Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 oct. 2025, n° 25/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mars 2025, N° 2025rj0030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03253 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKIP
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 mars 2025
RG : 2025rj0030
ch n°
S.A.S. PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP
C/
S.E.L.A.R.L. ACTAURA RHONE
AFFAIRE GRACIEUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTE :
La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP,
société par actions simplifiée au capital social de 63 613 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 845 356 898, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
([Localité 5]
Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMEE :
La société ACTAURA RHONE,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de
42 990,90 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 788 395 986, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
ès-qualité audit siège
sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 17 Juillet 2025 à personne morale habilitée
INTERVENANTE :
S..E.L.A.R.L. MJ ALPES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 17 Juillet 2025 à personne morale habilitée
******
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 04 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Aurore JULLIEN, conseiller
— Viviane LE GALL, conseiller
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Princess Sam Entertainment Group et a nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire, suivant requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2024.
La société Princesse Sam Entertainment a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.
Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 21 janvier 2025, l’exécution provisoire du jugement du 8 janvier 2025 a été arrêtée.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a constaté qu’une convocation a été adressée à tort à la société Princesse Sam Entertainment et à sa dirigeante, qui n’étaient pas concernées par la requête du procureur de la République et a :
dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 8 janvier 2025,
constaté qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la société Princesse Sam Entertainment Group,
rétracté le jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre le 8 janvier 2025, ordonné la convocation de la société concernée par la requête à une autre date.
Le juge-commissaire nommé par jugement du 8 janvier 2025 a été saisi par la SELARL Actaura Rhône d’une requête aux fins de prise en charge des débours exposés dans le cadre de la procédure ouverte, soit la somme de 70,77 euros TTC.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge-commissaire a :
ordonné le versement de l’avance de la rémunération de la SELARL Actaura par le Trésor Public,
ordonné l’avance de ladite rémunération par le trésor public au requérant,
dit que le trésor public, garanti par le privilège des frais de justice, sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements,
ordonné que le recouvrement de ladite somme soit poursuivi à la diligence du trésor public à l’encontre du débiteur sus-désigné,
dit que les dépens de cette ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, la SAS Princess Sam Entertainment Group a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, et régulièrement signifiées à la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire et à la SELARL Actaura la société Princess Sam Entertainment Group demande à la cour, au visa des articles L. 633-1, R. 621-3 et R. 622-4 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 mars 2025 en ce qu’elle :
ordonné l’avance de ladite rémunération par le trésor public au requérant,
dit que le trésor public, garanti par le privilège des frais de justice, sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements,
ordonné que le recouvrement de ladite somme soit poursuivi à la diligence du trésor public à l’encontre du débiteur sus-désigné,
dit que les dépens de cette ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure.
et statuant à nouveau :
juger que les honoraires et débours consécutifs à l’inventaire et à la prisée du patrimoine réalisés par la SELARL Actaura Rhône ne sont pas imputables à la SAS Princess Sam Entertainment Group,
juger que la SELARL Actaura Rhône conservera seule la charge des honoraires et débours consécutifs à l’inventaire et à la prisée du patrimoine réalisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
condamner la SELARL Actaura Rhône à verser à la SAS Princess Sam Entertainment Group la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL Actaura Rhône aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 16 mai 2025 qui n’a pas présenté d’observations.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les honoraires et débours d’inventaire et de prisée
La société Princesse Sam Entertainment fait valoir que :
la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à tort à son encontre en raison d’une erreur matérielle concernant le numéro de RCS de la société visée par la requête initiale du parquet de [Localité 6],
cette erreur lui a causé plusieurs préjudices, l’obligeant notamment à engager des frais de procédures pour établir la vérité,
la décision querellée met in fine les débours exposés par la SELARL Actaura à sa charge en disant qu’ils seront pris en frais privilégiés de procédure alors qu’il n’existe plus aucune procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
il convient de laisser les débours exposés par la SELARL Actaura à sa charge.
Sur ce,
L’article L663-1 du code de commerce dispose que : « I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l’objet d’un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité. »
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Princesse Sam Entertainment a été placée, à tort, en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Lyon et que l’exécution provisoire attachée de droit à cette décision n’a été arrêtée que par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 21 janvier 2025.
Il est constant que durant la période d’exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire, rapportée depuis, les différents organes de la procédure ont procédé aux actes prescrits par la loi, la SELARL Actaura engageant ainsi des frais pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société Princesse Sam Entertainment.
La décision querellée a ordonné la prise en charge desdits frais par le Trésor Public, lequel pourrait ensuite recouvrer l’avance des frais dans le cadre de poursuites à l’encontre de la société visée à la procédure collective.
Or, il n’est pas contesté qu’à la date de l’ordonnance critiquée, la société Princesse Sam Entertainment ne faisait plus l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire puisque le tribunal des affaires économiques de Lyon avait rétracté le jugement de liquidation judiciaire rendu le 8 janvier 2025.
En conséquence, c’est à tort que le juge-commissaire a mis à la charge de la société Princesse Sam Entertainment le coût final des actes de prisée et d’inventaire mis en 'uvre par le commissaire de justice alors que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société avait été rétracté par jugement du 21 janvier 2025.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la prise en charge des frais d’inventaire et de prisée du patrimoine du débiteur, réalisés par la SELARL Actaura, par le Trésor Public, ce, sans recouvrement possible pour ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Princesse Sam Entertainment une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en matière gracieuse, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques de Lyon le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la prise en charge définitive par le Trésor Public (Paierie Générale du Trésor) des frais d’inventaire et de prisée de patrimoine du débiteur réalisés par la SELARL Actaura,
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public,
Déboute la SAS Princess Sam Entertainment Group de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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