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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 oct. 2025, n° 25/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 Octobre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08177 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSU7
Appel contre une décision rendue le 02 octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [X] [E] [L]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Pauline JEANNOEL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR :
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère, à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnance prononcée le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 21 septembre 2025, Mme [B] [L], épouse de [X] [E] [L], a présenté une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement de ce dernier.
Par décision en date du même jour, le directeur du centre psychothérapique de [5] a prononcé l’admission de M. [X] [E] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 24 septembre 2025, le directeur du centre psychothérapique de [5] a ordonné la prolongation de l’hospitalisation complète sans consentement de [X] [E] [L] au sein de son établissement pour une durée d’un mois compte tenu des certificats médicaux de 24h établi le 22 septembre 2025 par le Docteur [R] et de 72h établi le 24 septembre 2025 par le Docteur [R].
Par requête en date du 25 septembre 2025, le directeur du centre psychothérapique de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, notifiée le même jour à [X] [E] [L], le juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [E] [L] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours en indiquant d’une part qu’il avait reconnu à l’audience la nécessité de son hospitalisation et d’un cadre structurant et d’autre part que son Conseil n’avait pas constaté d’irrégularité dans la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 et daté du 9 octobre 2025, [X] [E] [L] a relevé appel de la décision en expliquant qu’il connaissait des anomalies cardiaques en ce moment qui l’inquiétaient et qui avaient nécessité qu’il soit conduit aux urgences et en indiquant 'qu’étant dans cette situation délicate plus que d’habitude, il faisait appel sur le bien fondé de son hospitalisation établie le jour de son entrée'.
Le 15 octobre 2025, le centre psychothérapique de [5] a fait parvenir un certificat de levée de soins sous contrainte de [X] [E] [L] du docteur [Y] [J].
Par réquisitions en date du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur Général a indiqué que l’appel était devenu sans objet.
Le conseil de [X] [E] [L] a fait parvenir au greffe le 15 octobre 2025 ses observations pour indiquer que l’appel était devenu sans objet.
MOTIFS
[X] [E] [L] n’étant plus sous mesure de soins contraints, il est devenu sans objet d’examiner son appel relatif au maintien de la mesure de contrainte décidé par le juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE le 02 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [X] [E] [L] recevable,
Disons que l’appel de [X] [E] [L] est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ines BERTHO Perrine CHAIGNE
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