Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 23/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 mai 2023, N° 11-22-437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03008 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGM
[M] [U]
c/
[I] [Z] ÉPOUSE [E]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-437) suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023
APPELANTE :
[M] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[I] [Z] ÉPOUSE [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
assistée de MR [S] es qualité de curateur
Représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [M] [U] et Mme [I] [Z] sont voisines au lieu-dit [Adresse 10].
Mme [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] qui jouxte celles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 8] occupées par Mme [U] et sur lesquelles elle a installé des volières d’animaux exotiques.
2 – Mme [U] allègue que les toitures de ses volières, situées le long du mur la séparant de la parcelle de Mme [Z], ont été endommagées par les rejets des arbres se situant sur la dite parcelle de Mme [Z].
3 – Par acte du 6 juillet 2022, Mme [U] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses somme sommes dont 2 962,53 euros concernant des devis de remise en état réalisés, Mme [Z] ayant formé des demandes reconventionnelles en trouble anormal du voisinage.
4 – Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Z] ;
— enjoint à Mme [U] d’avoir à retirer ses volières situées le long du mur séparatif entre la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 10] ;
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation ci-dessus prononcée à l’encontre de Mme [U] d’avoir à retirer ses volières ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
5 – Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [Z] ;
— enjoint Mme [U] d’avoir à retirer ses volières situées le long du mur séparatif entre la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10] ;
— condamné Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts de la disposition ;
— condamné Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 mai 2023 en
ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [X] à l’indemniser du préjudice par son fait.
Partant, statuant de nouveau :
— condamner Mme [Z] à verser à Mme [U] la somme de 2.962,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de Mme [Z] ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 mai 2023 en
ce qu’il a enjoint Mme [U] à enlever ses volières.
Partant, statuant de nouveau :
— constater que la preuve de la propriété du mur et de l’ancrage des volières dans le mur n’est pas rapportée ;
— juger n’y avoir lieu à enjoindre Mme [U] d’avoir à enlever ses volières ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 mai 2023 en ce qu’il a condamné Mme [U] a verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour troubles de voisinage et celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Partant, statuant de nouveau :
— constater l’absence de troubles du voisinage ;
— juger par conséquent n’y avoir lieu à condamner Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à ce titre.
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros.
7 – Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes.
À titre incident :
— confirmer le jugement du 23 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce que l’injonction qui lui a été faite d’avoir à retirer ses volières situées le long du mur séparatif entre la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10] soit assortie d’une astreinte ;
— limité les dommages et intérêts à lui devoir à la somme de 1.000 euros ;
— limité la somme à lui devoir au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros.
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— enjoindre à Mme [U] d’avoir à retirer ses volières situées le long du mur séparatif entre la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10], dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration de ce délai ;
— condamner Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit et consécutif aux troubles anormaux de voisinage provoqués par l’élevage d’oiseaux exotiques de Mme [U], mais aussi en réparation du préjudice moral de Mme [Z] consécutif aux brimades et insultes incessantes de Mme [U] ;
— condamner Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens en cause d’appel.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance très clairement exposé
Sur la demande en paiement des dégradations sur la toiture de la volière de Mme [U]
10 – Soutenant que la tardiveté de l’élagage des branches du bouleau par Mme [Z] est responsable des dépôts et dégradations des plaques bitumées servant de toit à ses volières, l’appelante sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser les frais de reprise de cette toiture, lui ayant régulièrement demandé de procédé à cet entretien pendant 2 ans.
Elle verse le rapport d’expert mandaté par sa compagnie d’assurance, rendu contradictoire par la présence de Mme [Z] le 12 février 2020.
11 – Au soutien de la confirmation du jugement, l’intimée fait valoir l’absence de preuve de ce que les branches du bouleau situé sur sa parcelle seraient la cause des dégâts sur la toiture de sa volière.
12 – Pour rejeter la demande de Mme [U], le jugement déféré s’est fondé sur l’absence d’entretien de la toiture depuis 2016, la présence d’un résineux sur sa propriété en constatant que l’expert reprenait les dires de Mme [U].
Sur ce
13 – Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Aux termes de l’article 673 du code civil, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.'
14 – En l’espèce, il est constant que des volières ont été installées en 1995 sur le terrain de Mme [U], qu’elles sont vétustes et ont subi l’usure du temps. Depuis 2016, elles ne sont plus entretenues.
15 – L’expert mandaté par l’assureur de Mme [U] a constaté la détérioration de la toiture mais après que l’intimée ait fait élaguer le figuier et le bouleau implantés sur son terrain, de sorte qu’il ne peut avoir constaté que les arbres du fonds de Mme [Z] étaient responsables des dépôts sur la toiture de la volière. S’il constate des dépôts sur les tuiles, il indique au contraire qu’aucune branche du bouleau ne surplombe les volières et évoque au conditionnel la possibilité que des feuilles et branches aient pu tomber sur la toiture qui en seraient à l’origine.
16 – Les photographies produites par l’appelante aux débats ne permettent ni de vérifier l’état des toitures ni d’en déduire que les dégradations alléguées auraient été causées par les branches du bouleau de Mme [X], en ce qu’ils sont constitués de mousse, de petites feuilles séchées et de petits branchages alors que l’implantation du bouleau qui apparaît éloigné de la toiture.
17 – En conséquence, même si Mme [Z] est intervenue rapidement pour faire élaguer les figuiers mais plus tardivement pour le bouleau en raison de la hauteur de l’arbre et du coût que cela représentait, l’appelante ne démontre pas que les arbres situés sur le terrain de Mme [Z], avant qu’ils aient été élagués, aient pu dégrader la toiture des volières ni dans quelle proportion, la demande de réparation portant sur l’ensemble de la toiture et sur la porte en bois.
18 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en réparation de la toiture des volières.
Sur l’atteinte à la propriété du mur mitoyen entre les parcelles des parties
19 – Au soutien de l’infirmation du jugement déféré qui a ordonné à Mme [U] d’enlever les volières se trouvant en limite séparative des deux propriétés, l’appelante conteste la conclusion tirée par le premier juge de la propriété de ce mur sur le seul fondement d’un constat d’huissier et de l’orientation de la pente des tuiles et de l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Mme [Z].
Elle rappelle que le procès verbal versé a été produit dans le cadre d’une autre procédure concernant M. [W], son voisin situé sur le côté Est et ne comporte aucune photographie concernant le mur litigieux avec Mme [Z]. Elle conteste l’ancrage au mur des volières telle que retenu par le juge.
20 – L’intimée sollicite la confirmation du jugement s’appuyant sur le procès verbal de constat d’huissier du 9 août 2022.
Sur ce
21 – Aux termes de l’article 653 du code civil, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire', l’article suivant précisant qu’ 'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. (…) Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout (…)'.
L’article 662 du même code précise que 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre'.
22 – L’intimée verse aux débats le procès verbal d’huissier ayant constaté la présence des volières de chez M. [W], propriétaire du côté Est de chez Mme [U] ainsi que des photographies prises de chez Mme [Z], qui ne sont pas contestées.
23 – Il apparaît que les tuiles qui ornent le mur litigieux sont inclinées en direction du fonds de Mme [Z], quelque soit la prise de vue, et que le mur est dans la continuité du mur de la grange ouverte qui est également propriété de Mme [Z], s’en déduisant qu’il est réputé lui appartenir.
24 – Par ailleurs, le procès verbal d’huissier à l’initiative de M. [W] dans le litige qui l’oppose à Mme [U] a constaté sur place que 'les volières édifiées au ras de la propriété de ce dernier [M. [W]] prennent ancrage dans le bâti de la propriété voisine cadastrée section [Cadastre 7]". Ainsi si la structure des volières en alluminium reposent elle-même sur des bastaings en bois indépendants du mur, il ressort de ce PV de constat qui fait foi jusqu’à inscription en faux et de la photographie jointe que les volières sont adossées au mur séparant les deux habitations dont la propriété est reconnue comme celle de Mme [Z].
25 – Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné le retrait des volières par Mme [U].
26 – Toutefois, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de provisoire de 25 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de deux mois.
Sur le trouble anormal de voisinage
27 – Mme [U] soutient que le premier juge s’est basé sur des éléments qui étaient antérieurs de deux ans au jour où il a statué et qu’il ne définit pas le caractère excessif de ces bruits, rappelant que pendant 20 ans Mme [Z] ne s’est jamais plainte du bruit des oiseaux, ayant par ailleurs bénéficié des autorisations préfectorales pour ouvrir son élevage.
28 – Au soutien de la confirmation du jugement, Mme [Z] soutient être importunée par les cris stridents des oiseaux ainsi que par les odeurs générées par cet élevage rendant impossible la jouissance paisible du jardin.
29 – Elle verse les attestations de Mme [D], M. [W], Mme [O], M. [Y] qui confirment les nuisances mais également le comportement agressif de Mme [U] à l’égard de Mme [Z].
30 – Son curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs témoigne de ce qu’elle victime d’un harcèlement permanent de Mme [U]. Il a ainsi déposé plainte auprès du Procureur de la République le 26 avril 2021 de faits de menaces et insultes quotidiennes de la part de Mme [U]. Mme [Z] a également déposé plainte le 3 mai 2021 et a été entendue le 4 mars 2022 auprès des services de gendarmerie d'[Localité 5] sur des faits de harcèlement, d’insultes et d’installation de la volière en partie adossées à son mur sans son autorisation.
Sur ce :
31 – Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En application de l’article 651 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité', l’article 153-3 de l’Arrêté Préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental indiquant que 'la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent pour le voisinage'.
32 – En l’espèce, l’intimé verse le procès verbal du commissaire de justice mandaté par M. [W] qui le 6 janvier 2021 a constaté que des 'cris stridents et aigus’ s’échappait des volières, les relevés sonores variant entre 55 et 58-59dB de chez ce voisin et de 61 à 78 dB le long de la volière.
33 – Mme [D], Mme [O], voisines, témoignent de troubles olfactifs et nuisances sonores, précisant que la position des volières et les oiseaux 'font du jardin de [I] [[Z]] un lieu résonnant du matin au soir du criaillement peu harmonieux des oiseaux et empuanti l’été’ et il ressort des photographies des lieux que les volières sont situées à 10 mètres de la porte d’entrée de l’intimée.
34 – Si aucun relevé sonore n’a été effectué par un technicien de chez Mme [Z], pour caractériser le trouble excessif de voisinage, les relevés par le commissaire de justice de chez M. [W] et le long de la volière qui correspondent aux mêmes distances pour l’intimée correspondent à des bruits gênants mais acceptables, sauf qu’ils sont constants de manière quotidienne. Il est par ailleurs constant qu’un élevage d’oiseaux crée une nuisance et que Mme [U] a fait le choix d’installer les volières à proximité de l’entrée de Mme [Z]. Elle ne conteste pas réellement ces nuisances puisqu’elle soutient que l’intimé les a supportées pendant 20 ans, ce qui ne constitue pas un motif sérieux pour s’opposer à la demande de voir reconnaître le trouble anormal de voisinage.
35 – Le premier juge a limité le montant des indemnités sollicitées en raison de l’absence de preuve du lien entre l’aggravation de l’état de santé de Mme [Z] et ces nuisances. Toutefois, il convient de prendre en compte la persistance du trouble depuis plusieurs années et la preuve de la gêne occasionnée par les plaintes déposées par l’intimée.
36 – Pour réparer ce trouble et alors que les attestations produites par l’intimée sur la persistance des nuisances sont récentes, Mme [U] sera condamnée à enlever les volières mais également à indemniser Mme [Z] à hauteur de 1.500 euros.
37 – Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
38 – Mme [U] succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [Z] de la somme complémentaire de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de voir enlever les volières sous astreintes ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [U] devra retirer les volières par du long mur entre la parcelle [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] au [Adresse 11] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit que faute pour Mme [U] de procéder à ces travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de deux mois à 25 euros par jour de retard.
Condamne Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre du trouble anomal de voisinage,
Condamne Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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