Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06392 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [Z]
né le 02 Juillet 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025, à 10h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les conclusions de nullité, ordonnant que M. [E] [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu’au 14 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Nanterre, [Adresse 2], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 18 Novembre 2025 , à 11h25 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Novembre 2025, à 15h03, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 18 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [E] [Z] à 15h25,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h03,
— et au préfet de police, à 15h03 ;
— Vu les pièces adressées par Me [N] le 19 novembre 2025 à 09h34 ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [E] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, à 10h22, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de l’administration et ordonné une mesure d’assignation à résidence.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 novembre 2025 à 11h25.
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 novembre 2025 à 15h03, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [E] [O] a remis un passeport en cours de validité, dispose d’une adresse stable non contestée.
Il présente donc de solides garanties de représentation ne justifiant pas qu’il soit fait droit à la demande d’effet suspensif sollicité par le procureur de la République. S’agissant de la menace à l’ordre public, elle n’est étayée par aucun élément autre que des signalisations au FAED, lesquelles sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une menace telle qu’une rétention serait nécessaire pour assurer la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [E] [Z], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 20 novembre 2025, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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