQ],, [UQ], [VU],, [SK], [V],, [CE], [AZ],, [HH], [SL],, [QS], [CI],, [GJ], [BH],, [CU], [CO],, [GJ], [GV],, [CW], [VK],, [HF], [JX],, [XX], [YZ],, [IX], [XK],, [SS], [WM],, [HH], [GU],, [Z], [LA],, [YA], [GB],, [WR], [CT],, [EW], [UE],, [ZQ], [YJ],, [L], [RU],, [NP], [TS],, [A], [NF] et, [ZG], [OM] ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025.
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [J] et le syndicat, [1] demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la cour d’appel de Rouen compétente,
— juger le licenciement de M., [J] sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique valable et de la violation de l’obligation individuelle et préalable de reclassement,
— faire droit à l’exception d’illégalité soulevée portant sur la légalité de la décision rendue par l’inspection du travail statuant sur le bien-fondé du motif économique et sur le respect de l’obligation individuelle et préalable de reclassement et ce, en raison du caractère manifestement illicite de l’autorisation administrative de rupture du contrat de travail,
— en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Rouen afin qu’il soit statué, dans le cadre d’une procédure en exception d’illégalité, sur la légalité de l’autorisation administrative de licenciement prononcée par l’inspection du travail concernant la rupture de son contrat de travail en ce qu’elle a considéré que l’ensemble des éléments apportés par la société démontrent l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société, que la cause économique devait être considérée comme établie et enfin que la recherche de reclassement a été effectuée conformément aux exigences légales,
— saisir le tribunal administratif de Rouen en ce sens,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Rouen,
— en tout état de cause, condamner la société, [2] à verser à M., [J] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 998,44 euros
— dommages et intérêts en réparation des préjudices d’anxiété et d’anticipation : 15 000 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Rouen,
— condamner la société, [2] à verser à M., [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir,
— condamner la société, [2] à verser au syndicat, [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, [2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :
— à titre principal, juger que la rupture du contrat de travail des appelants repose sur une cause réelle et sérieuse, se déclarer incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM., [J] et, [V], débouter les appelants et le syndicat, [1] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, limiter les montants éventuellement octroyés aux quanta visés dans ses écritures,
— en tout état de cause, prendre acte du désistement d’instance et d’action de MM., [P],, [YT],, [NJ],, [V] et, [TS], ainsi que du désistement du syndicat, [1] dans son intervention aux côtés de ces cinq salariés, condamner les appelants à lui payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat, [1] à celle de 500 euros sur ce même fondement et condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 février 2026 et il a été ordonné lors de l’audience le 4 février 2026 la disjonction du dossier de M., [J] par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [J] demande à la cour de statuer sur la violation des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et d’en tirer les conséquences indemnitaires, y compris pour lui, malgré son statut de salarié protégé, en raison de la fraude commise par la société, [2] pour pouvoir fermer le site de, [Localité 5].
Il ajoute que si la cour se déclarait incompétente pour apprécier la validité du motif économique et le respect de ses obligations légales par la société, [2] en raison de l’autorisation donnée par l’inspection du travail de le licencier, il lui demande alors de surseoir à statuer et, dans le cadre d’une question préjudicielle, de renvoyer les parties devant le tribunal administratif afin que cette juridiction statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, s’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, sans que cette demande n’exonère la cour d’examiner sa demande en réparation du préjudice d’anxiété et d’anticipation.
Il rappelle que pour être admise, la question préjudicielle doit présenter un caractère sérieux et que la solution doit être nécessaire au règlement du litige ou influer sur celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’a pu décider le conseil de prud’hommes au motif que le juge administratif aurait déjà jugé le licenciement d’autres salariés fondé alors même qu’il s’agit de décisions individuelles. Il considère que ce caractère sérieux serait d’autant plus avéré si la cour d’appel jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement des autres salariés.
Pour justifier de l’illégalité de l’autorisation administrative de licenciement, il soutient que l’inspecteur du travail n’a pas examiné l’existence du motif économique sur un secteur pertinent pour l’avoir limité au territoire national tout en prenant en compte des éléments mondiaux, sachant qu’il ne s’est fondé que sur la menace de la compétitivité, sans se prononcer sur l’existence de difficultés économiques au moment où il statuait et ce, en faisant au surplus une appréciation très contestable du respect de l’obligation de reclassement sans précision des postes disponibles et proposés.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.282, 24-11.283)
En l’espèce, l’inspection du travail a, le 21 décembre 2021, autorisé le licenciement pour motif économique de M., [J] après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect de l’obligation de reclassement et le fait que le licenciement était sans lien avec son mandat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M., [J] tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
L’autorisation de licenciement d’un salarié protégé interdit au juge judiciaire d’apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d’apprécier la légalité de la décision administrative si l’exception préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 14-24.667)
En l’espèce, il apparaît que tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel ont rejeté le recours exercé par d’autres salariés protégés du site de Déville-lès-Rouen à l’encontre de la décision de l’inspection du travail autorisant leur licenciement en considérant que la société, [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu’il ne soit établie l’existence d’une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l’obligation de reclassement individuel avait été respectée.
Aussi, il n’apparaît pas qu’il existe une contestation sérieuse de l’autorisation donnée par l’inspection du travail de licencier M., [J], sachant qu’il lui a été proposé trois postes de reclassement qu’il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, il a bénéficié d’une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l’axe Seine le 7 juin 2021.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle et il convient donc de débouter M., [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle s’apparente à une demande de dommages et intérêts résultant du préjudice lié à la perte d’emploi.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et d’anticipation.
Rappelant qu’il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, M., [J] soutient que la société, [2] aurait dû prendre des mesures visant à éviter les risques d’angoisse et d’incertitude liés aux licenciements, par exemple en renforçant les actions de formation ou en permettant des départs anticipés, ce qui n’a pas été fait et a rendu encore plus brutal l’annonce de la fermeture de l’usine.
S’agissant du préjudice d’anxiété, il explique qu’il ne s’agit pas là du risque de développer une maladie mais du risque lié à la perte de l’emploi, de la rémunération, du lien social, de l’utilité sociale ou encore la perte d’occupation, créant ainsi une angoisse de précarité imminente.
Il indique encore qu’en décidant de transférer le laminoir en Allemagne en 2016, ce qui a été la cause de la fermeture du site de, [Localité 5] et donc des licenciements, la société, [2] a créé une situation d’attente alors que tous les salariés savaient que le site allait fermer sans cependant en connaître la date, sans pour autant prendre de mesures de nature à minimiser le préjudice moral, ainsi par exemple des mesures tendant à la sauvegarde du site, à l’adaptation à d’autres activités, au développement de l’employabilité des salariés en vue de leur reclassement interne ou externe ou encore à la mise en place d’une cellule d’accompagnement.
Il conteste que la société, [2] puisse invoquer sa liberté d’entreprendre pour justifier ses choix de gestion, ceci soulevant de sérieuses questions quant au respect des droits fondamentaux des salariés, et qu’ainsi, si la fermeture d’un site est un choix de gestion, cela ne l’est plus en cas d’abus lorsque le groupe auquel appartient l’entreprise est économiquement viable et qu’une telle fermeture n’a d’autres buts que sa rentabilité.
Enfin, il ajoute que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
En réponse, la société, [2] considère qu’au regard des conditions dans lesquelles elle a mis en 'uvre le licenciement sans qu’aucune fraude ne puisse lui être reprochée, sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain d’un préjudice d’anxiété et d’anticipation et qu’au surplus, il n’est pas justifié d’un quelconque préjudice.
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan.
Dès lors, sous couvert d’une action en préjudice d’anticipation et d’anxiété, en mettant en cause l’insuffisance des mesures mises en 'uvre pour accompagner les licenciements envisagés, il est en réalité contesté le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du débat que la fermeture du site de, [Localité 5] résulterait d’une fraude, ni même d’une faute de l’employeur.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure d’alerte a été lancée en septembre 2020 par les représentants des salariés du groupe, [3], dans les six filiales le composant, à l’occasion de laquelle ils rappelaient qu’afin de réduire significativement la dette et les frais financiers, le groupe avait annoncé en février 2020 un projet d’augmentation de capital de 800 millions d’euros, accompagné d’une nouvelle ligne bancaire de 800 millions d’euros, qu’il y avait parallèlement des suppressions de postes aux Etats-Unis, que ces actions n’avaient pas été suffisantes pour retrouver la confiance des marchés, qu’ils apprenaient que la commande, [9], qui devait apporter un volume d’activité non négligeable, était reportée et que ces différents éléments ne faisaient qu’accroître leurs inquiétudes.
Si M., [J] soutient qu’il est nécessaire de relativiser la portée du rapport du cabinet, [10], lequel a été diligenté à la suite de cette procédure d’alerte, pour autant, la cour lui accorde un intérêt particulier pour la question de l’examen d’une éventuelle fraude compte tenu des conditions d’impartialité dans lesquelles ce cabinet indépendant a été désigné, sachant qu’il résulte de ce rapport déposé en mars 2021 une analyse globale de la situation du groupe, [3] et ce, après avoir eu accès aux documents comptables (bilan, compte de résultat et annexes) et aux informations économiques, sociales et financières mises à sa disposition.
Ainsi, il y est rappelé ses conditions d’intervention et la nécessité urgente de refinancement pour le groupe, [3] au regard d’une échéance de remboursement du financement des lignes de crédit bancaire renouvelable pour 1,8 milliard d’euros au 1er février 2021 et le fait que l’annonce en 2020 d’un projet de refinancement et l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc en septembre 2020 avaient immédiatement impacté négativement le cours des obligations avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale.
Il y est expliqué que la dégradation de l’environnement économique lié à la crise sanitaire provoquée par le Covid 19 et l’effondrement des cours du baril en mars 2020 a rendu caduque le scénario de refinancement initialement envisagé, la timide reprise des investissements en exploration-production observée en 2019 ayant été brutalement stoppée, exacerbant le décalage entre capacités de laminage et volumes d’activités.
A cet égard, il est fait état d’un résultat brut d’exploitation du secteur Europe-Afrique déficitaire de 2017 à 2019, tout en expliquant que la crise du secteur a été pour lui synonyme de coup d’arrêt, que la prévision de charge 2021 fait état de faibles volumes pour la quasi-intégralité des sites, questionnant d’ailleurs la suffisance des mesures d’adaptation actuelles et des leviers dont dispose la région Europe-Afrique pour revenir rapidement à l’auto-suffisance en termes de trésorerie, sachant que la prévision d’activité pour 2021 se situe globalement entre 30 et 60% du taux de charge.
Il est encore précisé que la majorité de l’activité du site de, [Localité 5] est réalisée avec le client, [9], ce qui le rend particulièrement dépendant et qu’afin de permettre à ce site de bénéficier de plus de volumes, une révision des règles d’allocation des lots avec l’Allemagne et le Brésil serait nécessaire, mais que cette hypothèse apparaît très compromise étant donné que les autres usines du groupe se trouvent aussi dans une situation de sous-charge notable.
S’il est exact qu’il y est mentionné que les restructurations successives depuis 2016 ont, certes, permis de réduire les capacités, mais au risque d’amoindrir la compétitivité de la France, car désormais dépendante en amont du laminage allemand et en aval, du seul marché, [7], pour autant, la cour relève qu’il ne ressort aucunement de ce constat dressé par le cabinet, [10] que la décision de transférer le laminoir, initialement implanté dans l’usine de, [Localité 5], vers un site allemand en 2016, soit quatre ans avant le projet de réorganisation touchant la société, [2] en 2020, et ce, dans le contexte de la crise pétrolière de 2014 ayant nécessité la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pourrait caractériser une quelconque fraude, s’agissant simplement d’un choix de gestion qui, comme tout choix, peut avoir des effets positifs et négatifs.
Au-delà de ces constats dressés entre novembre 2020, dépôt du rapport intermédiaire, et mars 2021, date du dépôt du rapport final, il est également versé aux débats un rapport de ce cabinet déposé en juillet 2021 aux termes duquel il est encore mentionné, malgré une amélioration de la situation avec des échéances de remboursement principalement repoussées à 2026 et une charge annuelle liée à la dette sensiblement diminuée, que le groupe, [3], en dépit de l’amélioration de son efficience industrielle, reste confronté à un impératif de rebond de son chiffre d’affaires, voire de sa profitabilité, afin d’être en mesure d’atteindre un résultat brut d’exploitation supérieur à 500 millions d’euros, synonyme de capacité à se désendetter.
Au vu de ces éléments, quand bien même il est avéré que le groupe, [3] a évoqué lors d’un comité européen qui s’est tenu en novembre 2021, un plan 'New, [3]' ayant pour objet d’envisager un regroupement de l’activité autour de trois zones géographiques, conduisant ainsi à la fermeture des usines situées sur le territoire européen, il n’est pas établi l’existence d’une fraude dans la présentation de la situation du groupe lors du plan de restructuration à l’origine des licenciements économiques ayant touché les salariés de la société, [2].
Enfin, s’il est justifié que la production sur le site de, [Localité 5] a cessé en mars 2021, outre qu’il ne s’agit que d’un établissement parmi ceux composant la société, [2], en tout état de cause, il s’agit en réalité d’une question qui a simplement trait à l’appréciation des difficultés économiques, sans pouvoir constituer une fraude au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte des précédents développements qu’en présence d’une décision de l’inspection du travail devenue définitive, le juge judiciaire ne peut statuer ni sur la question d’un manquement à l’obligation de reclassement, ni sur l’existence du motif économique, aussi, alors que le préjudice dont il est demandé réparation, à savoir le risque lié à la perte de l’emploi, de la rémunération, du lien social, de l’utilité sociale ou encore la perte d’occupation, créant ainsi une angoisse de précarité imminente, consiste en réalité à indemniser le préjudice résultant du caractère infondé du licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [J] de cette demande.
III. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat, [1].
Alors que le syndicat, [1] motive sa demande de dommages et intérêts en se fondant sur le motif illicite des licenciements, ce qui porte atteinte au droit à l’emploi et donc à l’intérêt collectif de la profession, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au regard de la solution du litige.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles.
Tenant compte de la situation économique de chacune des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en première instance qu’en appel, infirmant sur ce point le jugement, et de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à M., [U], [J] sauf celle relative aux dépens ;
L’infirmant de ce chef et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en appel qu’en première instance ;
Déboute M., [U], [J] et le syndicat, [1] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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