Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPJK
[P]
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] (RCS [Localité 9] [N° SIREN/SIRET 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE:
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 05 Décembre 2025, Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville et l’opposant au Ministère Public.
Il a été informé par courrier du 06 Janvier 2026 du fait que l’appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n’a pas répliqué à ce courrier.
Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) n’a pas régularisé son appel par déclaration d’un avocat à la Cour de [Localité 6] dans les délais légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l’appel doit à peine d’irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.
Cette procédure n’ayant pas été respectée l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville.
Condamne Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] aux dépens d’appel.
La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
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